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25/01/2023 | FRANCE | N°21-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° T 21-14.866

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

Mme [S] [W], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° T 21-14.866

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.866 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Tengo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tengo, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2020), Mme [W] a été engagée par la société Tengo à compter du 20 juillet 2013 en qualité d'apprentie, en vue d'obtenir un diplôme de brevet technique des métiers-pâtissier, dans le cadre d'une convention tripartite avec un centre de formation.

2. Les parties ont, d'un commun accord, mis un terme anticipé au contrat d'apprentissage le 14 février 2015.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents, et de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la Cour d'appel a retenu que "pour étayer ses dires, elle produit notamment : - le calendrier de formation indiquant la répartition de son temps entre l'école et l'entreprise, - ses bulletins de salaire ne faisant pas état d'heures supplémentaires, - le protocole de médiation du 22 septembre 2014 dans lequel l'apprentie dit effectuer de nombreuses heures supplémentaires et dans lequel l'employeur indique « qu'effectivement l'apprentie est amenée à faire des heures supplémentaires et que ses heures sont récupérées ». - un courrier de la société du 13 janvier 2015 détaillant le décompte du solde de tout compte : « au titre de récupération pour augmentation de l'activité pendant les fêtes de fin d'année : 6 jours, du 9 février eu 14 février 2015 inclus », - une attestation de Mme [O] indiquant que toutes les heures supplémentaires qu'elle avait pu effectuer n'avait été ni payées ni rattrapées, que ses horaires de travail n'ont jamais été affichées dans le laboratoire et qu'elle n'a jamais vu ou signé de fiche de pointage ; - un relevé informatique d'heures générant un calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées, établi par Mme [W] et concernant la période de juillet 2013 à janvier 2015, - la photocopie de certaines pages d'agenda de l'apprentie comprenant de façon manuscrite les horaires effectués quotidiennement, (?)" ; qu'il en résultait que la salariée avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, ce qui permettait à la société Tengo, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que dès lors, en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que "Toutefois, après une étude attentive de ces pièces, il [ressortait] un certain nombre d'incohérences" de sorte que " les éléments produits par Mme [W] [n'étaient] pas de nature à étayer ses prétentions", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt énonce, d'abord, que l'intéressée produit notamment le calendrier de formation indiquant la répartition de son temps entre l'école et l'entreprise, ses bulletins de salaire ne faisant pas état d'heures supplémentaires, le protocole de médiation du 22 septembre 2014 dans lequel l'apprentie dit effectuer de nombreuses heures supplémentaires et dans lequel l'employeur indique « qu'effectivement l'apprentie est amenée à faire des heures supplémentaires et que ses heures sont récupérées », un courrier de la société du 13 janvier 2015 détaillant le décompte du solde de tout compte, une attestation de Mme [O] indiquant que « toutes les heures supplémentaires qu'elle avait pu effectuer n'avaient été ni payées, ni rattrapées » et « qu'elle n'avait jamais vu ou signé de fiche de pointage », un relevé informatique d'heures générant un calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées, établi par l'intéressée et concernant la période de juillet 2013 à janvier 2015, la photocopie de certaines pages de l'agenda de l'apprentie comprenant de façon manuscrite les horaires effectués quotidiennement, la photocopie de deux pages de calendrier d'un mois de décembre comportant quelques heures manuscrites ne pouvant être explicitée, un extrait des relevés d'heures établis par l'employeur pour les mois de décembre 2013, décembre 2014, février 2015, janvier 2014 et janvier 2015.

9. Après avoir relevé que l'apprentie indique dans ses écritures que son relevé d'heures informatique est corroboré par son agenda, l'arrêt retient cependant qu'après une étude attentive des pièces précitées, il en ressort un certain nombre d'incohérences concernant notamment les journées des 29 et 31 décembre 2014 et celles du 21 au 27 avril 2014, et que la pièce 30 de la salariée couvre les mois de juillet 2013 à janvier 2015, soit 19 mois, alors que l'agenda n'est fourni que sur 9 mois, soit moins de la moitié de la période.

10. L'arrêt en déduit que les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est en effet fondée sur le fait que les demandes relatives aux heures supplémentaires devaient être rejetées ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt la déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation prononcée est sans incidence sur le chef de dispositif rejetant la demande de la salariée en requalification de son contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée, qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité, ni par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il la condamne aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Tengo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tengo et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [S] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents, et de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée ;

Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la Cour d'appel a retenu que « pour étayer ses dires, elle produit notamment : - le calendrier de formation indiquant la répartition de son temps entre l'école et l'entreprise, - ses bulletins de salaire ne faisant pas état d'heures supplémentaires, - le protocole de médiation du 22 septembre 2014 dans lequel l'apprentie dit effectuer de nombreuses heures supplémentaires et dans lequel l'employeur indique "qu'effectivement l'apprentie est amenée à faire des heures supplémentaires et que ses heures sont récupérées". - un courrier de la société du 13 janvier 2015 détaillant le décompte du solde de tout compte : "au titre de récupération pour augmentation de l'activité pendant les fêtes de fin d'année : 6 jours, du 9 février eu 14 février 2015 inclus", - une attestation de Madame [O] indiquant que toutes les heures supplémentaires qu'elle avait pu effectuer n'avait été ni payées ni rattrapées, que ses horaires de travail n'ont jamais été affichées dans le laboratoire et qu'elle n'a jamais vu ou signé de fiche de pointage ; - un relevé informatique d'heures générant un calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées, établi par Madame [W] et concernant la période de juillet 2013 à janvier 2015, - la photocopie de certaines pages d'agenda de l'apprentie comprenant de façon manuscrite les horaires effectués quotidiennement, (?) » ; qu'il en résultait que la salariée avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, ce qui permettait à la société TENGO, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que dès lors, en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que « Toutefois, après une étude attentive de ces pièces, il [ressortait] un certain nombre d'incohérences » de sorte que « les éléments produits par Madame [W] [n'étaient] pas de nature à étayer ses prétentions », la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au sein de ses écritures d'appel, Madame [W] rappelait qu'en application des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 et D. 3171-16 du Code du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié, ce qui doit donner lieu à l'établissement de documents susceptibles d'être communiqués à l'inspection du travail, aux délégués du personnel, aux salariés et, le cas échéant, au juge prud'homal, et qu'en l'espèce, la société TENGO n'avait jamais procédé au décompte de son temps de travail ni établi le moindre planning de ses horaires de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [S] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé ;

Alors qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; que, pour rejeter cette demande, la Cour d'appel s'est en effet fondée sur le fait que les demandes relatives aux heures supplémentaires devaient être rejetées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14866
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-14866


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14866
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