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01/02/2023 | FRANCE | N°21-19884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2023, 21-19884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° X 21-19.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21

-19.884 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° X 21-19.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.884 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Calédonienne d'investissement, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Calédonienne d'investissement, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 novembre 2020), par acte notarié du 24 juin 1997, M. [Z] et Mme [B] épouse [Z], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont souscrit auprès de la société Banque calédonienne d'investissement (la société BCI) un prêt immobilier n° 19700200.

2. Par acte notarié du 25 mai 2005, la société BCI a consenti à M. [Z] un prêt immobilier n° 20502179. Mme [Z] est intervenue à l'acte et a consenti, avec M. [Z], à l'affectation de l'immeuble acquis en garantie du remboursement de la dette.

3. Le 12 juin 2008, la société BCI a notifié aux débiteurs la déchéance du terme des deux prêts.

4. Le 25 février 2009, elle a agi en licitation et partage de l'immeuble constituant le domicile conjugal. La licitation faisant suite au jugement du 26 novembre 2012 ne l'a pas entièrement désintéressée de sa créance, le bien étant grevé de plusieurs inscriptions et elle-même ayant laissé se périmer les siennes.

5. Par actes des 21 et 28 juillet 2016, elle a assigné en paiement du solde M. [Z] seul pour le second prêt et les deux emprunteurs solidairement pour le premier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger la société BCI recevable en son action, puis de le condamner à payer à celle-ci certaines sommes au titre des deux prêts, alors « qu'une demande en licitation-partage, qui n'a pas la nature d'une demande en paiement, ni d'un acte d'exécution forcé, ne constitue pas en elle-même un acte interruptif du délai de prescription d'une demande en paiement formée en justice ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande en paiement de la société BCI, motif pris que le délai de prescription biennale avait été interrompu par sa requête introductive d'instance du 27 février 2009 aux fins de licitation-partage, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 2241 et 2244 du Code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 2241 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

9. Dès lors, l'action engagée par le créancier d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, par laquelle il revendique sa créance, interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement de celle-ci.

10. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si, par son assignation ayant donné lieu au jugement du 26 novembre 2012, la société BCI avait diligenté une action en licitation-partage du bien indivis, elle avait pour principal but d'obtenir le paiement de ses créances, les échéances des deux prêts n'étaient plus honorées, de sorte que le premier acte interruptif de la prescription biennale était la requête introductive d'instance en licitation-partage délivrée le 27 février 2009.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Monsieur [T] [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI) recevable en son action, puis de l'avoir condamné à payer à cette dernière, au titre du prêt n° 20502179, la somme de 27.662.129 FCFP en principal, arrêtée au 23 juin 2014, outre intérêts de droit, et solidairement avec Madame [H] [B], au titre du prêt n° 19700200, la somme de 8.679.360 FCFP en principal, arrêtée au 28 juin 2016, outre intérêts de droit ;

1°) ALORS QU'une demande en licitation-partage, qui n'a pas la nature d'une demande en paiement, ni d'un acte d'exécution forcé, ne constitue pas en elle-même un acte interruptif du délai de prescription d'une demande en paiement formée en justice ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande en paiement de la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, motif pris que le délai de prescription biennale avait été interrompu par sa requête introductive d'instance du 27 février 2009 aux fins de licitation-partage, la Cour d'appel a violé l'article L 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 2241 et 2244 du Code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en décidant que la demande en paiement de la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de première instance de Nouméa du 26 novembre 2012, qui avait statué sur sa requête aux fins de licitation-partage de l'immeuble indivis du 27 février 2009, après avoir pourtant décidé que ce jugement avait statué sur la demande en paiement de la Banque, pour en déduire que le délai de prescription biennale avait été interrompu, ce dont il résultait que la chose demandée était la même que celle dont elle était de nouveau saisie, qu'elle était fondée sur la même cause et que le jugement avait été rendu entre les mêmes parties, de sorte qu'il était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du Code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QUE, très subsidiairement, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; qu'en se bornant à rappeler, pour décider que l'action en paiement de la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT n'était pas prescrite, que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit par deux ans à compter de la déchéance du termes qui emporte son exigibilité, sans rechercher si les échéances impayées antérieures à la déchéance du terme, dont la banque demandait le paiement, étaient prescrites au regard de leurs dates d'échéance successives, la Cour d'appel a violé l'article L 137-2 du Code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du Code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19884
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 12 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2023, pourvoi n°21-19884


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19884
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