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01/02/2023 | FRANCE | N°21-13206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2023, 21-13206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 99 FS-B

Pourvoi n° P 21-13.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Le comité social et économique Codirep, dont le siège est [Adresse

26],

2°/ Mme [WW] [Y], domiciliée [Adresse 9],

3°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 5],

4°/ Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],

5°/ M. [H] [F],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 99 FS-B

Pourvoi n° P 21-13.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023

1°/ Le comité social et économique Codirep, dont le siège est [Adresse 26],

2°/ Mme [WW] [Y], domiciliée [Adresse 9],

3°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 5],

4°/ Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],

5°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 17],

6°/ Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 7], chez M. [OU] [Z], [Localité 22],

7°/ Mme [JJ] [VB] [I] [E], domiciliée [Adresse 15],

8°/ Mme [MI] [L], domiciliée [Adresse 23],

9°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 1],

10°/ Mme [G] [V] épouse [D], domiciliée [Adresse 10],

11°/ Mme [TX] [SC], domiciliée [Adresse 19],

12°/ Mme [DL] [UN], domiciliée [Adresse 2],

13°/ M. [X] [A] [PY], domicilié [Adresse 12],

14°/ M. [O] [MZ], domicilié [Adresse 27],

15°/ Mme [KA] [FG], domiciliée [Adresse 8],

16°/ Mme [LE] [ZV], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° P 21-13.206 contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, dont le siège est [Adresse 16],

2°/ à la société Fnac Darty participations et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 26],

3°/ à la société Codirep, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 26],

4°/ au syndicat CFDT Tour Essor, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au syndicat Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 13],

6°/ au syndicat CFE CGC, dont le siège est [Adresse 25],

7°/ à M. [YR] [N], domicilié [Adresse 11],

8°/ à Mme [ST] [GK], domiciliée [Adresse 24],

9°/ à M. [HO] [KN], domicilié [Adresse 14],

10°/ à Mme [IF] [U], domiciliée [Adresse 21],

11°/ à M. [VS] [B], domicilié [Adresse 18],

12°/ à M. [J] [TG], domicilié [Adresse 20],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique Codirep, de Mme [Y] et des quatorze autres salariés, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac Party participations et services, de la société Codirep, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 1er mars 2021), un accord collectif, intitulé « accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac », a été conclu le 18 septembre 2018 entre la société Fnac Darty participations et services et les sociétés françaises dont la première détient plus de 50 % du capital, et les organisations syndicales représentatives. Il prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, incluse dans le périmètre de l'accord, ainsi que des représentants de proximité, en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du comité social et économique.

2. Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique Codirep (le comité social et économique) ont été élus en février 2019.

3. Au regard de son effectif, le site de [Localité 28] de la société Codirep a bénéficié de quatre sièges de représentant de proximité, qui ont tous été attribués à des candidats du syndicat CFTC. A la suite de la démission de l'un de ces représentants de proximité, lors de sa réunion du 10 décembre 2020, qui s'est tenue par visioconférence, le comité social et économique a désigné, parmi les deux candidats présentés, M. [N], candidat sans appartenance syndicale.

4. Invoquant un non-respect des règles prévues par l'accord collectif du 18 septembre 2018 et des avis de la commission de suivi et d'interprétation de cet accord, la fédération des syndicats CFTC commerces services et force de vente (le syndicat CFTC) a saisi, le 29 décembre 2020, le tribunal judiciaire aux fins notamment d'annuler l'élection de M. [N].

5. En défense, le comité social et économique, Mme [Y] et quatorze autres salariés (les salariés) ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par voie d'assignation selon la procédure avec représentation obligatoire des parties, et de dire irrecevables les demandes formées par le syndicat.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le comité social et économique et les salariés font grief au jugement de constater la compétence du tribunal judiciaire de Paris et d'annuler l'élection par le comité social et économique de M. [N], le 10 décembre 2020, en qualité de représentant de proximité au magasin de [Localité 28], alors :

« 1°/ que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de la désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération CFTC en annulation de la désignation de M. [N], quand il ressortait de ses propres constatations que la fédération CFTC avait saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête et non par assignation comme elle aurait dû le faire, le tribunal judiciaire a violé l'article 750 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le CSE Codirep faisait valoir que le tribunal judiciaire ne pouvait être saisi des demandes de la fédération CFTC en annulation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de proximité que par voie d'assignation et non par voie de requête, de sorte que les demandes de la fédération syndicale étaient irrecevables ; qu'en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération syndicale, sans répondre à ce moyen opérant du CSE Codirep, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que selon la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en l'espèce, le CSE Codirep faisait valoir que le tribunal judiciaire avait été irrégulièrement saisi puisque la fédération CFTC avait déposé sa requête sans être représentée par un avocat ; qu'en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération syndicale, sans rechercher, comme il y était invité, si la fédération CFTC n'aurait pas dû être représentée par un avocat lors de saisine du tribunal, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 2113-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

8. L'article L. 2313-7 du code du travail dispose que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

9. En application de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.

10. Aux termes de l'article R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise.

11. Selon l'article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.

12. En vertu de l'article 761, 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire.

13. Il résulte de l'application combinée de ces textes que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

14. Dès lors le tribunal, devant lequel les parties n'étaient pas tenues d'être représentées, n'encourt pas la critique en ce que, ayant retenu sa compétence, il s'est prononcé sur la contestation relative à la désignation d'un représentant de proximité dont il avait été valablement saisi par requête.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. Le comité social et économique et les salariés font le même grief au jugement, alors « que lorsque la désignation d'un représentant de proximité a lieu au cours d'une réunion du CSE qui s'est tenue par visioconférence, le recours à la visioconférence ne peut faire échec à la compétence du tribunal judiciaire qui aurait été territorialement compétent si l'élection avait eu lieu en présentiel ; qu'en l'espèce, en retenant que parce que l'élection qui avait eu lieu par visioconférence ne pouvait être rattachée physiquement à un lieu géographique, il y avait lieu de retenir la compétence du tribunal dont relevait le magasin de [Localité 28], soit le tribunal judiciaire de Paris, quand le tribunal compétent aurait été, si la réunion n'avait pas eu lieu en visioconférence, celui du lieu des élections, soit celui du siège du CSE qui relevait du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

17. En application de l'article L. 2313-7, 3°, du code du travail, l'accord d'entreprise qui met en place des représentants de proximité définit les modalités de leur désignation.

18. Au regard de la finalité de l'institution des représentants de proximité, créée par l'article L. 2313-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 éclairée par les travaux parlementaires de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, lesquels représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau du périmètre du site sur lequel ils sont désignés par le comité social et économique selon des modalités définies par l'accord d'entreprise qui les met en place, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.

19. Ayant constaté que le magasin de [Localité 28] était intéressé par la désignation de M. [N] en qualité de représentant de proximité sur ce site, le jugement en a déduit à bon droit que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation de l'intéressé.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

21. Le comité social et économique et les salariés font grief au jugement d'annuler l'élection par le comité social et économique de M. [N], le 10 décembre 2020, en qualité de représentant de proximité au magasin de [Localité 28], alors :

« 1°/ qu'en l'absence de disposition de l'accord collectif prévoyant que l'avis de la commission paritaire d'interprétation aura la valeur d'un avenant à l'accord, cet avis ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la commission d'interprétation de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac avait précisé que les sièges de représentants de proximité appartenaient aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité social et économique devait désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité, le tribunal judiciaire en a conclu que le poste de représentant de proximité vacant sur le site de [Localité 28] revenait donc à la CFTC, de sorte que l'élection de M. [N], dont la candidature n'avait pas été présentée par la CFTC, avait été effectuée en violation des délibérations de la commission d'interprétation ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressortait pas de ses constatations que les avis de la commission d'interprétation avaient valeur d'avenant, le tribunal judiciaire a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que l'article 2 de la section 3 du chapitre V de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac prévoit que "la liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site" ; qu'en retenant que les sièges de représentants de proximité appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité social et économique doit désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 de la section 3 du chapitre V de l'accord du 18 septembre 2018. »

Réponse de la Cour

22. Si l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d'un accord collectif n'a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l'interprétation de la commission.

23. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord d'entreprise du 18 septembre 2018, les représentants de proximité « sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ». L'alinéa 5 du même texte dispose que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ».

24. Le tribunal, prenant en compte les avis des 19 avril et 31 octobre 2019 de la commission de suivi et d'interprétation de l'accord, sans leur conférer un effet obligatoire, a retenu à bon droit qu'en application de l'article 2 susvisé de l'accord, les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site concerné et que la même règle s'applique en cas de remplacement d'un représentant de proximité, en sorte que, compte tenu du score électoral obtenu par le syndicat CFTC sur le site de [Localité 28] lors des dernières élections professionnelles, le candidat présenté par ce syndicat devait être désigné en remplacement du représentant de proximité ayant démissionné.

25. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour le comité sociale et économique Codirep, Mme [Y] et les quatorze autres salariés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la compétence du tribunal judiciaire de Paris et d'AVOIR annulé l'élection de M. [N] par le CSE Codirep du 10 décembre 2020 au poste de représentant de proximité au magasin de [Localité 28] ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R. 211-3-15, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; que si les RP ne sont pas directement élus par les salariés, ils sont désignés par le CSE, à l'instar des membres du CSE central ; que l'article 2 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac relatif aux modalités de désignation du RP, stipule : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelle » ; que l'article 1 de cet accord, relatif aux attributions générales des représentants de proximité, stipule : « Les RP exercent les attributions suivantes : - présenter au représentant de l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; - gérer les activités sociales et culturelles de leur site d'affectation par délégation du CSE/CSER qui les a désignés, dans l'hypothèse où le CSE/CSER transfère cette attribution » ; qu'ainsi, l'accord collectif d'entreprise prévoit que les RP exercent les missions des élus du CSE localement ; que compte tenu des modalités de désignations, similaires à celles des membres du CSE central, et des attributions des RP, proches de celles des élus du CSE, le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent (« rationae materiae ») ; qu'en outre, l'élection qui a eu lieu par visioconférence ne peut être rattachée physiquement à un lieu géographique ; que la proclamation du résultat ayant eu lieu au magasin de [Localité 28], seul intéressé par cette élection, le tribunal judiciaire de Paris est géographiquement compétent (« rationae loci ») ;

1) ALORS QUE la saisine du tribunal judiciaire en contestation de la désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération CFTC en annulation de la désignation de M. [N], quand il ressortait de ses propres constatations que la fédération CFTC avait saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête et non par assignation comme elle aurait dû le faire, le tribunal judiciaire a violé l'article 750 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le CSE Codirep faisait valoir que le tribunal judiciaire ne pouvait être saisi des demandes de la fédération CFTC en annulation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de proximité que par voie d'assignation et non par voie de requête, de sorte que les demandes de la fédération syndicale étaient irrecevables (conclusions pp. 6-7) ; qu'en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération syndicale, sans répondre à ce moyen opérant du CSE Codirep, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la saisine du tribunal judiciaire en contestation de désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que selon la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en l'espèce, le CSE Codirep faisait valoir que le tribunal judiciaire avait été irrégulièrement saisi puisque la fédération CFTC avait déposé sa requête sans être représentée par un avocat (conclusions p. 7) ; qu'en déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent et en statuant sur les demandes de la fédération syndicale, sans rechercher, comme il y était invité, si la fédération CFTC n'aurait pas dû être représentée par un avocat lors de saisine du tribunal, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 760 et 761 du code de procédure civile et R. 2113-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la compétence du tribunal judiciaire de Paris et d'AVOIR annulé l'élection de M. [N] par le CSE Codirep du 10 décembre 2020 au poste de représentant de proximité au magasin de [Localité 28] ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R. 211-3-15, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise ; que si les RP ne sont pas directement élus par les salariés, ils sont désignés par le CSE, à l'instar des membres du CSE central ; que l'article 2 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac relatif aux modalités de désignation du RP, stipule : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelle » ; que l'article 1 de cet accord, relatif aux attributions générales des représentants de proximité, stipule : « Les RP exercent les attributions suivantes : - présenter au représentant de l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; - gérer les activités sociales et culturelles de leur site d'affectation par délégation du CSE/CSER qui les a désignés, dans l'hypothèse où le CSE/CSER transfère cette attribution » ; qu'ainsi, l'accord collectif d'entreprise prévoit que les RP exercent les missions des élus du CSE localement ; que compte tenu des modalités de désignations, similaires à celles des membres du CSE central, et des attributions des RP, proches de celles des élus du CSE, le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent (« rationae materiae ») ; qu'en outre, l'élection qui a eu lieu par visioconférence ne peut être rattachée physiquement à un lieu géographique ; que la proclamation du résultat ayant eu lieu au magasin de [Localité 28], seul intéressé par cette élection, le tribunal judiciaire de Paris est géographiquement compétent (« rationae loci ») ;

1) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant que la proclamation des résultats avait eu lieu à [Localité 28] quand il ressortait du procès-verbal de la réunion du CSE du 10 décembre 2020 que la proclamation des résultats avait eu lieu lors de cette réunion qui s'était tenue par visioconférence, le tribunal judiciaire a dénaturé ce procès-verbal en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque la désignation d'un représentant de proximité a lieu au cours d'une réunion du CSE qui s'est tenue par visioconférence, le recours à la visioconférence ne peut faire échec à la compétence du tribunal judiciaire qui aurait été territorialement compétent si l'élection avait eu lieu en présentiel ; qu'en l'espèce, en retenant que parce que l'élection qui avait eu lieu par visioconférence ne pouvait être rattachée physiquement à un lieu géographique, il y avait lieu de retenir la compétence du tribunal dont relevait le magasin de [Localité 28], soit le tribunal judiciaire de Paris, quand le tribunal compétent aurait été, si la réunion n'avait pas eu lieu en visioconférence, celui du lieu des élections, soit celui du siège du CSE qui relevait du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de M. [N] par le CSE Codirep du 10 décembre 2020 au poste de représentant de proximité au magasin de [Localité 28] ;

AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 du code du travail, permet de mettre en place des représentants de proximité ; que l'article L. 2313-7 prévoit que l'accord définit également : - le nombre de représentants de proximité, - les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, - les modalités de leur désignation, - leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions ; que l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2018, portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, relatif aux modalités de désignation du RP, stipule : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles » ; que conformément à l'article L. 2313-7 du code du travail, le RP est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la délégation du personnel au CSE ; que la délibération du 31 octobre 2019, de la commission d'interprétation de l'accord a décidé : « Les sièges de RP appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site. Le RP qui change ou qui n'a plus d'affiliation syndicale perd son mandat, l'organisation syndicale à qui appartient le siège présentant un nouveau candidat au CSE issu du site, au cours d'une prochaine réunion ordinaire du CSE. Cette instance doit alors acter que le RP remplacé perd son mandat et désigner son remplaçant dans les conditions prévues par l'accord » (procès-verbal de la commission de suivi de l'accord portant sur la représentation du personnel, du 31 octobre 2019) ; que dans une délibération du 9 avril 2019, elle avait décidé : « Au terme d'un mandat de RP, par la démission, le décès, la rupture du contrat de travail ou perte des conditions requises pour être éligible, une nouvelle désignation est faite dans les 2 mois : Au terme d'un mandat de RP, le siège reste réservé à l'organisation syndicale qui avait le siège de RP vacant (par ex., un RP du syndicat A quitte la société, la priorité sera donnée au syndicat A pour reprendre le siège). Application stricte des dispositions de l'accord en termes de délai pour la désignation, à savoir une désignation dans un délai de 2 mois » (procès-verbal de la commission de suivi du 9 avril 2019) ; qu'ainsi, la commission d'interprétation de cet accord a précisé que les sièges de représentants de proximité appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le CSE doit désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale ; que la commission a également précisé que ce principe vaut en cas de remplacement d'un représentant de proximité ; que le magasin de [Localité 28] bénéficie de 4 sièges de représentants de proximité (3 employés et 1 cadre), tous attribués à la CFTC par le CSE de FNAC Codirep du 22 mars 2019, compte tenu des résultats obtenus lors des élections de février 2019 ; qu'un des RP CFTC, M. [T] [OD], a démissionné de son mandat ; que son remplacement a été porté à l'ordre du jour des réunions du CSE de Codirep, des 25 septembre et 16 octobre 2020, puis à celui de la réunion du 10 décembre 2020 ; que le candidat élu, M. [N], n'était pas présenté par la CFTC ; que pourtant, tant l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2018, que les délibérations de la commission d'interprétation, soulignent que les sièges de RP appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site ; qu'il n'est pas contesté que la CFTC bénéficie de 4 sièges de représentants de proximité, tous attribués, en raison des résultats obtenus lors des dernières élections de février 2019 du CSE de Fnac Codirep ; que le CSE désigne le RP, mais ne peut y procéder que parmi les candidats présentés par une organisation syndicale, dont la représentativité sur le site est avérée ; qu'en l'espèce, le poste de RP vacant sur le site de [Localité 28] revenait à la CFTC ; que l'élection de M. [N], dont la candidature n'a pas été présentée par ce syndicat, a été effectuée en violation de l'article 2 de l'accord du 18 septembre 2018, et des délibérations de la commission d'interprétation des règles fixées par l'accord sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac ; que pour ces raisons, l'élection de M. [N] par le CSE Codirep du 10 décembre 2020, au poste de RP au magasin de [Localité 28], est annulée ;

1) ALORS QU'en l'absence de disposition de l'accord collectif prévoyant que l'avis de la commission paritaire d'interprétation aura la valeur d'un avenant à l'accord, cet avis ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la commission d'interprétation de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac avait précisé que les sièges de représentants de proximité appartenaient aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité sociale et économique devait désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité, le tribunal judiciaire en a conclu que le poste de représentant de proximité vacant sur le site de [Localité 28] revenait donc à la CFTC, de sorte que l'élection de M. [N], dont la candidature n'avait pas été présentée par la CFTC, avait été effectuée en violation des délibérations de la commission d'interprétation ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressortait pas de ses constatations que les avis de la commission d'interprétation avaient valeur d'avenant, le tribunal judiciaire a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2) ALORS QUE l'article 2 de la section 3 du chapitre V de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac prévoit que « la liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site » ; qu'en retenant que les sièges de représentants de proximité appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question et que le comité social et économique doit désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale, y compris en cas de remplacement d'un représentant de proximité, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 de la section 3 du chapitre V de l'accord du 18 septembre 2018 ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le fait que l'accord permette à tout salarié même non affilié à une organisation syndicale de se porter candidat pour un mandat de représentant de proximité démontrait que les sièges de représentants de proximité ne pouvaient appartenir uniquement aux organisations syndicales en fonction des suffrages qu'elles avaient obtenus aux dernières élections (conclusions pp. 10-11) ; qu'en jugeant le contraire sans répondre à ce moyen pourtant opérant, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13206
Date de la décision : 01/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Mise en place - Représentants de proximité - Désignation - Contestation - Modalités - Détermination - Portée

COMPETENCE - Compétence territoriale - Représentants de proximité - Désignation - Action en contestation - Tribunal judiciaire du lieu de la désignation - Critère - Détermination - Portée COMPETENCE - Compétence territoriale - Représentants de proximité - Désignation - Action en contestation - Contenu de l'accord d'entreprise sur les modalités de désignation - Conséquences (non)

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation définies par l'accord d'entreprise qui met en place ces représentants


Références :

Articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail

articles R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire

article 761, 2°, du code de procédure civile.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 01 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2023, pourvoi n°21-13206, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13206
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