LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° H 21-25.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-25.735 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre 2 - section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association action sociale familiale et accompagnement, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général prés la cour d'appel de Pau, domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, domicilié en son parquet, Palais de la justice, place de libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Z], et l'avis oral de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2021), le procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Mme [Z].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la placer sous tutelle pour une durée de soixante mois et de désigner l'association action sociale familiale et accompagnement pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, alors « que, lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
4. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.
5. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé de placer Mme [Z] sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné l'association ASFA pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
ALORS QUE lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir décidé de placer Mme [Z] sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné l'association ASFA pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que Mme [Z], qui n'était pas assistée lors de l'audience, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé de placer Mme [Z] sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné l'association ASFA pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
1°) Alors que la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en prononçant une mesure de tutelle à l'encontre de Mme [Z], en affirmant que l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avèrerait insuffisante, sans mieux s'en expliquer au regard des circonstances concrètes de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 428 et 440 du code civil ;
2°) Alors qu'en affirmant, par des motifs abstraits, se bornant à reprendre les termes de la loi, que Mme [Z] a besoin, du fait de son état de santé, d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, sans motiver sa décision par les circonstances concrètes de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.