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01/02/2023 | FRANCE | N°21-18817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2023, 21-18817


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° N 21-18.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

Mme [P] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2]

, a formé le pourvoi n° N 21-18.817 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° N 21-18.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023

Mme [P] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.817 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 2021), suivant offre émise le 12 mars 2014, Mme [N] (l'emprunteur) a souscrit un contrat de regroupement de crédits à la consommation auprès de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque).

2. Le 26 mars 2019, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, avant de procéder au remboursement anticipé du prêt.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de déchéance du droit aux intérêts, alors « que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, lorsqu'elle est fondée sur une erreur qui était décelable à la seule lecture de l'offre de crédit, ne peut courir qu'à compter du jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir relevé que dès la lecture de l'offre de prêt, l'emprunteur était informé de ce que le taux annuel effectif global ne prenait pas en compte les frais hypothécaires, que c'était à la date de cette offre que partait le point de départ du délai de la prescription liée à une erreur de calcul du taux annuel effectif global de ce fait puisque c'était à compter de cette offre qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à la comparaison entre plusieurs offres émises par des établissements de crédit différents et de recalculer le taux annuel effectif global, la cour d'appel a violé l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil :

5. Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts d'un crédit à la consommation commence à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre.

6. Pour déclarer irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts de l'emprunteur, l'arrêt retient que celui-ci a assigné la banque le 26 mars 2019 et que l'offre de prêt a été émise le 12 mars 2014, de sorte que la demande a été formée plus de cinq ans après le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux annuel effectif global.

7. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts avait commencé à courir, au plus tôt, le jour de l'acceptation de l'offre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à défaut d'agrément par le prêteur dans le délai légal de sept jours courant à partir de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, le contrat de prêt n'est formé que par la manifestation par cet emprunteur de son intention de bénéficier du crédit qui lui a finalement été consenti ; qu'en l'espèce, ainsi que l'emprunteur le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la banque ne lui avait pas fait connaître sa décision de lui accorder le crédit avant le 31 mars 2014, soit au-delà du délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre intervenue le 13 mars 2014, de sorte que le contrat de crédit n'avait pu se former avant cette date du 31 mars 2014, ce dont il résultait qu'elle avait introduit son action en déchéance du droit aux intérêts par acte du 26 mars 2019 avant l'expiration du délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 110-4 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer prescrite l'action, que c'était à la date de l'offre de prêt que partait le point de départ du délai de la prescription liée à une erreur de calcul du taux annuel effectif global puisque c'était à compter de cette offre que l'emprunteur disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à la comparaison entre plusieurs offres émises par des établissements de crédit différents et de recalculer le taux annuel effectif global, sans rechercher si un tel point de départ du délai de prescription ne devait pas être fixé au jour de la formation du contrat de crédit intervenue, au regard de l'agrément tardif de l'emprunteur par la banque, moins de cinq ans avant l'introduction de son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil :

9. Lorsque le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre, sa décision d'accorder le crédit à la consommation, le contrat ne devient parfait qu'après que l'emprunteur a manifesté son intention d'en bénéficier, ce qui a pour effet de différer le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, à supposer qu'il soit concomitant à la formation du contrat.

10. Pour déclarer irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts de l'emprunteur, l'arrêt retient que celui-ci a assigné la banque le 26 mars 2019 et que l'offre de prêt a été émise le 12 mars 2014, de sorte que la demande a été formée plus de cinq ans après le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux annuel effectif global.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'agrément tardif de la banque n'avait pas reporté la formation du contrat de crédit moins de cinq ans avant l'introduction de l'action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de l'indemnité de remboursement anticipé, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif au chef de l'arrêt ayant déclaré l'emprunteur irrecevable en sa demande tendant à la déchéance du droit de la banque aux intérêts, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui restituer la somme de 881,39 euros versée à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de crédit, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de restitution de l'indemnité de remboursement anticipé du crédit, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [P] [I] veuve [N] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déclarée irrecevable en sa demande tendant à la déchéance du CFCAL de son droit aux intérêts ;

1) ALORS QUE la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, lorsqu'elle est fondée sur une erreur qui était décelable à la seule lecture de l'offre de crédit, ne peut courir qu'à compter du jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir relevé que dès la lecture de l'offre de prêt, Mme [P] [I] veuve [N] était informée de ce que le TAEG ne prenait pas en compte les frais hypothécaires, que c'était à la date de cette offre que partait le point de départ du délai de la prescription liée à une erreur de calcul du TAEG de ce fait puisque c'était à compter de cette offre qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à la comparaison entre plusieurs offres émises par des établissements de crédit différents et de recalculer le TAEG, la cour d'appel a violé l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil ;

2) ALORS QU'à défaut d'agrément par le prêteur dans le délai légal de sept jours courant à partir de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, le contrat de prêt n'est formé que par la manifestation par cet emprunteur de son intention de bénéficier du crédit qui lui a finalement été consenti ; qu'en l'espèce, ainsi que Mme [P] [I] veuve [N] le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le CFCAL ne lui avait pas fait connaître sa décision de lui accorder le crédit avant le 31 mars 2014, soit au-delà du délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre intervenue le 13 mars 2014, de sorte que le contrat de crédit n'avait pu se former avant cette date du 31 mars 2014, ce dont il résultait qu'elle avait introduit son action en déchéance du droit aux intérêts par acte du 26 mars 2019 avant l'expiration du délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 110-4 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer prescrite l'action, que c'était à la date de l'offre de prêt que partait le point de départ du délai de la prescription liée à une erreur de calcul du TAEG puisque c'était à compter de cette offre que Mme [P] [I] veuve [N] disposait de tous les éléments lui permettant de procéder à la comparaison entre plusieurs offres émises par des établissements de crédit différents et de recalculer le TAEG, sans rechercher si un tel point de départ du délai de prescription ne devait pas être fixé au jour de la formation du contrat de crédit intervenue, au regard de l'agrément tardif de Mme [P] [I] veuve [N] par le CFCAL, moins de cinq ans avant l'introduction de son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [P] [I] veuve [N] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l' AVOIR déboutée de ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de ses demandes subséquentes ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, Mme [P] [I] veuve [N] sollicitait la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels au regard notamment de l'erreur affectant le TAEG mentionné dans le contrat de crédit en ce qu'il ne tenait pas compte du coût réel des garanties s'élevant à la somme de 1 632 euros ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels n'avait pas lieu d'être prononcée, que l'expertise ne démontrait pas que le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours aurait entraîné une différence de taux de plus de 0,1 %, sans fournir aucun motif relatif à l'erreur invoquée au titre de ce que le TAEG ne tenait pas compte du coût réel des garanties s'élevant à la somme de 1 632 euros, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [P] [I] veuve [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner le CFCAL à lui restituer la somme de 881,39 euros versée à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de crédit ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif au chef de l'arrêt ayant déclaré Mme [P] [I] veuve [N] irrecevable en sa demande tendant à la déchéance du droit du CFCAL aux intérêts, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir condamner le CFCAL à lui restituer la somme de 881,39 euros versée à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de crédit, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18817
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2023, pourvoi n°21-18817


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18817
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