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26/01/2023 | FRANCE | N°21-20317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-20317


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° T 21-20.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-20.317 contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry (pôle soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° T 21-20.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-20.317 contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 31 mai 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) a notifié à la société [3] (la société) un indu d'un certain montant au titre de prestations d'oxygénothérapie.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu, alors « qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en annulant l'indu notifié le 24 novembre 2018, au seul motif que la décision de la commission de recours amiable n'est pas motivée, les juges du fond ont violé les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoient les articles R. 142-1-A et R. 142-4 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue respectivement des décrets n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et n° 2018-199 du 23 mars 2018, applicables au litige, et les articles 5 et 12 du code de procédure civile :

4. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la commission de recours amiable au regard des dispositions des premiers.

5. Pour annuler l'indu notifié par la caisse, le jugement se borne à constater que la décision de la commission de recours amiable de la caisse n'est pas motivée et que l'absence de motivation prive la société de l'effectivité de son recours.

6. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

Le jugement attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ;

EN CE QU' il a annulé l'indu d'un montant de 560 euros notifié le 24 novembre 2018 à la société [3] ;

ALORS QUE, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en annulant l'indu notifié le 24 novembre 2018, au seul motif que la décision de la commission de recours amiable n'est pas motivée, les juges du fond ont violé les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20317
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chambéry, 31 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-20317


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20317
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