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31/01/2023 | FRANCE | N°22-82002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2023, 22-82002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-82.002 F-D

N° 00108

MAS2
31 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023

La [2], M. [F] [M], parties civiles, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre co

rrectionnelle, en date du 15 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [T] [C], épouse [D], des chefs de blessur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-82.002 F-D

N° 00108

MAS2
31 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023

La [2], M. [F] [M], parties civiles, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [T] [C], épouse [D], des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la [2], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] et la [2], le 23 avril 2020, et M. [M], le 24 avril 2020, ont formé appel du jugement sur intérêts civils rendu contradictoirement à leur égard, le 10 avril 2020, par le tribunal correctionnel.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour la société [1], le moyen proposé pour M. [M] et le moyen proposé pour la [2], pris en leur première branche

3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen proposé pour la société [1], le moyen proposé pour M. [M] et le moyen proposé pour la [2], pris en leur seconde branche

Enoncé des moyens

4. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle a formé le 23 avril 2020 à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 10 avril 2020, alors :

« 2°/ qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, instituant un état d'urgence sanitaire de deux mois jusqu'au 24 mai 2020, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours ; qu'il en résulte que le délai d'appel de 10 jours tel qu'institué par l'article 498 du code de procédure pénale est de 20 jours lorsque le jugement a été prononcé pendant l'état d'urgence sanitaire ; qu'en déclarant dès lors irrecevable comme tardif l'appel formé par la société [1] le 23 avril 2020, soit dans les 20 jours du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 10 avril 2020, rendu pendant la période d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale. »

5. Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable, alors :

« 2°/ qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, instituant un état d'urgence sanitaire de deux mois jusqu'au 24 mai 2020, les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [M] le 24 avril 2020, soit dans les 20 jours du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 10 avril 2020, rendu pendant la période d'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale. »

6. Le moyen proposé pour la [2] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable comme étant tardif, alors :

« 2°/ que si le délai d'appel est, en principe, de dix jours, ce délai a été doublé, entre le 26 mars et le 10 août 2020, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de la [2] après avoir constaté qu'iI avait été formé moins de vingt jours après le prononcé du jugement qu'il attaquait, la cour d'appel a violé les articles 498 du code de procédure pénale, 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 et 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 :

8. Il résulte de ces textes que le délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale, pour former appel d'un jugement, a été doublé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, pour une durée de deux mois, par la loi du 23 mars 2020, à compter de son entrée en vigueur, le 24 mars 2020.

9. Pour déclarer irrecevables, comme tardifs, les trois appels respectivement interjetés les 23 avril 2020 par la société [1] et la [2], et 24 avril 2020 par M. [M], d'un jugement rendu contradictoirement à leur égard le 10 avril 2020, l'arrêt attaqué énonce que ces recours ont été formés au delà du délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale.

10. En se déterminant ainsi, alors que le doublement des délais d'appel prévu par l'article 4 de l'ordonnance ci-dessus visée s'appliquait à la date à laquelle ces recours ont été exercés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

11. Dès lors, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82002
Date de la décision : 31/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2023, pourvoi n°22-82002


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82002
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