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01/02/2023 | FRANCE | N°21-22130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2023, 21-22130


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° P 21-22.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [T] [V] [F], domicilié [Adresse 6] ALGÉRIE, a formé le pou

rvoi n° P 21-22.130 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° P 21-22.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [T] [V] [F], domicilié [Adresse 6] ALGÉRIE, a formé le pourvoi n° P 21-22.130 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alchinvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Alice investissement, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), société anonyme de droit luxembourgeois,

3°/ à la société GVR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Salinero, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

5°/ à la société Colin développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Alchinvest, Alice investissement, GVR, Salinero et Colin développement, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseilller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), le 24 février 2020, les sociétés Alchinvest, Alice investissement, GVR, Salinero et Colin développement ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [F] entre les mains de la société Belfaz.

2. Une ordonnance rendue le 8 avril 2019 par un juge algérien ayant ordonné l'attribution à la société Alchinvest de sommes saisies entre les mains d'un tiers pour le recouvrement de la même créance, M. [F] a assigné les sociétés Alchinvest, Alice investissement, GVR, Salinero et Colin développement devant le juge de l'exécution en caducité de la saisie-attribution et, subsidiairement, en mainlevée de celle-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2020 et de cantonner les effets de cette saisie à la somme de 1 467 989,76 euros, alors :

« 1°/ qu'en considérant que « l'effet attributif produit par la décision du 8 avril 2019 ordonnant l'attribution de la somme de 747.584.370 dinars algériens en principal et frais (5.705.684,93 euros) saisie entre les mains de Monsieur [W] en faveur des sociétés ALCHINVEST, Salinero et Colin développement n'emporte pas novation de la dette de Monsieur [F], ne saurait valoir paiement et ne peut être considérée comme libératoire au profit de celui-ci qu'à concurrence des sommes effectivement perçues par les créanciers » tandis que l'ordonnance rendue en date du 8 avril 2019 par le Président du Tribunal Es Senia avait expressément affecté la créance de 747.584.370 dinars algériens en principal et frais (5.705.684,93 euros) que Monsieur [F] détenait sur Monsieur [W] au profit des sociétés ALCHINVEST, Salinero et Colin développement, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant et clair et précis, de l'ordonnance litigieuse en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant que « l'effet attributif produit par la décision du 8 avril 2019 ordonnant l'attribution de la somme de 747.584.370 dinars algériens en principal et frais (5.705.684,93 euros) saisie entre les mains de Monsieur [W] en faveur des sociétés ALCHINVEST, Salinero et Colin développement n'emporte pas novation de la dette de Monsieur [F], ne saurait valoir paiement et ne peut être considérée comme libératoire au profit de celui-ci qu'à concurrence des sommes effectivement perçues par les créanciers » sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard du droit algérien tel qu'il résultait de l'article 684 du Code de procédure civile et administrative invoqué dans les conclusions de l'exposant et du certificat de coutume produit aux débats, la procédure de saisie-arrêt algérienne n'avait pas conduit à une novation dans les rapports d'obligations réciproques du créancier, du tiers saisi et du débiteur initial ayant pour conséquence de libérer ce dernier de sa dette, la Cour d'appel qui n'a pas précisé le contenu du droit algérien, n'a pas légalement justifié sa décision du regard de l'article 3 du Code civil, ensemble les articles 677 et suivants du Code de procédure civile et administrative algérien. »

Réponse de la Cour

4. Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, hors toute dénaturation, que l'ordonnance du 8 avril 2019, prise en application de l'article 684 du code de procédure civile et administrative algérien, n'était pas en elle-même libératoire dès lors qu'elle constituait, selon le certificat de coutume produit aux débats, « une ordonnance juridique » qui restait à exécuter, d'autre part, qu'elle n'emportait pas novation, et ayant constaté que les fonds saisis n'avaient pas été effectivement versés aux créanciers saisissants la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer aux sociétés Alchinvest, Alice investissement, GVR, Salinero et Colin développement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 24 février 2020 et d'avoir cantonné les effets de cette saisie à la somme de 1 467 989,76 € ;

ALORS, de première part, QU' en considérant que « l'effet attributif produit par la décision du 8 avril 2019 ordonnant l'attribution de la somme de 747.584.370 dinars algériens en principal et frais (5.705.684,93 euros) saisie entre les mains de Monsieur [W] en faveur des sociétés ALCHINVEST, Salinero et Colin développement n'emporte pas novation de la dette de Monsieur [F], ne saurait valoir paiement et ne peut être considérée comme libératoire au profit de celui-ci qu'à concurrence des sommes effectivement perçues par les créanciers » tandis que l'ordonnance rendue en date du 8 avril 2019 par le Président du Tribunal Es Senia avait expressément affecté la créance de 747.584.370 dinars algériens en principal et frais (5.705.684,93 euros) que Monsieur [F] détenait sur Monsieur [W] au profit des sociétés ALCHINVEST, Salinero et Colin développement, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant et clair et précis, de l'ordonnance litigieuse en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE en relevant qu' « l'effet attributif produit par la décision du 8 avril 2019 ordonnant l'attribution de la somme de 747.584.370 dinars algériens en principal et frais (5.705.684,93 euros) saisie entre les mains de Monsieur [W] en faveur des sociétés ALCHINVEST, Salinero et Colin développement n'emporte pas novation de la dette de Monsieur [F], ne saurait valoir paiement et ne peut être considérée comme libératoire au profit de celui-ci qu'à concurrence des sommes effectivement perçues par les créanciers » sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard du droit algérien tel qu'il résultait de l'article 684 du Code de procédure civile et administrative invoqué dans les conclusions de l'exposant et du certificat de coutume produit aux débats, la procédure de saisie-arrêt algérienne n'avait pas conduit à une novation dans les rapports d'obligations réciproques du créancier, du tiers saisi et du débiteur initial ayant pour conséquence de libérer ce dernier de sa dette, la Cour d'appel qui n'a pas précisé le contenu du droit algérien, n'a pas légalement justifié sa décision du regard de l'article 3 du Code civil, ensemble les articles 677 et suivants du Code de procédure civile et administrative algérien ;

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-22130
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2023, pourvoi n°21-22130


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22130
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