LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 88 FS-D
Pourvoi n° T 21-13.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.578 contre l'arrêt n° RG : 20/00474 rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public foncier de Grand-Est, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Etablissement public foncier de Lorraine, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Etablissement public foncier de Grand-Est, anciennement dénommé Etablissement public foncier de Lorraine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2021), la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à l'Etablissement public foncier de Lorraine, devenu l'Etablissement public foncier de Grand-Est (l'établissement public), trois mises en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre des années 2013, 2016 et 2017.
2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale portant sur les mises en demeure relatives à cette contribution pour les années 2016 et 2017. L'URSSAF a saisi cette même juridiction d'une demande en paiement de cette contribution pour l'année 2013.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure et de rejeter ses demandes en paiement, alors :
« 1°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'un établissement public foncier exerce une activité concurrentielle s'il peut rivaliser avec d'autres entreprises et opérateurs privés qui peuvent réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, que l'établissement public foncier était habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement, qu'il pouvait effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement, qu'il pouvait exercer ses missions pour son compte ou pour celui de l'Etat et de ses établissements publics, ou pour des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, et que dans ce dernier cas, les biens étaient rachetés dans un délai déterminé ; qu'en affirmant que l'établissement public foncier n'exerçait pas une activité concurrentielle sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le cadre de ses activités consistant notamment à faire des acquisitions foncières et des opérations immobilières, puis à rétrocéder éventuellement lesdits biens à des collectivités et à faire des études, l'établissement public foncier n'était pas en concurrence avec des opérateurs publics ou privés effectuant de opérations de même nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;
2°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que n'est pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité le fait que l'établissement public foncier soit placé dans une situation différente ou intervienne dans des conditions différentes des autres opérateurs privés parce qu'il poursuit un objectif d'intérêt public en intervenant dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction de finalités d'aménagements et de développement durables, de lutte contre l'étalement urbain, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles, parce qu'il peut exercer ses activités pour le compte de collectivités publiques avec qui il peut conclure des conventions de rachat des biens dans un délai précis, parce qu'il peut recourir à des procédures de puissance publique telles que l'expropriation ou les droits de préemption et de priorité, ou parce que ses ressources sont partiellement constituées de fonds publics ; qu'en tirant de ces circonstances inopérantes la conclusion que l'établissement public n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;
4°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que n'est pas de nature à exclure le caractère concurrentiel de son activité le fait que l'établissement public foncier intervienne dans un contexte régional de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de la région et ses conditions d'utilisation du foncier, et que la situation diffère de la situation de l'Ile-de-France ; qu'en tirant de ces circonstances inopérantes la conclusion que l'établissement public n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse :
4. Selon ce texte, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.
5. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer.
6. Pour retenir que l'exercice d'une activité concurrentielle par l'établissement public n'est pas caractérisé, l'arrêt énonce qu'au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme et du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine, celui-ci intervient dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction des finalités d'aménagement durables, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles durable, au travers notamment du recours à des procédures de puissance publique. Il ajoute que cette intervention s'inscrit dans un contexte lorrain de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de cette région et les conditions d'utilisation du foncier. Il en déduit que l'établissement public est placé dans une situation différente des autres opérateurs, en particulier privés, et non concurrentielle avec ces derniers.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'établissement public exerçait une activité économique dans des conditions excluant toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances n° RG 18/254, 18/330 et 18/409 et déboute l'Etablissement public foncier de Lorraine de sa demande de saisine de la juridiction administrative d'une question préjudicielle et de sa demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne l'Etablissement public foncier de Lorraine, devenu l'Etablissement public foncier de Grand-Est, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public foncier de Lorraine, devenu l'Etablissement public foncier de Grand-Est, et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur
L'Urssaf PACA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 janvier 2020, d'AVOIR en conséquence dit que l'établissement foncier public de Lorraine n'est pas assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés, d'AVOIR annulé les mises en demeure litigieuses délivrées à l'établissement foncier public de Lorraine les 1er avril 2014, 12 mars 2018 et 11 juin 2018 et relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés des années 2013, 2016 et 2017 et d'AVOIR en conséquence, débouté l'Urssaf PACA de sa demande reconventionnelle en paiement
1° - ALORS QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'un établissement public foncier exerce une activité concurrentielle s'il peut rivaliser avec d'autres entreprises et opérateurs privés qui peuvent réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, que l'EPFL était habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement, qu'il pouvait effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement, qu'il pouvait exercer ses missions pour son compte ou pour celui de l'Etat et de ses établissements publics, ou pour des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, et que dans ce dernier cas, les biens étaient rachetés dans un délai déterminé ; qu'en affirmant que l'EPFL n'exerçait pas une activité concurrentielle sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le cadre de ses activités consistant notamment à faire des acquisitions foncières et des opérations immobilières, puis à rétrocéder éventuellement lesdits biens à des collectivités et à faire des études, l'EPFL n'était pas en concurrence avec des opérateurs publics ou privés effectuant des opérations de même nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.
2° - ALORS QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que n'est pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité le fait que l'établissement public foncier soit placé dans une situation différente ou intervienne dans des conditions différentes des autres opérateurs privés parce qu'il poursuit un objectif d'intérêt public en intervenant dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction de finalités d'aménagements et de développement durables, de lutte contre l'étalement urbain, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles, parce qu'il peut exercer ses activités pour le compte de collectivités publiques avec qui il peut conclure des conventions de rachat des biens dans un délai précis, parce qu'il peut recourir à des procédures de puissance publique telles que l'expropriation ou les droits de préemption et de priorité, ou parce que ses ressources sont partiellement constituées de fonds publics; qu'en tirant de ces circonstances inopérantes la conclusion que l'EPFL n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en affirmant péremptoirement, pour exclure toute activité concurrentielle de l'EPFL, qu'il intervenait dans un contexte lorrain de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de cette région et les conditions d'utilisation du foncier auxquelles il était confronté ce qui différait sensiblement de la situation d'Ile-de France à laquelle se rapportait les précédents invoqués par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elle s'appuyait pour retenir une telle différence de situation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° - ALORS en tout état de cause QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que n'est pas de nature à exclure le caractère concurrentiel de son activité le fait que l'établissement public foncier intervienne dans un contexte régional de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de la région et ses conditions d'utilisation du foncier, et que la situation diffère de la situation de l'Ile-de-France; qu'en tirant de ces circonstances inopérantes la conclusion que l'EPFL n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.