La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°21-13577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-13577


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 87 FS-B

Pourvoi n° S 21-13.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.577 co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 87 FS-B

Pourvoi n° S 21-13.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-13.577 contre l'arrêt n° RG : 19/01030 rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'[3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé [4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'[3], anciennement dénommé [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2021), la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à l'[4], devenu l'Etablissement public foncier de Grand-Est (l'établissement public), une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de l'année 2015.

2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir la contestation de la mise en demeure et de rejeter ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'un établissement public foncier exerce une activité concurrentielle s'il peut rivaliser avec d'autres entreprises et opérateurs privés qui peuvent réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'établissement public foncier était habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement, qu'il pouvait effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement, qu'il pouvait exercer ses missions pour son compte ou pour celui de l'Etat et de ses établissements publics, ou pour des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, et que dans ce dernier cas, les biens étaient rachetés dans un délai déterminé ; qu'en affirmant que l'établissement public foncier n'exerçait pas une activité concurrentielle sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le cadre de ses activités consistant notamment à faire des acquisitions foncières et des opérations immobilières, puis à rétrocéder éventuellement lesdits biens à des collectivités et à faire des études, l'établissement public foncier n'était pas en concurrence avec des opérateurs publics ou privés effectuant de opérations de même nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;

2°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que n'est pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité le fait que l'établissement public foncier soit placé dans une situation différente des autres opérateurs privés, notamment parce qu'il poursuit un objectif d'intérêt public en intervenant dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction de finalités d'aménagement durables, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles, ou parce qu'il peut recourir à des procédures de puissance publique telles que l'expropriation ou les droits de préemption et de priorité ; qu'en tirant de ces circonstances inopérantes la conclusion que l'établissement public n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;

4°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que n'est pas de nature à exclure le caractère concurrentiel de son activité le fait que l'établissement public foncier intervienne dans un contexte régional de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de la région et ses conditions d'utilisation du foncier, et que la situation diffère de la situation de l'Ile-de-France ; qu'en tirant de ces circonstances inopérantes la conclusion que l'établissement public n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse :

4. Selon ce texte, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.

5. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer.

6. Pour retenir que l'exercice d'une activité concurrentielle par l'établissement public n'est pas caractérisé, l'arrêt énonce qu'au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme et du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Lorraine, celui-ci intervient dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction des finalités d'aménagement durable, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles durable, au travers notamment du recours à des procédures de puissance publique. Il ajoute que cette intervention s'inscrit dans un contexte lorrain de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de cette région et les conditions d'utilisation du foncier. Il en déduit que l'établissement public est placé dans une situation différente des autres opérateurs, en particulier privés, et non concurrentielle avec ces derniers.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'établissement public exerçait une activité économique dans des conditions excluant toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

Condamne l'[4], devenu l'[3], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[4], devenu l'[3], et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur

L'Urssaf PACA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit bien fondée la contestation par l'EPFL de la mise en demeure du 16 mars 2016 d'avoir à payer la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle à hauteur de 120.642 euros pour l'année 2015 comprenant 10.053 euros de majorations pour retard de déclaration et 10.053 euros de majorations pour retard de paiement et d'AVOIR en conséquence, débouté l'Urssaf PACA de ses demandes en paiements à ce titre, et débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,

1° - ALORS QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'un établissement public foncier exerce une activité concurrentielle s'il peut rivaliser avec d'autres entreprises et opérateurs privés qui peuvent réaliser des opérations de même nature, en offrant un service ou une prestation équivalente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'EPFL était habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement, qu'il pouvait effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement, qu'il pouvait exercer ses missions pour son compte ou pour celui de l'Etat et de ses établissements publics, ou pour des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, et que dans ce dernier cas, les biens étaient rachetés dans un délai déterminé ; qu'en affirmant que l'EPFL n'exerçait pas une activité concurrentielle sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le cadre de ses activités consistant notamment à faire des acquisitions foncières et des opérations immobilières, puis à rétrocéder éventuellement lesdits biens à des collectivités et à faire des études, l'EPFL n'était pas en concurrence avec des opérateurs publics ou privés effectuant de opérations de même nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

2° - ALORS QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que n'est pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité le fait que l'établissement public foncier soit placé dans une situation différente des autres opérateurs privés, notamment parce qu'il poursuit un objectif d'intérêt public en intervenant dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction de finalités d'aménagement durables, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles, ou parce qu'il peut recourir à des procédures de puissance publique telles que l'expropriation ou les droits de préemption et de priorité ; qu'en tirant de ces circonstances inopérantes la conclusion que l'EPFL n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.

3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en affirmant péremptoirement, pour exclure toute activité concurrentielle de l'EPFL, qu'il intervenait dans un contexte lorrain de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de cette région et les conditions d'utilisation du foncier auxquelles il était confronté ce qui différait sensiblement de la situation d'Ile-de France à laquelle se rapportait les précédents invoqués par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elle s'appuyait pour retenir une telle différence de situation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS en tout état de cause QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que n'est pas de nature à exclure le caractère concurrentiel de son activité le fait que l'établissement public foncier intervienne dans un contexte régional de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de la région et ses conditions d'utilisation du foncier, et que la situation diffère de la situation de l'Ile-de-France ; qu'en tirant de ces circonstances inopérantes la conclusion que l'EPFL n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13577
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-13577, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award