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01/02/2023 | FRANCE | N°21-19047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2023, 21-19047


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° N 21-19.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 7],
>2°/ la société Doudou Bé, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° N 21-19.047 contre l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° N 21-19.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 7],

2°/ la société Doudou Bé, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° N 21-19.047 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la SCP Herbert Jacques Collanges,

4°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [B] [H], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa,

5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La Société générale a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la société Doudou Bé, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [F] et à la société Doudou Bé du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Buildinvest, Mme [P] et la société Fides, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2021), par acte notarié reçu le 10 mai 1990 par la société civile professionnelle de notaires Renaud Herbert Nadia Jacques et Thierry Collanges, aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle Renaud Herbert et Thierry Collanges (la SCP), la société Clasa a vendu en l'état futur d'achèvement à la société MV-II les lots de la deuxième tranche d'un ensemble immobilier.

3. Par acte notarié reçu le 30 décembre 1991 par la SCP, la société MV-II a vendu l'un des lots à la société Doudou Bé, dont Mme [F] était l'unique associée.

4. Par acte notarié reçu le 23 février 2006 par la SCP, la société Doudou Bé a elle-même vendu ce lot à Mme [P].

5. Le 18 novembre 2010, la société Doudou Bé et Mme [F] ont assigné la société Fides, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, la société Buildinvest, venant aux droits de la société MV-II, Mme [P], la SCP et son assureur, la société Mutuelles du Mans IARD, ainsi que la Société générale, en annulation des contrats conclus.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La Société générale fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de nullité des ventes du 10 mai 1990 et du 30 décembre 1991, ainsi que du prêt formées par la société Doudou Bé et Mme [F], alors « que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en déclarant recevable l'action en nullité intentée par la société Doudou Bé, sans répondre au moyen, péremptoire, par lequel la Société générale soutenait que la première n'avait pas d'intérêt légitime à agir en nullité de l'acte du 30 décembre 1991, dans la mesure où la nullité en cause ne résultait que de sa propre défaillance. »

Réponse de la Cour

7. En retenant qu'une action déloyale ne privait pas d'intérêt à agir son auteur et que la société Doudou Bé était en droit d'invoquer à l'encontre de son cocontractant, la société MV-II, son propre défaut de personnalité morale pour agir en nullité absolue du contrat de vente conclu le 30 décembre 1991, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du défaut de personnalité juridique de la société Doudou Bé lors de la conclusion de l'acte litigieux.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La société Doudou Bé fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale, alors « que la Société générale ne contestait pas l'existence du prêt consenti à la société Doudou Bé dont cette dernière sollicitait la nullité et faisait, au contraire, valoir qu'il n'était pas contestable qu'elle avait débloqué les fonds pour financer l'acquisition litigieuse, que l'obligation de remboursement de la société Doudou Bé était ainsi causée et que ledit prêt n'était entaché d'aucune cause de nullité ; qu'en énonçant, pour débouter la société Doudou Bé de toutes ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale, que la société Doudou Bé ne versait pas aux débats l'acte de prêt et se bornait à produire une offre de prêt par acte sous seing privé du 23 décembre 1991 précisant que la mise à disposition n'interviendrait qu'« après la signature du contrat sous seing privé ou notarié et constitution des garanties mentionnées dans la présente offre » et que la Société générale, qui concluait au débouté de la demande formée contre elle par la société Doudou Bé, indiquait qu'elle ne détenait plus aucune pièce en raison de l'ancienneté des faits, la cour d'appel qui a jugé que la société Doudou Bé n'apportait pas la preuve du prêt dont elle demandait la nullité, lequel n'était pourtant pas contesté en son existence par la Société générale qui se prévalait, au contraire, de sa validité et de son exécution, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour rejeter les demandes fondées sur le prêt invoqué par la société Doudou Bé et Mme [F], l'arrêt retient que celles-ci ne versent pas aux débats l'acte de prêt et que les éléments produits ne permettent pas de statuer sur l'existence des créances invoquées à ce titre à l'encontre de la Société générale.

12. En statuant ainsi, alors que la Société générale ne contestait pas l'existence du prêt invoqué, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. Mme [F] et la société Doudou Bé font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices résultant de la nullité du contrat de vente du 30 décembre 1991, alors « que le paiement des charges de copropriété et des taxes foncières par l'acquéreur d'un bien dont la vente est ultérieurement annulée constitue un préjudice indemnisable ; qu'en retenant, pour débouter la société Doudou Bé de ses demandes indemnitaires au titre des charges de copropriété et des taxes foncières relatives au lot acquis le 30 décembre 1991 de la société MV-II, que ces frais avaient été acquittés en qualité de propriétaire et ne constituaient donc pas des préjudices indemnisables mais des créances de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

14. Pour rejeter la demande indemnitaire formée au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété, l'arrêt retient que ces frais constituent des créances de restitution et non des préjudices indemnisables.

15. En statuant ainsi, alors que le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété par l'acquéreur d'un bien immobilier dont la vente a été ultérieurement annulée constitue un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Doudou Bé de ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale et en ce qu'il déboute la société Doudou Bé et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société générale, la société civile professionnelle Renaud Herbert et Thierry Collanges et la société Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société générale, la société civile professionnelle Renaud Herbert et Thierry Collanges et la société Mutuelles du Mans Iard, et condamne celles-ci à payer à la société Doudou Bé et à Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et la société Doudou Bé, demanderesses au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Doudou Bé fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale ;

1°) ALORS QUE la Société générale ne contestait pas l'existence du prêt consenti à la société Doudou Bé dont cette dernière sollicitait la nullité et faisait, au contraire, valoir qu'il n'était pas contestable qu'elle avait débloqué les fonds pour financer l'acquisition litigieuse, que l'obligation de remboursement de la société Doudou Bé était ainsi causée et que ledit prêt n'était entaché d'aucune cause de nullité (conclusions de la Société Générale, p. 13-14) ; qu'en énonçant, pour débouter la société Doudou Bé de toutes ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale, que la société Doudou Bé ne versait pas aux débats l'acte de prêt et se bornait à produire une offre de prêt par acte sous seing privé du 23 décembre 1991 précisant que la mise à disposition n'interviendrait qu' « après la signature du contrat sous seing privé ou notarié et constitution des garanties mentionnées dans la présente offre » et que la Société générale, qui concluait au débouté de la demande formée contre elle par la société Doudou Bé, indiquait qu'elle ne détenait plus aucune pièce en raison de l'ancienneté des faits, la cour d'appel qui a jugé que la société Doudou Bé n'apportait pas la preuve du prêt dont elle demandait la nullité, lequel n'était pourtant pas contesté en son existence par la Société générale qui se prévalait, au contraire, de sa validité et de son exécution, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, de sorte que l'offre de prêt d'un établissement de crédit acceptée par l'emprunteur vaut acte de prêt ; qu'en énonçant, pour débouter la société Doudou Bé de toutes ses demandes fondées sur le prêt qui lui aurait été consenti par la Société générale, que la société Doudou Bé ne versait pas aux débats l'acte de prêt et se bornait à produire une offre de prêt par acte sous seing privé du 23 décembre 1991 précisant que la mise à disposition n'interviendrait qu' « après la signature du contrat sous seing privé ou notarié et constitution des garanties mentionnées dans la présente offre », sans rechercher si ladite offre de prêt n'avait pas été signée et partant acceptée par la société Doudou Bé et ne constituait pas en conséquence l'acte de prêt liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1315 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [Z] [F] et la société Doudou Bé font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes de condamnation à l'indemnisation des préjudices résultant de la nullité de la vente du 30 décembre 1991 par la société civile professionnelle de notaires Renaud Herbert Nadia Jacques et Thierry Collanges, aux droits de laquelle est venue la société civile professionnelle Renaud Herbert et Thierry Collanges in solidum avec la société Les Mutuelles du Mans assurances Iard ;

ALORS QUE le paiement des charges de copropriété et des taxes foncières par l'acquéreur d'un bien dont la vente est ultérieurement annulée constitue un préjudice indemnisable ; qu'en retenant, pour débouter la société Doudou Bé de ses demandes indemnitaires au titre des charges de copropriété et des taxes foncières relatives au lot acquis le 30 décembre 1991 de la société MV-II, que ces frais avaient été acquittés en qualité de propriétaire et ne constituaient donc pas des préjudices indemnisables mais des créances de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la Société générale, demanderesse au pourvoi incident éventuel.

La SOCIETE GENERALE reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de nullité des ventes du 10 mai 1990 et du 30 décembre 1991 ainsi que du prêt formées par la société DOUDOU BE et Madame [Z] [F].

Alors que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en déclarant recevable l'action en nullité intentée par la société DOUDOU BE, sans répondre au moyen, péremptoire, par lequel la SOCIETE GENERALE soutenait que la première n'avait pas d'intérêt légitime à agir en nullité de l'acte du 30 décembre 1991, dans la mesure où la nullité en cause ne résultait que de sa propre défaillance (conclusions d'appel, p. 12).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19047
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2023, pourvoi n°21-19047


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19047
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