La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°21-16865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-16865


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° R 21-16.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le sièg

e est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.865 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° R 21-16.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.865 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) ayant pris en charge, par décision du 20 septembre 2016, au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'un de ses salariés, la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge d'une maladie professionnelle contestée par l'employeur et qu'a valeur probante l'avis du médecin conseil tel que strictement formulé dans les réponses aux questions posées dans la fiche « colloque médico-administratif » ; qu'au cas présent, en l'état d'une sciatique par hernie discale L4 L5 déclarée, le médecin conseil dans la fiche colloque médico-administratif a coché « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? » puis comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, a indiqué précisément dans cette fiche l'examen réglementaire ayant permis de justifier l'atteinte radiculaire de topographie concordante, à savoir un scanner du 21 décembre 2015 ; qu'en retenant cependant que l'existence d'une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, condition exigée par le tableau n° 97 des maladies professionnelles n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

3. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne
et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir par substitution de motifs déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [L], salarié de la société [3] ;

aux motifs que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ''est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau''. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostics éventuellement prévus.

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.

A défaut la prise en charge est déclarée inopposable a l'employeur.

Le tableau n°67 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.

L'affection désignée par le tableau est la ''sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ainsi que la radiculalgie cruciale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou 1.4-1.5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.''

L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.

Les conditions de désignation de la maladie doivent être strictement vérifiées par les juges du fond.

La déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial indiquent ''hernie discale 1.5 SJ gauche'', sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.

Si cette dénomination ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau n°97, cette déclaration est faite sur la base du diagnostic du médecin traitant qui n'est donc pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle.

Au contraire, le médecin conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.

En l'occurrence, celui-ci a considéré que la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 était inscrite au tableau n°97.

Pour autant, le document ''colloque médico-administratif maladie professionnelle'' établi et signé notamment par le médecin conseil le 31 août 2016 indique uniquement à la rubrique : ''libellé complet du syndrome : sciatique par hernie discale L5 S1'' sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante, élément constitutif de la maladie.

Il ne peut être considéré qu'en mentionnant le ''code syndrome'' 097AAM511B, ou en affirmant que les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la référence à un scanner du 21 décembre 2015 ne permettant pas de vérifier que cet examen a pu mettre en exergue précisément cet élément de la maladie.

Enfin, la caisse verse aux débats un simple courrier ayant pour objet ''Observations médicales'' adressé à son service contentieux le 20 juillet 2020, signé ''Pour le docteur [K] [J]'', du même nom que le médecin conseil ayant signé le document ''colloque médico-administratif'' 4 années auparavant. Dans cette lettre, le médecin conseil vient certes expliciter la signification d'une atteinte radiculaire et celle d'une topographie concordante pour affirmer selon lui que"/'assuré concerné décrivait une sciatique gauche dans le territoire du nerf sciatique S1, celui-ci étant comprimé à sa racine par une hernie discale L5-S1 mise en évidence sur le scanner du 21 décembre 2015''.

Cependant, il ne saurait être accordé une valeur probante suffisante à ce document, établi pour venir préciser ou compléter l'avis rendu par le colloque médico-administratif près de 4 années auparavant ce, hors procédure d'instruction, et alors que le médecin ne précise pas s'il avait examiné l'assuré et ne se réfère à aucune autre pièce médicale que le scanner précité.

Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence d'une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, condition exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles.

Il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la société [3], de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [L] au titre de la maladie professionnelle inopposable à la société.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs. »

alors que, la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge d'une maladie professionnelle contestée par l'employeur et qu'a valeur probante l'avis du médecin conseil tel que strictement formulé dans les réponses aux questions posées dans la fiche « colloque médico administratif »; qu'au cas présent, en l'état d'une sciatique par hernie discale L4 L5 déclarée, le médecin conseil dans la fiche colloque médico administratif a coché « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? » puis comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, a indiqué précisément dans cette fiche l'examen réglementaire ayant permis de justifier l'atteinte radiculaire de topographie concordante, à savoir un scanner du 21 décembre 2015 ; qu'en retenant cependant que l'existence d'une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, condition exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16865
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-16865


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award