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26/01/2023 | FRANCE | N°21-16860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-16860


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° K 21-16.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.860 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° K 21-16.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.860 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 2021), la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé, les 6 juin 2016 et 11 juillet 2017, deux mises en demeure à Mme [H] (la cotisante), suivies d'une contrainte décernée le 10 avril 2018 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2e et 3e trimestres 2016, et à la régularisation 2016.

2. La cotisante a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors :

« 1°/ que si la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, il n'est pas exigé qu'elle explicite, à peine de nullité, les sommes qu'elle mentionne comme venant en déduction de celles visées par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de la cotisante le 10 avril 2018, portant sur un montant global de 26 104 euros et visant deux mises en demeure portant les mêmes numéros que celles antérieurement délivrées à la cotisante, mentionnait non seulement les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2016 et de la régularisation 2016, mais aussi les déductions opérées au titre du 3ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016 à concurrence de 5 244 euros, lesquelles renvoyaient au point 4 de la contrainte visant, en particulier, les « régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure » ; que les mentions de cette contrainte, notamment celles relatives aux déductions opérées en raison de l'actualisation des cotisations par suite de la prise en compte des revenus 2016 de la cotisante postérieurement à la seconde mise en demeure, suffisaient ainsi à permettre à cette dernière d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, en conséquence, de les contester dans le cadre de l'opposition à cette contrainte ; qu'en décidant le contraire et en annulant la contrainte du 10 avril 2018 faute pour cette contrainte d'expliciter les déductions opérées au regard des cotisations de la période du 3ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016 et, en particulier, de préciser les cotisations concernées par ces déductions ainsi que leur montant, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

4°/ que l'erreur matérielle de date affectant les mises en demeure visées dans la contrainte n'est pas de nature à affecter la validité de cette contrainte, comme ne permettant pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a fortiori lorsque les références des mises en demeure sont exactes ; qu'en retenant également, pour annuler la contrainte litigieuse, que celle-ci visait des dates erronées de mises en demeure notifiées plus d'un an au préalable, bien qu'elle ait constaté que les numéros de ces mises en demeure mentionnées dans la contrainte correspondaient à ceux figurant sur les mises en demeure versées aux débats par l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que le montant cumulé des cotisations et majorations détaillées dans les mises en demeure correspond à celui qui figure sur la contrainte qui les vise, mais que celle-ci n'explicite pas les déductions qu'elle mentionne, qui sont le résultat d'un nouveau calcul des cotisations, sans qu'il soit porté à la connaissance du cotisant la nature, les montants et la période des cotisations qu'elles concernent. Il retient que la discordance des sommes réclamées entre les mises en demeure et la contrainte affecte la validité de celle-ci dès lors que l'omission d'information de la cotisante dans la contrainte des cotisations concernées par les déductions, comme des montants de celles-ci, a fait obstacle à ce que la cotisante puisse en apprécier le bien fondé. Il en déduit que la cotisante n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lors de la signification de la contrainte, laquelle n'est pas suffisamment motivée par le seul visa des mises en demeure qui l'ont précédée. Il ajoute que si les numéros des mises en demeure mentionnés sur la contrainte sont exacts, celle-ci vise des dates erronées de mises en demeure.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que la cotisante pouvait, nonobstant l'erreur matérielle affectant la date des mises en demeure mentionnée dans la contrainte, connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition de Mme [H], l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'opposition de Mme [H] à la contrainte émise par l'URSSAF Midi Pyrénées le 10 avril 2018 recevable et bien fondée, D'AVOIR constaté que la procédure de recouvrement était irrégulière et D'AVOIR annulé la contrainte litigieuse,

1) ALORS QUE si la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, il n'est pas exigé qu'elle explicite, à peine de nullité, les sommes qu'elle mentionne comme venant en déduction de celles visées par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF Midi Pyrénées à l'encontre de Mme [H] le 10 avril 2018, portant sur un montant global de 26 104 € et visant deux mises en demeure portant les mêmes numéros que celles antérieurement délivrées à la cotisante, mentionnait non seulement les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2016 et de la régularisation 2016, mais aussi les déductions opérées au titre du 3ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016 à concurrence de 5 244 €, lesquelles renvoyaient au point 4 de la contrainte visant, en particulier, les « régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure » ; que les mentions de cette contrainte, notamment celles relatives aux déductions opérées en raison de l'actualisation des cotisations par suite de la prise en compte des revenus 2016 de Mme [H] postérieurement à la seconde mise en demeure, suffisaient ainsi à permettre à cette dernière d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, en conséquence, de les contester dans le cadre de l'opposition à cette contrainte ; qu'en décidant le contraire et en annulant la contrainte du 10 avril 2018 faute pour cette contrainte d'expliciter les déductions opérées au regard des cotisations de la période du 3ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016 et, en particulier, de préciser les cotisations concernées par ces déductions ainsi que leur montant, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.

2) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique : qu'en retenant que, faute pour la contrainte du 10 avril 2018 d'expliciter les réductions opérées concernant les cotisations de la période du 3ème trimestre 2016 et de la régularisation 2016 et dès lors que celles-ci ne pouvaient s'expliquer par des versements effectués entre temps, ces déductions « ne peuvent qu'être liées » à des cotisations dont les montants ne correspondent nullement à ceux mentionnés sur une mise en demeure comportant une autre date que celle figurant sur la contrainte et ce sans qu'il soit porté à la connaissance du cotisant la nature, les montants et la période des cotisations qu'elles concernent, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF Midi Pyrénées avait fait valoir que la Caisse RSI avait, pour le calcul du montant des cotisations réclamées dans la contrainte du 10 avril 2018, pris en compte les revenus communiqués dans la déclaration de revenus 2016 de Mme [H] faite le 16 juillet 2017, et qu'elle produisait en pièce n° 9 de son bordereau de communication des pièces un tableau récapitulant les modalités de calcul des cotisations et les assiettes de calcul retenues ; qu'en particulier ce tableau détaillait par nature les cotisations actualisées de l'année 2016, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 10 juin 2016, à hauteur de 7 703 €, ayant donné lieu à déduction sur la contrainte litigieuse ; qu'en affirmant que si l'organisme de recouvrement admettait dans ses conclusions, pour justifier les déductions mentionnées sur la contrainte, avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations, il ne les détaillait pas pour autant par nature de cotisations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante ainsi que le tableau récapitulatif de calcul des cotisations constituant la pièce n° 9 du bordereau de communication des pièces figurant en page 8 desdites conclusions, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 4 du code de procédure civile.

4) ALORS QUE l'erreur matérielle de date affectant les mises en demeure visées dans la contrainte n'est pas de nature à affecter la validité de cette contrainte, comme ne permettant pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a fortiori lorsque les références des mises en demeure sont exactes ; qu'en retenant également, pour annuler la contrainte litigieuse, que celle-ci visait des dates erronées de mises en demeure notifiées plus d'un an au préalable, bien qu'elle ait constaté que les numéros de ces mises en demeure mentionnées dans la contrainte correspondaient à ceux figurant sur les mises en demeure versées aux débats par l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.

5) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF Midi Pyrénées avait soutenu que les cotisations dues par Mme [H] avaient été calculées à titre définitif en tenant compte des revenus déclarés par cette dernière tant pour l'année 2015 que pour l'année 2016, la Caisse RSI ayant ainsi pris en compte les revenus communiqués dans la déclaration de revenus 2016 de Mme [H] qui avait été faite le 16 juillet 2017 par son expert-comptable, soit postérieurement à la mise en demeure du 11 juillet 2017 portant sur le 3ème trimestre 2016 et la régularisation 2016 ; qu'en dénonçant le caractère évolutif des cotisations demandées à Mme [H] dans les mises en demeure et dans la contrainte sans rechercher, bien qu'elle y ait été expressément invitée, si les discordances de sommes constatées au regard des calculs insérés dans les conclusions de l'organisme de recouvrement ne s'expliquaient pas par la prise en compte tardive des revenus de Mme [H] relatifs à l'année 2016, qui n'avaient été communiqués par cette dernière à l'URSSAF que postérieurement à la mise en demeure du 11 juillet 2017, ayant abouti à une actualisation des calculs de cotisations et de majorations au titre des périodes de l'année 2016 et de la régularisation 2016 visées dans cette contrainte., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16860
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-16860


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16860
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