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25/01/2023 | FRANCE | N°21-23935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2023, 21-23935


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 94 FS-D

Pourvoi n° A 21-23.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

La société La Ferme de la Mandallaz, société c

ivile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-23.935 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 94 FS-D

Pourvoi n° A 21-23.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

La société La Ferme de la Mandallaz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-23.935 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société U Castagnu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Ferme de la Mandallaz, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société U Castagnu, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juillet 2021), par actes du 24 juin 1997 et du 25 juin 2002, la société civile immobilière U Castagnu (la SCI U Castagnu) a acquis de Mme [S] la parcelle B n° [Cadastre 4], désormais cadastrée B n° [Cadastre 5], puis de Mme [D] la parcelle B n° [Cadastre 3] qu'elle-même avait acquise de Mme [S] par acte distinct du 24 juin 1997, l'auteur commun tenant ses droits sur l'ancienne parcelle B n° [Cadastre 7], dont sont issues les deux parcelles, d'un acte de donation-partage établi les 26 et 28 mars 1960.

2. Par acte du 3 mars 2005, la société civile immobilière La Ferme de la Mandallaz (la SCI La Ferme de la Mandallaz) a acquis de M. [R] la parcelle bâtie B n° [Cadastre 6].

3. Au sud et à l'ouest de la maison située sur les parcelles acquises par la SCI U Castagnu se trouve une cour mentionnée, dans des actes notariés du 29 mars 1928 et du 12 mars 1929, comme étant en indivision forcée entre le propriétaire de ce bâtiment et celui de la parcelle B n° [Cadastre 6], les actes postérieurs désignant les biens concernés comme étant tous détenus en pleine propriété, sans indication du caractère indivis de cette cour.

4. La SCI U Castagnu a assigné la SCI La Ferme de la Mandallaz en revendication de la propriété exclusive de cette cour sur le fondement de la prescription acquisitive abrégée et, subsidiairement, trentenaire, ainsi qu'en indemnisation.

5. La SCI La Ferme de la Mandallaz a reconventionnellement demandé la remise en état des lieux et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation ou en remboursement de divers frais.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

6. La SCI La Ferme de la Mandallaz fait grief à l'arrêt de juger que la SCI U Castagnu a acquis par prescription abrégée de dix ans la pleine propriété de la cour située au sud et à l'ouest du bâtiment sis sur les parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et de rejeter ses demandes, alors « que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; que dans le dispositif de ses conclusions, la SCI U Castagnu demandait seulement d'infirmer le jugement déféré, sans préciser les chefs du jugement qu'elle entendait voir réformer ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors que confirmer le jugement de ces chefs, de sorte qu'en infirmant pourtant le jugement sur ces points et en statuant de nouveau, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

7. En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l'appelant est tenu, dans le dispositif de ses conclusions, non de reprendre les chefs de jugement critiqués qui sont mentionnés dans la déclaration d'appel, mais d'indiquer les prétentions qu'il formule au soutien de sa demande d'infirmation du jugement.

8. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la SCI U Castagnu, en sollicitant le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée ou, subsidiairement, trentenaire, une indemnisation et le rejet de l'ensemble des prétentions de la partie adverse, a indiqué les prétentions formulées au soutien de sa demande d'infirmation du jugement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La SCI La Ferme de la Mandallaz fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prescription de dix ans, qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l'absence de propriété de celui dont il tient son droit, est inapplicable à celui qui a acquis son bien d'un indivisaire sans le consentement des coïndivisaires ; qu'en autorisant la société U Castagnu à se prévaloir du bénéfice de la prescription de dix ans pour avoir acquis de Mme [S] une cour dont cette dernière était propriétaire en indivision avec les époux [R], dès lors que cette acquisition aurait été réalisée a non domino, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 2272, alinéa 2, du code civil :

11. Il résulte de ce texte que le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire.

12. Pour juger que la SCI U Castagnu a acquis la pleine propriété de la cour litigieuse par prescription de dix ans, l'arrêt retient qu'elle s'est vu transmettre des droits en pleine propriété qui, en réalité, ne le sont pas, s'agissant de la cour en indivision forcée qu'elle a acquise a non domino pour la partie dépendant de la parcelle B n° [Cadastre 6], de sorte qu'elle possédait le bien en vertu d'un juste titre.

13. En statuant ainsi, après avoir constaté que, pour le surplus, la SCI U Castagnu avait acquis la cour indivise des véritables propriétaires des deux parcelles qui lui avaient été vendues, de sorte qu'elle ne disposait pas de juste titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société civile immobilière U Castagnu a acquis par prescription abrégée de dix ans la pleine propriété de la cour située au sud et à l'ouest du bâtiment sis sur les parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et rejette les demandes de la société civile immobilière La Ferme de la Mandallaz, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société civile immobilière U Castagnu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière U Castagnu et la condamne à payer à société civile immobilière La Ferme de la Mandallaz la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Andrich, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et du conseiller doyen empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Le conseiller le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société la Ferme de la Mandallaz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société La Ferme de la Mandallaz fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SCI U Castagnu a acquis par prescription abrégée de 10 ans la pleine propriété de la cour située au Sud et à l'Ouest du bâtiment sis sur les parcelles n° B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à [Localité 8] et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes,

ALORS QUE la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; que dans le dispositif ses conclusions, la SCI U Castagnu demandait seulement d'« infirmer le jugement déféré », sans préciser les chefs du jugement qu'elle entendait voir réformer ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors que confirmer le jugement de ces chefs, de sorte qu'en infirmant pourtant le jugement sur ces points et en statuant de nouveau, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société La Ferme de la Mandallaz fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCI U Castagnu a acquis par prescription abrégée de 10 ans la pleine propriété de la cour située au Sud et à l'Ouest du bâtiment sis sur les parcelles n° B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à [Localité 8] et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes.

1/ ALORS QUE la prescription de dix ans, qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l'absence de propriété de celui dont il tient son droit, est inapplicable à celui qui a acquis son bien d'un indivisaire sans le consentement des coindivisaires ; qu'en autorisant la société U Castagnu à se prévaloir du bénéfice de la prescription de dix ans pour avoir acquis de Mme [S] une cour dont cette dernière était propriétaire en indivision avec les époux [R], dès lors que cette acquisition aurait été réalisée « a non domino », la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement ; qu'en retenant d'office, pour faire droit à la demande principale de la société U Castagnu tendant à voir dire qu'elle avait acquis par usucapion abrégée la pleine propriété de la cour située au Sud et à l'Ouest du bâtiment sis sur les parcelles n° B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à [Localité 8], qu'elle pouvait joindre sa possession à celle de son auteur, Mme [S], cependant que la société U Castagnu ne s'était prévalue de la jonction des possessions à titre subsidiaire qu'afin de bénéficier du jeu de la prescription trentenaire, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'inviter les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement ; qu'en retenant d'office, pour dire que la société U Castagnu avait acquis par usucapion abrégée la pleine propriété de la cour située au Sud et à l'Ouest du bâtiment sis sur les parcelles n° B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à [Localité 8], que son auteur, Mme [S], avait elle-même acquis la cour « a non domino » et possédait le bien en vertu d'un juste titre et de bonne foi, sans inviter les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la prescription de dix ans, qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l'absence de propriété de celui dont il tient son droit, est inapplicable à celui qui a acquis son bien d'un indivisaire sans le consentement des coindivisaires ; que pour juger que la société U Castagnu avait acquis par usucapion abrégée la pleine propriété de la cour située au Sud et à l'Ouest du bâtiment sis sur les parcelles n° B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à [Localité 8], la cour d'appel a retenu qu'elle pouvait joindre sa possession à celle de son auteur, Mme [S], celle ayant elle-même acquis cette cour « a non domino » ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [S] tenait son droit d'un indivisaire, aux termes de l'acte de licitation partage des 26 et 28 mars 1960, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil ;

5/ ALORS QU'un partage est un acte déclaratif qui ne peut constituer un juste titre pour l'usucapion abrégée ; qu'en jugeant, pour dire que la société U Castagnu avait acquis par usucapion abrégée la pleine propriété de la cour située au Sud et à l'Ouest du bâtiment sis sur les parcelles n° B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à [Localité 8], que son auteur, Mme [S] avait elle-même possédé la cour « en vertu d'un juste titre », cependant que Mme [S] tenait son droit de l'acte de licitation partage des 26 et 28 mars 1960, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil, ensemble l'article 2265 du même code ;

6/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en relevant que Mme [S], avant la société U Castagnu, avait elle-même possédé la cour litigieuse en se comportant en propriétaire, tout en s'abstenant de caractériser que cette possession avait été continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, cependant que ces qualités étaient nécessaires pour établir que la possession de Mme [W] avait été utile pour permettre à la société U Castagnu de la joindre à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2265 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23935
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-23935


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23935
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