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31/01/2023 | FRANCE | N°22-82201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2023, 22-82201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-82.201 F-D

N° 00112

MAS2
31 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023

M. [J] [Y] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 24 fé

vrier 2022, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'annulation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-82.201 F-D

N° 00112

MAS2
31 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023

M. [J] [Y] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2022, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J] [Y], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I] et Mme [M] [L], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [Z] [L], et de Mme [F] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [L], motocycliste, a été grièvement blessé des suites d'un choc survenu avec le véhicule automobile conduit par M. [J] [Y].

3. M. [Y] a été poursuivi du chef de blessures involontaires.

4. Le tribunal correctionnel a écarté l'exception de nullité présentée par le prévenu, l'a déclaré coupable du chef poursuivi, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [Y], son assureur la société [1], partie intervenante, les consorts [L], parties civiles, et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [P] [X] formulée par M. [Y] et, en conséquence, l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis outre l'annulation de son permis de conduire et l'interdiction d'en solliciter la délivrance pendant cinq ans, et a statué sur les intérêts civils, alors :

« 2°/ qu'en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées ; qu'il résulte de l'arrêt, d'une part, que par réquisition du 14 septembre 2018, l'officier de police [H] [N] a confié à M. [X] l'expertise des deux véhicules et l'évaluation de leur vitesse respective, que l'expert a déposé son rapport définitif le 21 septembre 2018, concluant que la vitesse de M. [L] expliquait l'accident, que ce rapport n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et n'a pas été versé à la procédure, d'autre part, que sans réquisition demandant d'examiner d'autres éléments de procédure M. [X], non requis, a établi un second rapport qui a été versé à la procédure au moyen d'un procès-verbal de réception antidaté ; qu'en relevant ces éléments et en écartant néanmoins l'exception de nullité au motif inopérant que la première « réquisition suffisait » et que l'expert avait simplement « continué sa mission », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 77-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. Il en résulte que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique.

8. Pour écarter le moyen de nullité du rapport du 16 novembre 2018 et du procès-verbal du 26 septembre 2018 auquel il est annexé, l'arrêt attaqué énonce que M. [X], expert en accidentologie requis sur le fondement du texte précité, a déposé un premier rapport daté du 21 septembre 2018, non versé à la procédure, qui a donné lieu à l'établissement par l'officier de police judiciaire d'une attestation de mission du 26 septembre 2018 et d'un procès-verbal supportant la même date, auquel seul a été annexé un second rapport du 16 novembre 2018, aux conclusions inverses.

9. Les juges relèvent que M. [X], entendu comme témoin par le premier juge, a expliqué avoir continué sa mission après le dépôt de son premier rapport le 21 septembre 2018, pour tenir compte des nouvelles investigations réalisées par les enquêteurs, dont une audition de la victime du 28 septembre 2018.

10. Ils retiennent que l'expert a établi ses deux rapports en exécution de la même mission, définie par la réquisition adressée par l'officier de police judiciaire le 14 septembre 2018 aux fins d'expertise des deux véhicules en cause et d'évaluation de leurs vitesses respectives au moment de la collision, qui lui permettait de poursuivre ses opérations afin d'intégrer l'ensemble des éléments de l'enquête sans qu'il soit besoin d'une nouvelle réquisition.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, la personne qualifiée, qui avait achevé sa mission par l'établissement d'un rapport qui n'était ni provisoire ni intermédiaire, dont le dépôt a été constaté par procès-verbal et a donné lieu à la délivrance d'une attestation de mission, ne pouvait accomplir de nouveaux examens techniques sans être requise à cette fin.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82201
Date de la décision : 31/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2023, pourvoi n°22-82201


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82201
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