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01/02/2023 | FRANCE | N°21-22021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2023, 21-22021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° V 21-22.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société [N] [C

] coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.021 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° V 21-22.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

La société [N] [C] coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.021 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [N] [C] coiffure, de la SARL Corlay, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée, le 1er septembre 2007, par la société Melirom, en qualité de coiffeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [N] [C] coiffure (la société) au cours de l'année 2008.

2. Par lettre du 30 juin 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Par requête du 27 avril 2017, la salariée, contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors
« que la cour d'appel a retenu, concernant l'indemnité de licenciement, que pour une ancienneté de 8 ans et 10 mois, ‘‘Par application de l'article R 1234-2 du code du travail, sur la base d'un cinquième de mois de salaire par mois d'ancienneté, la salariée était fondée à obtenir : (1500 € x 1/5 è x 8) + (1500 € x 1/5 è x 10/12)'‘ ; qu'en retenant cependant que le montant de l'indemnité de licenciement devait être fixé à 5 400 euros quand il résultait de ses propres constatations que ce montant devait être fixé à 2400 + 250 = 2650 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur commise dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, dès lors que le résultat retenu du calcul de l'indemnité légale de licenciement ne correspond pas à la formule posée. Cette erreur de calcul, constitutive d'une erreur matérielle, peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner, s'il y a lieu, le remboursement à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail disposait que ‘'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'‘ ; que le remboursement des indemnités chômage ne pouvait donc pas être prononcée en l'espèce, le licenciement prononcé le 30 juin 2016 ayant été jugé nul à raison du harcèlement moral retenu par la cour d'appel ; qu'il en résulte qu'en ordonnant le remboursement par la SAS [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

10 Après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, son inaptitude étant la conséquence directe du harcèlement moral subi, l'arrêt retient que ce licenciement est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail et qu'il convient d'ordonner le remboursement par la société à Pôle emploi des sommes éventuellement versées par ce dernier à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités.

11. En statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 30 juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif ordonnant, s'il y a lieu, le remboursement à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué RG n° 19/00517 et dit que :
- dans les motifs, en page 10 de cet arrêt, aux lieu et place de « (1500 € x 1/5è x 8) + (1 500 € x 1/5è x 10/12) = 5 400 €. Dans la mesure où la salariée limite sa demande à 4 900 €, après déduction de la somme de 2 422,40 € perçue, il reste dû la somme de 2 477,60 €. », il y a lieu de lire « (1 500 € x 1/5è x 8) + (1 500 € x 1/5è x 10/12) = 2 650 €. Dans la mesure où la salariée limite sa demande à 4 900 €, après déduction de la somme de 2 422,40 € perçue, il reste dû la somme de 227,60 €. »
- dans le dispositif, en page 11 du même arrêt, aux lieu et place de « 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement », il y a lieu de lire « 227,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement » ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne, s'il y a lieu, le remboursement par la société [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [N] [C] coiffure

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société [N] [C] coiffure fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 9 mars 2016, d'AVOIR dit que Mme [R] a été victime de harcèlement moral au sein de la SAS [N] [C] coiffure, d'AVOIR dit que son inaptitude est la conséquence directe de ce harcèlement moral, d'AVOIR déclaré son licenciement entaché de nullité, d'AVOIR condamné en conséquence la SAS [N] [C] coiffure à payer à Mme [R] les sommes suivantes 15 000 € pour licenciement nul, 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 3 000 € à titre d'indemnité de préavis et 300 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné, s'il y a lieu, le remboursement par la SAS [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits reprochés à la salariée à la base de l'avertissement critiqué [du 9 mars 2016] » (arrêt page 6, al. 4) ; qu'en statuant ainsi sans viser ni analyser la pièce d'appel n° « 14. Mail de Madame [I] en date du 22 février 2016 » dont se prévalait l'employeur en cause d'appel en soulignant qu'il en résultait que Mme [F] et Mme [P] avait « reconnu avoir détourné la recette de la matinée, [en] précisant que ce n'était pas le premier écart de la sorte de leur part et que Mme [R] était également impliquée » (conclusions d'appel page 5 et 28), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société [N] [C] coiffure fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'inaptitude de Mme [R] est la conséquence directe de ce harcèlement moral, d'AVOIR déclaré son licenciement entaché de nullité, d'AVOIR condamné en conséquence la SAS [N] [C] coiffure à payer à Mme [R] les sommes suivantes 15 000 € pour licenciement nul, 3 000 € pour harcèlement moral, 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 3 000 € à titre d'indemnité de préavis et 300 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR ordonné, s'il y a lieu, le remboursement par la SAS [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

ALORS QUE même lorsqu'un harcèlement moral a été constaté, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne peut être annulé que si un lien de causalité est caractérisé entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé : « Alors que la salariée a été placée en arrêt maladie une première fois en février 2016 à la suite de faits de détournements qui lui étaient reprochés et qui ont donné lieu à l'avertissement du 9 mars suivant, et qu'elle a été à nouveau placée en arrêt maladie le 15 mars 2016, le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude temporaire, jusqu'à l'avis d'inaptitude définitive émis par le même le 2 mai 2016, le lien entre les faits de harcèlement subis par la salariée et son inaptitude à son poste de travail est établi » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs faisant tout au plus état d'une proximité temporelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société [N] [C] coiffure fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné en conséquence la SAS [N] [C] coiffure à payer à Mme [R] la somme de 2 477,60 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

1) ALORS QUE la cour d'appel a retenu, concernant l'indemnité de licenciement, que pour une ancienneté de 8 ans et 10 mois, « Par application de l'article R 1234-2 du code du travail, sur la base d'un cinquième de mois de salaire par mois d'ancienneté, la salariée était fondée à obtenir : (1 500 € x 1/5ème x 8) + (1 500 € x 1/5ème x 10/12) » ; qu'en retenant cependant que le montant de l'indemnité de licenciement devait être fixé à 5 400 euros quand il résultait de ses propres constatations que ce montant devait être fixé à 2 400 + 250 = 2 650 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017 ;

2) ALORS subsidiairement QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'à supposer que l'erreur commise par la cour d'appel quant au montant de l'indemnité de licenciement soit regardée comme une erreur matérielle, il est demandé à la Cour de cassation de la rectifier en ce sens que le montant de l'indemnité de licenciement devait être fixé à 2 650 euros selon le calcul retenu par la salariée elle-même (conclusions adverses page 13) et retenu par la cour d'appel, si bien que le solde d'indemnité de licenciement devait être fixé à 2 650 - 2 422,40 euros (somme déjà versée à ce titre par l'employeur conformément aux constatations de la cour d'appel, les parties étant d'accord sur ce point), soit la seule somme de 227,60 euros, par application de l'article 462 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société [N] [C] coiffure fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné, s'il y a lieu, le remboursement par la SAS [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

ALORS QUE dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail disposait que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; que le remboursement des indemnités chômage ne pouvait donc pas être prononcée en l'espèce, le licenciement prononcé le 30 juin 2016 ayant été jugé nul à raison du harcèlement moral retenu par la cour d'appel ; qu'il en résulte qu'en ordonnant le remboursement par la SAS [N] [C] coiffure à Pôle Emploi des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22021
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2023, pourvoi n°21-22021


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22021
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