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25/01/2023 | FRANCE | N°21-19351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-19351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° T 21-19.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pou

rvoi n° T 21-19.351 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° T 21-19.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-19.351 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Ornus, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société de gestion Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société Mcs et Associés, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2021), la société Crédit du Nord a consenti plusieurs concours bancaires à la société HDLM. Par un acte du 26 mars 2013, M. [L] s'est rendu caution solidaire des engagements de cette société dans la limite de 65 000 euros pour une durée de dix ans. La société HDML ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [L], qui lui a opposé la nullité de son engagement, alléguant un vice de violence économique.

Examen du moyen

2. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de cautionnement souscrit par lui au profit de la banque n'est pas nul et de le condamner à lui payer la somme en principal de 48 123 euros, alors « qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ; qu'en considérant, pour écarter toute violence ayant vicié le consentement de la caution, que la banque avait maintenu son concours bancaire à la société HDLM, que la caution avait rempli, quatre mois avant la souscription du cautionnement, une fiche de renseignement et de solvabilité et qu'elle aurait pu solliciter elle-même ses associés en garantie des engagements de la société HDLM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas subordonné à la souscription du cautionnement le maintien de ses concours à une entreprise déjà en grande difficulté financière et le versement des salaires de ses employés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une violence morale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt relève que l'acte de cautionnement a été souscrit en contrepartie d'une autorisation de découvert portée à 50 000 euros, dans un contexte de difficultés financières rencontrées par la société HDLM, se caractérisant par le dépassement fréquent de l'autorisation de découvert initiale de 20 000 euros. Il retient que si M. [L] produit, pour justifier des contraintes qui auraient été exercées sur lui par le directeur de l'agence bancaire, une attestation de son épouse, celle-ci n'est cependant corroborée par aucun élément extérieur, dès lors que ne sont produits aux débats ni les courriels du directeur d'agence évoqués dans l'attestation, ni la preuve d'une menace de clôture du compte de la société HDLM, ni aucune lettre de M. [L] se plaignant du comportement de la banque, et en déduit que cette seule attestation est insuffisante à démontrer l'existence d'une pression équivalente à une contrainte. Il ajoute qu'il s'est écoulé un mois entre l'établissement par M. [L] de la fiche de renseignement et la souscription de son engagement de caution, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir avoir signé l'acte de cautionnement sous la contrainte. L'arrêt en conclut que les éléments produits aux débats ne démontrent aucune pression pouvant s'analyser en une contrainte, mais, tout au plus, l'existence de difficultés importantes auxquelles devait faire face la société HDLM et auxquelles M. [L] a tenté de répondre.

4. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et constaté que rien n'accréditait l'existence de pressions, fondées sur la menace de clôture du compte de la société, destinées à contraindre M. [L] à se porter caution, a légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L].

M. [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'acte de cautionnement souscrit par lui au profit du Crédit du Nord n'est pas nul, de L'AVOIR condamné à payer à celui-ci la somme en principal de 48 123 euros et de L'AVOIR débouté de sa demande de délais de paiement ;

ALORS QU'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ; qu'en considérant, pour écarter toute violence ayant vicié le consentement de la caution, que la banque avait maintenu son concours bancaire à la société HDML, que la caution avait rempli, quatre mois avant la souscription du cautionnement, une fiche de renseignement et de solvabilité et qu'elle aurait pu solliciter elle-même ses associés en garantie des engagements de la société HDML, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas subordonné à la souscription du cautionnement le maintien de ses concours à une entreprise déjà en grande difficulté financière et le versement des salaires de ses employés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une violence morale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19351
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-19351


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19351
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