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25/01/2023 | FRANCE | N°21-14636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2023, 21-14636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° T 21-14.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

Mme [S] [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° T 21-14.636 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 65 F-D

Pourvoi n° T 21-14.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023

Mme [S] [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.636 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposant à l'union départementale des associations familiales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de Me Carbonnier, avocat de l'union départementale des associations familiales, et l'avis oral de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2021), Mme [S] [C] [D] a saisi le juge des tutelles d'une requête afin d'être désignée tutrice de sa soeur, Mme [W] [D], en lieu et place de l'Union départementale des associations familiales de Basse-Terre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [S] [C] [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors « que le juge qui se prononce sur une mesure de protection doit veiller à ce que le majeur concerné ait été mis en mesure d'exprimer son avis ; qu'en statuant sur la tutelle de Mme [W] [D] par un arrêt réputé contradictoire rendu à l'issue d'une audience à laquelle la majeure protégée n'était pas présente, sans constater que cette dernière avait été mise en mesure de faire part de ses sentiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 432 et 449 du code civil, ensemble l'article 1245 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 449, alinéa 3, du code civil et les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé.

4. Il résulte des trois derniers qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil.

5. L'arrêt rejette la demande de modification de la personne désignée en qualité de tuteur, sans faire application des dispositions de ce dernier texte.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n'était ni comparante, ni représentée, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue et n'avait donc pas été mise en mesure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de Basse-Terre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

Mme [S] [C] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa requête tendant au changement de tuteur de Mme [W] [D] et à sa désignation en qualité de tutrice de sa soeur aux lieu et place de l'Udaf ;

1°) ALORS QUE le juge qui se prononce sur une mesure de protection doit veiller à ce que le majeur concerné ait été mis en mesure d'exprimer son avis ; qu'en statuant sur la tutelle de Mme [W] [D] par un arrêt réputé contradictoire rendu à l'issue d'une audience à laquelle la majeure protégée n'était pas présente, sans constater que cette dernière avait été mise en mesure de faire part de ses sentiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 432 et 449 du code civil, ensemble l'article 1245 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme [S] [C] [D] de sa demande tendant à se voir désigner en qualité de tutrice de sa soeur, qu'« une telle désignation n'est pas opportune, dans la mesure où elle risquerait de générer une confusion d'intérêts entre les parties » car, « sans pour autant prêter de mauvaises intentions à Mme [S] [C] [D], il est à craindre qu'elle soit amenée à utiliser les fonds propres de la majeure protégée, avec laquelle elle vit au quotidien, pour répondre à des besoins devant être financés par l'ensemble de la famille, alors qu'au regard de son état de dépendance, Mme [W] [D] aura besoin à l'avenir de ces liquidités pour assurer sa subsistance », la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, Mme [S] [C] [D] faisait valoir que les nombreuses carences de l'Udaf dans la gestion de la tutelle de Mme [W] [D] justifiaient l'introduction d'une action en responsabilité à son encontre (conclusions, 8, pénultième §) ; qu'en déboutant Mme [S] [C] [D] de sa demande de changement de tuteur, sans répondre à ce moyen duquel il résultait pourtant l'existence d'un conflit d'intérêts entre Mme [W] [D] et son tuteur actuel, qui avait reconnu lui-même devant le juge des tutelles avoir commis des négligences dans l'exercice de son mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour débouter Mme [S] [C] [D] de sa demande de changement de tuteur de Mme [W] [D], que « si l'UDAF a reconnu elle-même avoir commis quelques négligences dans l'exercice de son mandat, il n'est pas démontré par l'appelante qu'à ce jour ces difficultés persistent et contreviennent aux intérêts de la majeure protégée », quand il revenait à l'Udaf qui avait reconnu l'existence des négligences invoquées mais soutenait y avoir remédié d'établir la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14636
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2023, pourvoi n°21-14636


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14636
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