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25/01/2023 | FRANCE | N°21-17406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-17406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° D 21-17.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ l'Assocation foncière urbaine

libre (AFUL) de l'Agau, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5],

ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° D 21-17.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

1°/ l'Assocation foncière urbaine libre (AFUL) de l'Agau, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° D 21-17.406 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel Montbard-Venarey, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association foncière urbaine libre (AFUL) de l'Agau et de Mmes [B] et [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Montbard-Venarey, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2021), l'association foncière urbaine libre de l'Agau (l'AFUL), présidée successivement par Mmes [X] et [B], était titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Montbard-Venarey (la banque), lequel devait fonctionner sous la signature du président de l'association et d'un représentant de la société Historia prestige. Invoquant des détournements opérés à son préjudice au moyen d'ordres de virement falsifiés, l'association a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces opérations.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. L'AFUL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en ce qu'elles concernent l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009 et de rejeter toutes ses demandes, alors « que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement uniquement en ce qu'il avait déclaré l'AFUL recevable en toutes ses demandes puis, statuant à nouveau, elle a déclaré irrecevables les demandes de l'AFUL en ce qu'elles concernent tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009 ; qu'en décidant néanmoins de confirmer le jugement pour le surplus, notamment en son chef ayant débouté l'AFUL de l'Agau de toutes ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir infirmé le jugement en ce qu'il déclarait l'AFUL recevable en toutes ses demandes, l'arrêt, statuant de nouveau, déclare irrecevables les demandes de l'AFUL en ce qu'elles concernent tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009, et ne confirme le jugement que pour le surplus.

5. Dès lors, le jugement n'a pas été confirmé en tant qu'il rejetait les demandes de l'AFUL et de Mmes [B] et [X] fondées sur les manquements que la banque aurait commis à l'occasion de l'ouverture du compte bancaire et de l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et huitième branches

Enoncé du moyen

7. L'AFUL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le président d'une AFUL a seul le pouvoir d'assurer la gestion, autonome et interne, de ses comptes bancaires ; qu'il en résulte que le compte bancaire d'une AFUL ne peut pas fonctionner sous la signature d'une autre personne que le président ; que ces principes d'organisation imposés par la loi ne peuvent échapper à la connaissance de la banque ; qu'en l'espèce, en retenant que la banque n'avait pas commis de faute en ce qu'elle avait respecté les conditions de fonctionnement du compte qui lui étaient imposées, y compris celle de la double signature de la présidente de l'AFUL et du représentant de la société Historia prestige, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

2°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il ressort des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL de l'Agau se prévalait dans ses conclusions d'appel des dispositions de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme pour contester toute possibilité d'externalisation ou de délégation du pouvoir de gestion des comptes bancaires de l'AFUL par son président, et soutenir en particulier que ''si le président de l'AFUL foncière urbaine peut déléguer une partie de ses missions à un prestataire de services, il est tenu de gérer lui-même les comptes de l'AFUL", que la jurisprudence impose "une stricte séparation des prérogatives entre, d'une part, la direction des travaux, qui peut être déléguée à un mandataire externe, et, d'autre part, la gestion des comptes, qui doit quant à elle impérativement rester autonome et interne à l'AFUL" et encore que "la banque qui accepte d'ouvrir au nom d'une AFUL un compte bancaire sur lequel seront déposés les fonds destinés à financer des travaux de rénovation doit s'assurer, dès l'ouverture du compte, que celui-ci fonctionnera sur ordres et sous le contrôle du président de l'AFUL et non pas d'un mandataire externe" ; qu'en affirmant néanmoins qu'"il n'est pas contesté que la décision de désigner la SARL Historia prestige en qualité d'assistant du président avec mission d'exercer tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l'AFUL sous l'autorité du président est conforme aux textes applicables au fonctionnement de ce type d'association'', quand l'AFUL soutenait expressément que le pouvoir de gestion des comptes bancaires devait être exercé par son seul président, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

8°/ que les services bancaires de base comprennent l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; que la charge de la preuve du respect de cette obligation repose sur la banque ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la banque, au motif que l'AFUL, Mmes [X] et [B], n'établissaient pas que la banque n'avait pas envoyé les relevés et pièces bancaires à l'adresse qui lui avait été indiquée par l'AFUL et ne démontraient pas que la banque n'aurait pas envoyé les relevés de compte à sa cliente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article D. 312-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, il résulte de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 qu'aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d'une association foncière urbaine s'il n'a pas été ordonné par son président, ce qui n'interdit pas qu'il soit donné mandat à un tiers d'ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l'association foncière urbaine et que la convention d'ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président et du prestataire auquel est confié, par contrat, une mission d'assistance du président.

9. Les griefs des première et deuxième branches, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

10. En second lieu, ayant relevé que l'AFUL et Mme [B] et [X] se bornaient à reprocher à la banque de ne pas avoir adressé des éléments bancaires directement à l'association ou à ses présidentes successives et retenu que la banque avait, conformément aux conditions qui lui étaient imposées par les parties en exécution de la décision de l'assemblée générale du 14 décembre 2006, adressé les relevés de compte au siège social de la société Historia prestige, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

11. Le grief de la huitième branche, qui critique des motifs erronés, mais surabondants, ne peut être accueilli.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

13. L'AFUL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en ce qu'elles concernent tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009, alors :

« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ouverture du compte bancaire étant en date du 27 décembre 2005, toute faute éventuellement commise à cette occasion était couverte par la prescription, quand la prescription commençait à courir non à la date de la faute alléguée mais à la date de réalisation ou de révélation du dommage subi par l'AFUL, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que, concernant les virements, chaque opération faisait courir le délai de prescription qui lui était propre, et que, contrairement à ce qu'elles soutenaient, l'AFUL et ses présidentes pouvaient connaître l'existence des virements litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription commençait à courir non à la date des ordres de virement litigieux ou même de leur connaissance, mais à la date de réalisation ou de révélation du dommage subi par l'AFUL, qui résidait dans le défaut d'affectation des sommes virées à la réalisation des travaux prévus, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

14. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

15. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'AFUL concernant tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que les virements opérés avant le 30 décembre 2009, l'arrêt retient, pour les premières, que l'ouverture du compte bancaire date du 27 décembre 2005 et que toute faute contractuelle éventuellement commise par la banque à cette occasion est couvert par la prescription et, pour les seconds, que les appelantes pouvaient connaître l'existence des virements litigieux et qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour les virements opérés avant le 30 décembre 2009.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date l'AFUL, Mme [X] et Mme [B] avaient connu ou auraient dû connaître le détournement des sommes au profit des entités du groupe [S], laquelle constituait le point de départ du délai de prescription de leur action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de l'Association foncière urbaine libre de l'Agau en ce qu'elles concernent tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel Montbard-Venarey aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel Montbard-Venarey et la condamne à payer à l'association foncière urbaine libre de l'Agau et à Mmes [B] et [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association foncière urbaine libre (AFUL) de l'Agau et de Mmes [B] et [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'AFUL de l'Agau fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes en ce qu'elles concernent tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009,

1) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ouverture du compte bancaire étant en date du 27 décembre 2005, toute faute éventuellement commise à cette occasion était couverte par la prescription, quand la prescription commençait à courir non à la date de la faute alléguée mais à la date de réalisation ou de révélation du dommage subi par l'AFUL, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

2) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que concernant les virements, chaque opération faisait courir le délai de prescription qui lui était propre, et que, contrairement à ce qu'elles soutenaient, l'AFUL et ses présidentes pouvaient connaitre l'existence des virements litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription commençait à courir non à la date des ordres de virement litigieux ou même de leur connaissance, mais à la date de réalisation ou de révélation du dommage subi par l'AFUL, qui résidait dans le défaut d'affectation des sommes virées à la réalisation des travaux prévus, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

3) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en déclarant l'AFUL irrecevable en ses demandes concernant tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009, au motif qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque pour les virements opérés avant le 30 décembre 2009, quand l'appréciation du point de départ de la prescription dépend exclusivement de la date à laquelle le dommage s'est réalisé ou s'est révélé à la victime, nonobstant à ce stade qu'il y ait faute ou non du défendeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre et violé l'article 2224 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'AFUL de l'Agau fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes en ce qu'elles concernent tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009 et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes,

ALORS QUE le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement uniquement en ce qu'il avait déclaré l'AFUL de l'Agau recevable en toutes ses demandes puis, statuant à nouveau, elle a déclaré irrecevables les demandes de l'AFUL de l'AGAU en ce qu'elles concernent tant les conditions d'ouverture du compte bancaire que l'exécution des ordres de virement antérieurs au 30 décembre 2009 ; qu'en décidant néanmoins de confirmer le jugement pour le surplus, notamment en son chef ayant débouté l'AFUL de l'Agau de toutes ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'AFUL de l'Agau fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes,

1) ALORS QUE le président d'une AFUL a seul le pouvoir d'assurer la gestion, autonome et interne, de ses comptes bancaires ; qu'il en résulte que le compte bancaire d'une AFUL ne peut pas fonctionner sous la signature d'une autre personne que le président ; que ces principes d'organisation imposés par la loi ne peuvent échapper à la connaissance de la banque ; qu'en l'espèce, en retenant que la banque n'avait pas commis de faute en ce qu'elle avait respecté les conditions de fonctionnement du compte qui lui étaient imposées, y compris celle de la double signature de la présidente de l'AFUL et du représentant de la société Historia Prestige, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

2) ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il ressort des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL de l'Agau se prévalait dans ses conclusions d'appel (pages 41 à 44) des dispositions de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme pour contester toute possibilité d'externalisation ou de délégation du pouvoir de gestion des comptes bancaires de l'AFUL par son président, et soutenir en particulier que « si le président de l'association foncière urbaine peut déléguer une partie de ses missions à un prestataire de services, il est tenu de gérer lui-même les comptes de l'association » (page 42, § 1er), que la jurisprudence impose « une stricte séparation des prérogatives entre, d'une part, la direction des travaux, qui peut être déléguée à un mandataire externe, et, d'autre part, la gestion des comptes, qui doit quant à elle impérativement rester autonome et interne à l'association » (page 42, § 5) et encore que « la banque qui accepte d'ouvrir au nom d'une AFUL un compte bancaire sur lequel seront déposés les fonds destinés à financer des travaux de rénovation doit s'assurer, dès l'ouverture du compte, que celui-ci fonctionnera sur ordres et sous le contrôle du président de l'AFUL et non pas d'un mandataire externe » (page 42, dernier §) ; qu'en affirmant néanmoins qu'« il n'est pas contesté que la décision de désigner la SARL Historia prestige en qualité d'assistant du président avec mission d'exercer tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l'AFUL sous l'autorité du président est conforme aux textes applicables au fonctionnement de ce type d'association » (arrêt page 12, § 6), quand l'AFUL soutenait expressément que le pouvoir de gestion des comptes bancaires devait être exercé par son seul président, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé dans un premier temps que les deux ordres de virement litigieux du 31 décembre 2009 et du 20 janvier 2010 ne présentaient « aucune anomalie » (arrêt page 10, dernier §) ; qu'elle a néanmoins indiqué dans un second temps que les deux ordres de virement avaient été exécutés avant même que l'avenant prenant en compte la désignation de la nouvelle présidente soit établi et que cela constituait une « faute », quoique sans préjudice (arrêt page 11, 1er §) ; qu'en retenant ainsi successivement qu'il n'y avait pas d'anomalie puis qu'il y avait une faute, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.

4) ALORS subsidiairement QUE la banque est tenue d'un devoir de vigilance quant à l'ouverture et au fonctionnement du compte bancaire, en vertu duquel elle est tenue de détecter les anomalies apparentes ; que constitue une anomalie apparente la signature d'un ordre de virement par une personne n'ayant pas le pouvoir de signature sur le compte ; qu'en affirmant que les deux ordres de virement litigieux du 31 décembre 2009 et du 20 janvier 2010 avaient bien été signées par Mme [B] et ne présentaient donc aucune anomalie à ce titre, tout en constatant que ces deux ordres de virement avaient été exécutés avant même que l'avenant prenant en compte la désignation de la nouvelle présidente soit établi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et l'article L. 561-6 du code monétaire et financier.

5) ALORS QUE la faute commise par une banque, qui n'a pas détecté une anomalie apparente d'un virement, est en lien de causalité avec tout dommage découlant de ce virement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué que les deux ordres de virement litigieux avaient été exécutés avant même que l'avenant prenant en compte la désignation de la nouvelle présidente soit établi et que cela constituait une faute ; qu'en affirmant néanmoins que l'AFUL ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec cette faute, puisque les ordres de virement étaient signés par la bonne présidente, motif impropre à exclure le lien causal avec le préjudice allégué dès lors que, si la banque avait procédé aux vérifications nécessaires et attiré l'attention de l'AFUL, celle-ci aurait pu décider de finalement refuser de procéder auxdits virements, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et l'article L. 561-6 du code monétaire et financier.

6) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL de l'Agau faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 17), au titre des manquements commis par la banque, que celle-ci n'avait pas détecté que l'avenant du 2 février 2010 à la convention de compte mentionnait comme siège de l'AFUL « [Adresse 6] » quand pourtant son siège avait toujours été sis [Adresse 1] ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

7) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL de l'Agau faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 17), au titre des manquements commis par la banque, que celle-ci n'avait pas détecté que l'avenant du 2 février 2010 à la convention de compte mentionnait comme numéro de compte « 0002014639 » quand pourtant le véritable numéro de compte était « 00020146901 » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

8) ALORS QUE les services bancaires de base comprennent l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; que la charge de la preuve du respect de cette obligation repose sur la banque ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la banque, au motif que les appelantes, l'AFUL, Mme [X] et Mme [B], n'établissaient pas que la banque n'avait pas envoyé les relevés et pièces bancaires à l'adresse qui lui avait été indiquée par l'AFUL et ne démontraient pas que la banque n'aurait pas envoyé les relevés de compte à sa cliente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article D. 312-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige.

9) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'AFUL de l'Agau produisait aux débats et mentionnait dans son bordereau de pièces (ses pièces d'appel n° 23 à 27) des conclusions et jugements relatif à des litiges entre d'autres AFUL victimes des agissements de M. [S] et la caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey ; qu'en affirmant néanmoins que « les allusions à un autre dossier mettant en cause le groupe [S] et le Crédit mutuel ne sont pas plus étayées par une quelconque pièce » (arrêt page 12, § 3), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces de l'AFUL de l'Agau, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

10) ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL de l'Agau produisait aux débats (ses pièces d'appel n° 23 à 27, cf. productions n° 9 à 13) des conclusions et jugements relatif à des litiges entre d'autres AFUL victimes des agissements de M. [S] et la caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey ; qu'en affirmant néanmoins que « les allusions à un autre dossier mettant en cause le groupe [S] et le Crédit mutuel ne sont pas plus étayées par une quelconque pièce » (arrêt page 12, § 3), sans examiner, même sommairement, les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17406
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-17406


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17406
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