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25/01/2023 | FRANCE | N°21-13700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2023, 21-13700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° A 21-13.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [O] [M], domicilié résidence [Adresse 3], [Loc

alité 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° A 21-13.700 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° A 21-13.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023

M. [O] [M], domicilié résidence [Adresse 3], [Localité 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° A 21-13.700 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M], de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 2021), l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a fourni à la société Groupe vision, représentée par M. [M], la garantie financière prévue à l'article L. 212-2, c), puis à l'article L. 211-18, II, a), du code du tourisme.

2. Par un acte du 22 septembre 2008, M. [M] s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 411 588 euros, du remboursement à l'APST des sommes exposées par celle-ci en exécution de la garantie financière apportée à la société Groupe vision.

3. Le 19 mai 2011, la société Groupe vision a été mise en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré au passif de cette procédure sa créance correspondant à la mise en oeuvre de la garantie financière, l'APST a assigné en paiement M. [M], lequel lui a opposé la disproportion de son engagement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'APST la somme de 411 588 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 et capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, alors « que la disproportion s'apprécie à la date de l'engagement ; qu'en retenant, pour dire que la disproportion de l'engagement de la caution pris le 22 septembre 2008 n'était pas établie, qu'il ressortait d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontainebleau le 12 juillet 2017 que la société Scandicci 1416 avait fait l'objet en 2010 d'un apurement de ses pertes par une augmentation de son capital social de 1 656 453,54 euros dont 1 654 946,86 euros pa M. [M] et que celui-ci avait cédé entre 2008 et 2010 à ses enfants et co-associés la nue-propriété de 69 des 70 parts sociales de la société Scandicci 1416 dont il était propriétaire, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des éléments postérieurs à la date de l'engagement de la caution, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir exactement énoncé que c'est à M. [M] qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus et relevé qu'il ne conteste pas avoir détenu, au jour de la conclusion de cet engagement, des participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières, dont la société Montreuil immobilier, radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 novembre 2019, l'arrêt retient que M. [M] ne produit aucun élément de nature à établir, au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, la réalité de la situation déficitaire de la société Montreuil immobilier ou la valeur des parts sociales qu'il détenait dans son capital.

7. Par ces seuls motifs, dont il résulte que M. [M] ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment où celui-ci a été conclu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

8. Le grief de la troisième branche, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [M].

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à l'Apst la somme de 411.588 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011 et capitalisation des intérêts échus par années entières dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

1°) ALORS QU'en se fondant d'elle-même, pour dire que la disproportion de l'engagement de la caution n'était pas établie, sur la circonstance que, d'après l'avis d'impôt sur le revenu 2009 des époux [M], l'épouse percevait un revenu annuel de 20.136 euros, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office un moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [M] faisait valoir que la SCI Montreuil Immobilier n'avait « plus aucune activité ni aucun actif depuis [des] années, et (a) d'ailleurs été radié(e) du registre du commerce et des sociétés » (conclusions, p. 7) ; qu'en retenant, pour, statuer comme elle l'a fait, qu'aucun élément n'était fourni relativement à la situation prétendument déficitaire de ladite société et à la valeur des parts détenues par la caution dans cette société au jour de son engagement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie à la date de l'engagement ; qu'en retenant, pour dire que la disproportion de l'engagement de la caution pris le 22 septembre 2008 n'était pas établie, qu'il ressortait d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontainebleau le 12 juillet 2017 que la Sci Scandicci 1416 avait fait l'objet en 2010 d'un apurement de ses pertes par une augmentation de son capital social de 1.656.453,54 euros dont 1.654.946,86 euros par M. [M] et que celuici avait cédé entre 2008 et 2010 à ses enfants et co-associés la nue-propriété de 69 des 70 parts sociales de la Sci dont il était propriétaire, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des éléments postérieurs à la date de l'engagement de la caution, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-13700
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-13700


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13700
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