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25/01/2023 | FRANCE | N°21-20021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-20021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° W 21-20.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ La société FTI Touristik GmbH,

société de droit allemand , dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne),

2°/ la société FTI Voyages, anciennement dénommée Voyages Lesage SA, soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° W 21-20.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ La société FTI Touristik GmbH, société de droit allemand , dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne),

2°/ la société FTI Voyages, anciennement dénommée Voyages Lesage SA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société FTI Touristik AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),

ont formé le pourvoi n° W 21-20.021 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Foch finances investissements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Voyages et FTI Touristik AG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K] [Z], de M. [V] [Z] et de la société Foch finances investissements, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2021) et les productions, par acte du 17 novembre 2010, M. [Z], Mme [U] [Z] et Mme [K] [Z] ont cédé à la société FTI Touristik GmbH 30 % du capital de la société anonyme Voyages Lesage, dont M. [Z] était président du conseil d'administration et Mme [K] [Z], directrice générale. Par acte du 26 septembre 2012, M. et Mmes [Z], la société Foch finances investissements, la société Hello Asso, Mme [D] et M. [E] ont cédé à la société FTI Touristik AG les 70 % restant du capital de la société Voyages Lesage, devenue FTI Voyages.

2. Soutenant que des manoeuvres dolosives avaient été mises en oeuvre par les cédants pour fausser la teneur de l'actif de la société Voyages Lesage, et que des fautes de gestion avaient été commises par M. [Z] et Mme [K] [Z] (les consorts [Z]), les sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Touristik AG et FTI Voyages (les sociétés FTI) ont assigné les consorts [Z] et la société Foch finances investissements en responsabilité civile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner la société Foch finances investissements à verser la somme de 1 760 693,45 euros à titre de dommages et intérêts, et le même moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [Z] à verser la somme de 1 760 693,45 euros à titre de dommages et intérêts, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [Z] à verser la somme de 1 760 693,45 euros à titre de dommages et intérêts

Enoncé du moyen

4. Les sociétés FTI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner les consorts [Z] à verser la somme de 1 760 693,45 euros à la société FTI Voyages à titre de dommages et intérêts, alors « que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; que, dès lors, en adoptant les motifs du jugement écartant toute faute de gestion en ce que les mêmes arguments que ceux relatifs à l'existence d'un dol auraient été invoqués par les sociétés FTI à l'appui de leur demande indemnitaire, ce qui impliquerait l'absence de preuve de faute de gestion dans la mesure où l'existence de manoeuvres dolosives n'aurait pas été retenues, quand l'absence de faute intentionnelle en vue de tromper le cocontractant n'exclut aucunement l'existence d'une faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 225-251 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-251 du code de commerce :

5. Il résulte de ce texte que les administrateurs et le directeur général d'une société anonyme sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société des fautes commises dans leur gestion.

6. Pour rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [Z] à verser une certaine somme à la société FTI Voyages à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette dernière avance à ce titre les mêmes arguments que ceux invoqués au titre du dol.

7. En statuant ainsi, alors que l'absence de faute intentionnelle commise par le cédant pour tromper le cessionnaire n'exclut pas nécessairement l'existence d'une faute de gestion commise au préjudice de la société cédée par son dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait le même grief à l'arrêt

Enoncé du moyen

8. Les sociétés FTI font le même grief à l'arrêt, alors « que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; qu'en écartant toute faute des consorts [Z] et de la société Foch finances investissements dans la gestion de la société Voyages Lesage, au motif inopérant que les sociétés FTI pouvaient connaître la situation des sociétés du groupe, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait d'avoir laissé péricliter la créance "Jet System" au détriment de la société Voyages Lesage ne constituait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-251 du code de commerce :

9. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la faute reprochée tenant au système mis en place avec la société Jet System n'est pas démontrée, dès lors que la société FTI Touristik avait connaissance de la situation des filiales de la société Voyages Lesage et avait exigé, la veille de la signature du protocole du 26 septembre 2012, que la société Jet system soit retirée du périmètre de l'acquisition, en raison de sa gestion opaque.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute de gestion commise au préjudice de la société Voyages Lesage, devenue FTI Voyages, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette société n'avait pas financé en pure perte l'activité de la société Jet System pendant plusieurs années, tandis que les consorts [Z] savaient que la société Jet System ne pourrait jamais rembourser les montants qu'elle avait encaissés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait le même grief à l'arrêt

Enoncé du moyen

11. Les sociétés FTI font le même grief à l'arrêt, alors « que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; qu'en écartant toute faute de gestion des consorts [Z] et de la société Foch finances investissements dans la gestion des difficultés survenues avec M. [I], aux motif inopérants que le courriel de M. [I] du 9 novembre 2011 ne constitue pas un risque non déclaré et que les parties appelantes ne peuvent pas reprocher aux parties intimées de ne pas les avoir informées des difficultés rencontrées avec M. [I], sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait d'avoir purement et simplement ignoré les revendications sociales de M. [I], notamment quant aux primes de Noël, ayant de fait donné lieu à des condamnations comprenant des arriérés portant sur la gestion des années antérieures au protocole d'accord du 26 septembre 2012, ne constituait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-251 du code de commerce :

12. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les sociétés FTI ne peuvent reprocher aux consorts [Z] de ne pas les avoir informées des difficultés rencontrées avec M. [I].

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les consorts [Z] n'avaient pas commis une faute de gestion au préjudice de la société Voyages Lesage, devenue FTI Voyages, en ignorant les revendications sociales et salariales de M. [I], qui étaient connues au moins depuis 2004, et en exposant cette société au risque d'une procédure prud'homale et d'un aléa judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur ce moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait le même grief à l'arrêt

Enoncé du moyen

14. Les sociétés FTI font le même grief à l'arrêt, alors « que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Foch finances investissements employait des salariés réalisant des services de gestions pour la société Voyages Lesage et refacturait le coût des salariés à Voyages Lesage ; qu'en écartant toute faute de gestion au motif inopérant que la créance ainsi constituée au profit de la société Foch finances investissements était connu des acquéreurs, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le coût important des "management fees" ainsi créé ne constituait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-251 du code de commerce :

15. Pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que la société Foch finances investissements employait plusieurs salariés qui réalisaient des services de gestion pour la société Voyages Lesage et facturait le coût des salariés qui avaient travaillé pour cette dernière, retient que la créance de la société Foch finances investissements était parfaitement connue des sociétés FTI.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure une faute de gestion commise au préjudice de la société Voyages Lesage, devenue FTI Voyages, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si le coût important de la rémunération des salariés de la société Foch finances investissements ne constituait pas une faute de gestion, compte tenu notamment des prestations de gestion assurées gratuitement par la société Voyages Lesage au bénéfice d'autres sociétés du groupe [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la sociétés FTI Voyages tendant à la condamnation de M. [Z] et Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 1 760 693,45 euros à titre de dommages et intérêts, à raison de leurs fautes de gestion, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Foch finances investissements, Mme [K] [Z] et M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foch finances investissements, Mme [K] [Z] et M. [Z] et les condamne in solidum à payer aux sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Voyages et FTI Touristik AG la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Voyages et FTI Touristik AG.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Les sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Voyages et FTI Touristik AG FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir condamner la société Foch Finances Investissements, Mme [K] [Z] et M. [V] [Z] à verser la somme de 600 000 € à la société FTI Touristik GmbH à titre de dommages-intérêts, et à verser la somme de 908 348,97 € à la société FTI Touristik AG à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en contrepartie d'une absence de garantie d'actif et de passif, le protocole d'accord du 26 septembre 2012 comporte expressément une affirmation de sincérité des cédants quant à la situation de la société Voyages Lesage et propose une évaluation de la perte de l'exercice en cours présentée comme réaliste et sans omission de leur part (protocole d'accord du 26 septembre 2012) ; que pour écarter l'existence d'une réticence dolosive, la cour d'appel a affirmé que les informations concernant l'existence de la créance Mosaic et de la créance Utiloc étaient accessibles aux sociétés FTI (arrêt, p. 8-9) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des sociétés FTI, p. 29), si le silence gardé par les cédants quant au caractère manifestement non recouvrable des créances expressément portées à l'actif de la société Voyages Lesage et notamment quant au montage opéré, afin de faire supporter par la société Voyages Lesage le coût des billets d'avion achetés par la société Mosaic, qui était elle-même confrontée à des difficultés de trésorerie l'empêchant d'une part de payer les billets elle-même, et d'autre part de rembourser la société Voyages Lesage, n'était pas de nature à rendre indifférent l'accès effectif des sociétés FTI aux comptes de la société Voyages Lesage, et excusable son absence de vérification de l'ensemble des comptes des sociétés du groupe, dès lors qu'elles pouvaient légitimement croire, au regard de la déclaration de sincérité, que les créances expressément présentées à l'actif du bilan comptable de la société Voyages Lesage, et ce sans la moindre réserve, seraient recouvrables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'il résulte des propres conclusions des consorts [Z] et de la société Foch Finances Investissements que la procédure de liquidation judiciaire de la société Mosaic a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Belfort par jugement du 12 mars 2013 et que ce n'est du reste que par ordonnance du 6 novembre 2012 que ce tribunal avait fait droit à une demande de désignation de mandataire ad hoc par M. [Z] (conclusions d'appel des consorts [Z] et de la société Foch Finances Investissements, p. 10) ; que de même, les sociétés FTI soutenaient que c'est quatre mois après la cession par les consorts [Z] et la société Foch Finances Investissements des actions de la société Voyages Lesage que la société Mosaic a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (conclusions d'appel des sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Voyages et FTI Touristik AG, p. 9) ; que dès lors, en affirmant, pour écarter l'existence d'une réticence dolosive des consorts [Z] et de la société Foch Finances Investissements quant au caractère recouvrable de la créance Mosaic, que « les sociétés Utiloc et Mosaic ont fait l'objet de procédures collectives en 2011, soit antérieurement à la signature du protocole d'accord du 26 septembre 2012 et que la société FTI Touristik GmbH connaissait parfaitement la situation de ces deux filiales » (arrêt, p. 8), la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties et les termes du litige, a violé le principe susvisé et l'article du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le caractère frauduleux est indifférent quant à l'existence d'un dol ; que pour écarter l'existence d'une réticence dolosive au détriment des sociétés FTI, la cour d'appel a affirmé que le « système Amex » n'était pas frauduleux ; qu'en statuant ainsi par des motifs indifférents pour écarter l'existence d'une réticence intentionnelle quant à la mise en place d'un système de comptabilisation des créances laissant faussement apparaître à l'actif de la société Voyages Lesage une créance à l'encontre de la société Mosaic qui n'était en réalité pas en mesure de rembourser la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que pour écarter tout risque social non-déclaré aux cessionnaires, lié aux difficultés impliquant M. [I], la cour d'appel s'est contentée de viser le courriel du novembre 2011 et d'affirmer qu'il ne portait pas l'indication d'une volonté de M. [I] d'engager des poursuites contre son employeur ; qu'en statuant ainsi sans examiner le courriel du 4 mai 2012 (production n°8 ; pièce n°30), par lequel M. [I] rappelait les termes de ce courriel, exigeait qu'il soit remédié à sa situation et une réponse, ce qui était de nature à démontrer l'inéluctable évolution du litige vers le déclenchement d'une procédure, a fortiori dans une situation que les consorts [Z] ont délibérément laissé s'envenimer, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour écarter toute réticence dolosive quant aux erreurs portant sur le montant de la TVA collectée, la cour d'appel a retenu que la valeur de l'attestation de Mme [L], comptable de la société Voyages Lesage, qui expliquait la différence entre la déclaration du montant de TVA collectée et le montant de la TVA réellement collectée par l'existence de dysfonctionnements informatiques, ne pouvait être remise en cause du seul fait de sa condamnation pour faux dans une autre affaire sans lien avec le litige (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des sociétés FTI qui faisaient valoir que la sincérité de l'attestation de Mme [L] devait être écartée du fait qu'étant elle-même responsable de la saisie des montants TVA, elle ne pouvait qu'avoir intérêt à expliquer les discordances par un dysfonctionnement afin de se dédouaner (conclusions d'appel des sociétés FTI, p. 13), la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Les sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Voyages et FTI Touristik AG FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir condamner la société Foch Finances Investissements, Mme [K] [Z] et M. [V] [Z] à verser la somme de 1 760 693,45 € à la société FTI Voyages SAS à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; que dès lors, en adoptant les motifs du tribunal, écartant toute faute de gestion en ce que les mêmes arguments que ceux relatifs à l'existence d'un dol auraient été invoqués par les sociétés FTI à l'appui de leur demande indemnitaire, ce qui impliquerait l'absence de preuve de faute de gestion dans la mesure où l'existence de manoeuvres dolosives n'aurait pas été retenues, quand l'absence de faute intentionnelle en vue de tromper le cocontractant n'exclut aucunement l'existence d'une faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 225-251 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; qu'en écartant toute faute des consorts [Z] et de la société Foch Finances Investissements dans la gestion de la société Voyages Lesage, au motif inopérant que les sociétés FTI pouvaient connaître la situation des sociétés du groupe, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des sociétés FTI, p. 33), si le fait d'avoir laissé péricliter la créance « Jet System » au détriment de la société Voyages Lesage ne constituait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; qu'en écartant toute faute des consorts [Z] et de la société Foch Finances Investissements dans la gestion de la société Voyages Lesage, notamment dans la mise en place du « système Amex », au motif inopérant que ce système n'aurait pas été frauduleux, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la mise en place de ce système ayant conduit à créer une créance irrecouvrable au profit d'une autre société du groupe, ne constituait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; qu'en écartant toute faute de gestion des consorts [Z] et de la société Foch Finances Investissements dans la gestion des difficultés survenues avec M. [I], aux motif inopérants que le courriel de M. [I] du 09 novembre 2011 ne constitue pas un risque non déclaré et que les parties appelantes ne peuvent pas reprocher aux parties intimées de ne pas les avoir informées des difficultés rencontrées avec M. [I], sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des sociétés FTI, p. 35-36), si le fait d'avoir purement et simplement ignoré les revendications sociales de M. [I], notamment quant aux primes de Noël, ayant de fait donné lieu à des condamnations comprenant des arriérés portant sur la gestion des années antérieures au protocole d'accord du 26 septembre 2012 (arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 mars 2018, pièce n°63, production n°5), ne constituait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du Code de commerce ;

5°) ALORS QUE les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Foch Finances Investissements employait des salariés réalisant des services de gestions pour la société Voyages Lesage et refacturait le coût des salariés à Voyages Lesage ; qu'en écartant toute faute de gestion au motif inopérant que la créance ainsi constituée au profit de la société Foch Finances Investissements était connu des acquéreurs, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des sociétés FTI, p. 34), si le coût important des « management fees » ainsi créé ne constituait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du Code de commerce ;

6°) ALORS QUE les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; qu'en l'espèce, la société FTI Voyages démontrait, preuves à l'appui, que des salariés de la société Voyages Lesage se voyaient régulièrement confier des tâches relevant de la gestion des autres sociétés du groupe familial [Z], sans qu'aucune contrepartie soit exigée à cet égard, ce qui constituait une manifeste faute de gestion (conclusions d'appel des sociétés FTI, p. 34), que les consorts [Z] ne contestaient du reste pas que des services ponctuels puissent être rendus (conclusions d'appel des consorts [Z], p. 35) ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il n'est pas démontré que les salariés de la société Voyages Lesage aient été rémunérés pour effectuer les prestations dont il est fait état dans les pièces produites à l'égard de la famille [Z] ou d'autres sociétés (arrêt, p. 12) ; que dès lors la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les salariés de la société Lesage étaient mis à la disposition d'autres sociétés sans contrepartie ce qui constituait une faute de gestion, a violé l'article L. 225-251 du Code de commerce ;

7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'attestation de Mme [M], destinée à écarter l'existence de fautes de gestion, indique que « la situation à risques de ressources humaines décrite par FTI ne correspond pas à ce que j'ai vécu » (production n°6, pièce adverse, n°39) ; que dès lors, en affirmant que Mme [M] indique « que la situation à risque décrite pas FTI ne correspond pas à ce qu'elle a vécu comme l'absence d'une telle revendication de la part de Monsieur [I] dans son instance prud'homale » (arrêt, p. 12) , la cour d'appel qui a, en réalité purement et simplement recopié les conclusions des consorts [Z] et de la société Foch Finances Investissements sur ce point (conclusions des consorts [Z] et de la société Foch Finances Investissements, p. 35), sans réellement examiner la pièce y correspondant, au mépris du principe d'objectivité, a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les écrits clairs et précis du litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-20021
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-20021


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20021
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