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25/01/2023 | FRANCE | N°21-21885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-21885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Annulation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° X 21-21.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

La société Les Roches, sociét

é civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.885 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Annulation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° X 21-21.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

La société Les Roches, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.885 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des particuliers de Givors, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Les Roches, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Givors, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2021), le 21 janvier 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a adjugé à la société civile immobilière Les Roches (la société Les Roches) un bien immobilier.

2. Le 17 février 2012, la société Les Roches a reçu du comptable public une lettre l'informant que les taxes foncières 2009 et 2010 relatives à l'immeuble n'avaient pas été recouvrées auprès de l'ancien propriétaire et qu'exerçant le privilège du Trésor pour le recouvrement desdites taxes sur le fondement de l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts, il avait adressé un avis à tiers détenteur au locataire de l'immeuble afin que lui soit versé le montant des prochains loyers à concurrence de la somme due.

3. Considérant qu'elle n'était pas redevable des taxes foncières réclamées, la société Les Roches a demandé la restitution des sommes appréhendées.

4. Après le rejet de sa réclamation, et la juridiction administrative s'étant déclarée incompétente pour connaître de ses demandes (CE, 22 février 2017, n° 394647), la société Les Roches a assigné l'administration fiscale devant le juge judiciaire en restitution des sommes payées et en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Les Roches fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la somme de 6 066 euros, alors « que, par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, auquel sera renvoyée la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, l'arrêt attaqué devra être annulé par voie de conséquence pour perte de fondement juridique au regard de l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 62 de la Constitution :

6. Il résulte de ce texte que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

7. L'arrêt rejette, sur le fondement des dispositions de l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts, la demande de la société Les Roches en restitution des sommes appréhendées en paiement des taxes foncières dues par l'ancien propriétaire de l'immeuble qu'elle a acquis.

8. Par sa décision n° 2022-992 QPC du 13 mai 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, alors applicable, et a jugé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de la décision et était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

9. L'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique.

Portée et conséquences de l'annulation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la restitution à la société Les Roches de la somme de 6 066 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 5 novembre 2012.

13. En outre, en usant du droit de suite prévu à l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'administration fiscale n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée contre elle par la société Les Roches.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la restitution à la société civile immobilière Les Roches de la somme de 6 066 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 5 novembre 2012 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société civile immobilière Les Roches ;

Condamne le responsable du service des impôts des particuliers de Givors, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le responsable du service des impôts des particuliers de Givors, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques, à payer à la société civile immobilière Les Roches la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Les Roches.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI Les Roches reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de restitution de la somme de 6 066 euros ;

ALORS QUE par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1920, 2-2° du code général des impôts qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, auquel sera renvoyée la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Les Roches par mémoire distinct, l'arrêt attaqué devra être annulé par voie de conséquence pour perte de fondement juridique au regard de l'article 1920, 2-2° du code général des impôts.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SCI Les Roches reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de restitution de la somme de 6 066 euros ;

ALORS QU'il résulte de l'article 1415 du code général des impôts que l'unique redevable de la de la taxe foncière est le propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1920 du code général des impôts n'autorise pas l'administration à constituer débitrice d'une obligation de payer un impôt une personne qui n'en est pas le redevable légal ni le débiteur solidaire, le privilège du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de constituer débiteur une autre personne que le redevable de l'impôt ; qu'en jugeant néanmoins que le privilège confié au Trésor pour le recouvrement de la contribution foncière comporte un droit de suite sur l'immeuble sujet à contribution en quelque main qu'il se trouve, la cour d'appel a violé les articles 1415 et 1920-2 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21885
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-21885


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21885
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