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01/02/2023 | FRANCE | N°21-84059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2023, 21-84059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-84.059 F-D

N° 00126

GM
1ER FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

Mme [C] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2021, qui, pour transfert

non déclaré de capitaux, blanchiment douanier et blanchiment, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-84.059 F-D

N° 00126

GM
1ER FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023

Mme [C] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2021, qui, pour transfert non déclaré de capitaux, blanchiment douanier et blanchiment, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, à deux amendes douanières, et a ordonné une mesure de confiscation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C] [B], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivie pour transfert non déclaré de capitaux d'au moins 10 000 euros, en l'espèce 17 000 euros, blanchiment douanier et blanchiment, Mme [C] [B] a été condamnée par le tribunal correctionnel, notamment, à une amende douanière de 8 500 euros pour le premier des ces délits.

3. Elle a fait appel de sa condamnation, ainsi que le ministère public.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le septième moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [B] à une amende douanière de 8 500 euros, alors :

« 1°/ que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 152-4 du code monétaire et financier et 369 du code des douanes que la peine d'amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction que le premier de ces textes édicte constitue une peine maximale qu'il appartient au juge d'individualiser et non une peine fixe ; que pour condamner Mme [B] à une amende douanière de 8 500 euros, la cour d'appel a énoncé qu'« à titre de sanction, il doit être prononcé une peine d'amende douanière égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, conformément à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, soit 50 % de 17 000 euros, soit 8 500 euros » ; qu'en statuant ainsi, en considérant la peine prévue par l'article L. 152-4 du code monétaire et financier comme une peine fixe, la cour d'appel a déterminé le quantum de cette peine sans considérer les limites de la loi ; que ce faisant elle a méconnu l'article L. 152-4 du code monétaire et financier et 369 du code des douanes ;

2°/ qu'en ne motivant pas la peine d'amende douanière au regard de la gravité de l'infraction commise et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 369 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

6. Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

7. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

8. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier en répression du délit de transfert non déclaré de capitaux, en fonction du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction, doit également motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.

9. Pour confirmer le jugement qui a condamné Mme [B] à une amende douanière de 8 500 euros au titre de l'infraction douanière de manquement à l'obligation déclarative, l'arrêt attaqué énonce qu'à titre de sanction, il doit être prononcé une peine d'amende douanière égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, conformément à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.

10. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité de la prévenue, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à l'amende douanière de 8 500 euros prononcée à l'encontre de Mme [B] pour l'infraction de transfert non déclaré de capitaux.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière de 8 500 euros prononcée à l'encontre de Mme [B] pour l'infraction de transfert non déclaré de capitaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84059
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2023, pourvoi n°21-84059


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.84059
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