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25/01/2023 | FRANCE | N°21-21163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2023, 21-21163


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° N 21-21.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [G] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le p

ourvoi n° N 21-21.163 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° N 21-21.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

M. [G] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 21-21.163 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [V],

2°/ à Mme [C] [T], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 2021), par acte notarié du 28 juin 2003, M. [E] a vendu à M. et Mme [V] une parcelle cadastrée A n° [Cadastre 2], issue de la division d'une parcelle A n° [Cadastre 6] dont il était propriétaire.

2. Après avoir procédé à la division de l'autre parcelle en étant issue, cadastrée A n° [Cadastre 1], dont il s'était réservé la propriété, M. [E] les a assignés en bornage judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande en bornage que s'il constate l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que les bornes anciennes identifiées dans le constat d'huissier du 18 mars 2019 ne concernaient pas les parcelles litigieuses ; qu'en l'espèce, pour refuser d'accueillir la demande en bornage de M. [E], la cour d'appel a constaté que M. [E] avait vendu deux parcelles aux époux [V], qu'il s'était engagé dans le compromis de vente à procéder au bornage, que par courrier du 26 novembre 2003 il avait joint à M. [V] un plan parcelle avec emplacement des bornes, que quatre bornes avaient été retrouvées, et que le constructeur des époux [V] avait attesté avoir implanté la maison après obtention du plan de bornage fourni par l'agent immobilier de M. [E] et vérification des bornes ; qu'en retenant l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes, sans s'assurer, comme elle y était invitée, que ces bornes correspondaient aux parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande en bornage que s'il constate l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes ; que pour rejeter la demande en bornage formée par M. [E], la cour d'appel a relevé que celui-ci avait fait implanter deux maisons jumelées en 2007 sur ses parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], qu'il avait attendu 2012, soit cinq ans, pour procéder à un bornage, et qu'il avait contesté la limite séparative de son fonds avec la propriété des époux [V] dix ans après leur avoir vendu le terrain ; qu'elle a estimé que ces éléments établissaient les manquements de M. [E] et, à tout le moins, un manque de transparence, ce qui permettait de retenir qu'un bornage avait été antérieurement effectué ; qu'en statuant en considération de ces circonstances impropres à établir l'existence d'un bornage antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que M. [E] s'était engagé à procéder au bornage de la parcelle A n° [Cadastre 2] vendue à M. et Mme [V], puis qu'il leur avait adressé un plan parcellaire figurant quatre bornes, qui avaient été retrouvées aux emplacements correspondants, aux quatre angles de la parcelle, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que ces bornes matérialisaient l'accord intervenu entre les parties sur la limite de propriété entre leurs deux fonds contigüs.

5. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la seconde branche, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en l'espèce, pour retenir un abus du droit d'agir en justice de M. [E], la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ait attendu cinq années pour procéder à un bornage et dix années après avoir vendu son terrain aux époux [V] pour contester la limite séparative des fonds ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser des circonstances particulières permettant de retenir l'abus du droit d'agir en justice de M. [E], qui avait obtenu intégralement gain de cause en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.

8. Pour condamner M. [E] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'au regard de la chronologie des contestations qu'il a élevées et du manque de transparence dont il a fait preuve, celui-ci a commis diverses fautes, dont un manque de loyauté, constitutives d'un abus.

9. En statuant ainsi, alors que l'action de M. [E] avait été reconnue légitime par la juridiction du premier degré,la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. En l'absence de constatation par la cour d'appel de circonstances spéciales, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à payer à M. et Mme [V] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande M. et Mme [V] de condamnation de M. [E] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre des époux [V] et de l'avoir condamné à payer aux époux [V] la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et réparation de leur préjudice moral,

1°) Alors que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande en bornage que s'il constate l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que les bornes anciennes identifiées dans le constat d'huissier du 18 mars 2019 ne concernaient pas les parcelles litigieuses ; qu'en l'espèce, pour refuser d'accueillir la demande en bornage de M. [E], la cour d'appel a constaté que M. [E] avait vendu deux parcelles aux époux [V], qu'il s'était engagé dans le compromis de vente à procéder au bornage, que par courrier du 26 novembre 2003 il avait joint à M. [V] un plan parcelle avec emplacement des bornes, que quatre bornes avaient été retrouvées, et que le constructeur des époux [V] avait attesté avoir implanté la maison après obtention du plan de bornage fourni par l'agent immobilier de M. [E] et vérification des bornes ; qu'en retenant l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes, sans s'assurer, comme elle y était invitée, que ces bornes correspondaient aux parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.

2°) Alors que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande en bornage que s'il constate l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes ; que pour rejeter la demande en bornage formée par M. [E], la cour d'appel a relevé que celui-ci avait fait implanter deux maisons jumelées en 2007 sur ses parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], qu'il avait attendu 2012, soit cinq ans, pour procéder à un bornage, et qu'il avait contesté la limite séparative de son fonds avec la propriété des époux [V] dix ans après leur avoir vendu le terrain ; qu'elle a estimé que ces éléments établissaient les manquements de M. [E] et, à tout le moins, un manque de transparence, ce qui permettait de retenir qu'un bornage avait été antérieurement effectué ; qu'en statuant en considération de ces circonstances impropres à établir l'existence d'un bornage antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer aux époux [V] la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et réparation de leur préjudice moral,

Alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en l'espèce, pour retenir un abus du droit d'agir en justice de M. [E], la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ait attendu cinq années pour procéder à un bornage et dix années après avoir vendu son terrain aux époux [V] pour contester la limite séparative des fonds ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser des circonstances particulières permettant de retenir l'abus du droit d'agir en justice de M. [E], qui avait obtenu intégralement gain de cause en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21163
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-21163


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21163
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