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26/01/2023 | FRANCE | N°21-13165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-13165


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° U 21-13.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le s

iège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.165 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° U 21-13.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.165 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 24 novembre 2020), M. [H], exerçant une activité de masseur-kinésithérapeute à la Réunion (le cotisant) a déclaré cesser son activité le 31 décembre 2014. Il a formé le 1er janvier 2015 auprès du centre de formalités une déclaration de début d'activité en qualité d'ostéopathe libéral, puis sollicité l'exonération des cotisations et contributions sociales prévu par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale.

2. La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui ayant opposé un refus, il a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :

« 1°/ que selon l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; que cette exonération constitue une modalité d'aide à la création d'entreprise destinée à favoriser le développement économique et l'emploi du département d'outre mer concerné de sorte que la personne débutant une activité susceptible de bénéficier de l'application de ce régime dérogatoire est celle qui entreprend une activité nouvelle au regard du secteur d'activité du département d'outre mer concerné ; qu'en retenant, pour juger que le cotisant pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations à compter du 1er janvier 2015 que la profession libérale exercée à compter de cette date était soumise à des dispositions et à un régime de sécurité sociale différents de celle qu'il avait exercée jusqu'au 31 décembre 2014, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

2°/ que selon l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; que l'exercice d'une activité répertoriée sous le même code NAF (Nomenclature d'Activités Française) que celle exercée précédemment ne peut s'assimiler ni à un début, ni à une création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en l'espèce, le cotisant est resté un professionnel de la rééducation (tel que défini par son code NAF) en quittant la profession de kinésithérapeute pour embrasser celle d'ostéopathe ; qu'il n'a créé aucune activité nouvelle de nature à favoriser l'activité économique et l'emploi dans le département de la Réunion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

3°/ que selon l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; qu'un simple changement de profession ne suffit pas à caractériser un début ou un création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en affirmant que dès lors que le cotisant avait changé de profession à compter du 1er janvier 2015, ce dernier était fondé à revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions, quand la profession nouvelle comme l'ancienne étaient identiques comme étant celle d'un professionnel de la rééducation, la cour d'appel a violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du même code, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.

5. Il en résulte que le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d'Outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole nouvelle, peu important qu'elle ait exercé auparavant une activité répertoriée sous le même code NAF, mais distincte.

6. L'arrêt relève que les professions de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe sont distinctes, et soumises à des dispositions spécifiques, et que les régimes de sécurité sociale dont relèvent ces praticiens sont différents.

7. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le cotisant ayant débuté une activité nouvelle pouvait prétendre à l‘exonération litigieuse.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

La CGSS de La Réunion FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, d'AVOIR infirmé la décision du 7 juin 2016 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion et d'AVOIR dit que M. [H] devait bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L.756-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2015.

1.ALORS QUE selon l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; que cette exonération constitue une modalité d'aide à la création d'entreprise destinée à favoriser le développement économique et l'emploi du département d'outre mer concerné de sorte que la personne débutant une activité susceptible de bénéficier de l'application de ce régime dérogatoire est celle qui entreprend une activité nouvelle au regard du secteur d'activité du département d'outre mer concerné ; qu'en retenant, pour juger que M. [H] pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations à compter du 1er janvier 2015 que la profession libérale exercée à compter de cette date était soumise à des dispositions et à un régime de sécurité social différents de celle qu'il avait exercée jusqu'au 31 décembre 2014, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.756-5 et R.242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

2.ALORS QUE selon l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; que l'exercice d'une activité répertoriée sous le même code NAF (Nomenclature d'Activités Française) que celle exercée précédemment ne peut s'assimiler ni à un début, ni à une création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en l'espèce, M. [H] est resté un professionnel de la rééducation (tel que défini par son code NAF) en quittant la profession de kinésithérapeute pour embrasser celle d'ostéopathe ; qu'il n'a créée aucune activité nouvelle de nature à favoriser l'activité économique et l'emploi dans le département de la Réunion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.756-5 et R.242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

3. ALORS en tout état de cause QUE selon l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de son activité ; qu'un simple changement de profession ne suffit pas à caractériser un début ou un création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en affirmant que dès lors que le cotisant avait changé de profession à compter du 1er janvier 2015, ce dernier était fondé à revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions, quand la profession nouvelle comme l'ancienne étaient identiques comme étant celle d'un professionnel de la rééducation, la cour d'appel a violé les articles L.756-5 et R.242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13165
Date de la décision : 26/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2023, pourvoi n°21-13165


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13165
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