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25/01/2023 | FRANCE | N°21-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° X 21-13.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société Seed For Tec, socié

té à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.375 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° X 21-13.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société Seed For Tec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.375 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [T] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Seed For Tec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 2 mai 2011 par la société Seed For Tec, en qualité de responsable de travaux.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Le 9 mai 2016, il a été licencié.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deux premières branches, du pourvoi principal, réunis

Enoncé du moyen

5. Par son premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes contractuelles (article 4 du contrat de travail), alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

6. Par son deuxième moyen, il fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de prime de vacances, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne s'est prévalue de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir rappelé que, selon l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles de l'article L. 3245-1 du code du travail s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait introduit son action le 5 novembre 2015 et qu'il sollicitait le paiement de primes dues à compter de 2011, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, que l'action en paiement du salarié n'était pas prescrite.

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité de traitement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces du salarié, ni de ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt attaqué, que des courriels du 21 mars 2014 relatifs au voyage en Thaïlande aient été communiqués à l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour dire que le voyage en Thaïlande était assimilable à une gratification liée au rendement devant être accordée au salarié soit en nature, soit par compensation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement, l'arrêt retient, concernant le voyage en Thaïlande, que, si sa non-réalisation n'incombe pas à l'employeur, il ressort des courriels du 21 mars 2014 que ce voyage a été offert à plusieurs salariés en contrepartie de leur mobilisation de l'été et qu'il est assimilable à une gratification liée au rendement. Il en déduit qu'il appartenait à l'employeur de l'accorder au salarié, au même titre que les autres salariés, soit en nature, soit par compensation.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié ni de son bordereau de communication de pièces que ces courriels aient été versés contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement, et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre des primes contractuelles et de vacances et au titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement entraînera l'annulation des chefs de dispositif ayant dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié était justifiée et ayant condamné l'employeur à payer à ce dernier diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement, et condamne la société Seed For Tec à payer à M. [M] les sommes de 19 176 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement au principe d'égalité de traitement et 15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Seed For Tec, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Seed For Tec fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 79 800 euros au titre d'un rappel de primes contractuelles (article 4 du contrat de travail),

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de cet article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prouver l'existence de la créance qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que si les primes sont attribuées au salarié en relation avec les dossiers qui lui sont confiés, leur versement suppose nécessairement que le projet dont M. [M] avait la charge ait été effectivement réalisé ; qu'en retenant que l'employeur n'établissait pas la non réalisation des projets dont avait la charge M. [M] à l'exception de l'opération immobilière réalisée à Sarcelles en 2015, quand il appartenait pourtant au salarié d'établir l'existence de sa créance et ainsi d'établir que les projets qui lui avaient été confiés avaient été réalisés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Seed For Tec fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 815,87 euros au titre d'un rappel de la prime de vacances,

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne s'est prévalue de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en se fondant sur l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a invoqué l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 instaurant un régime transitoire de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le silence à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur ne remettait pas en cause le mode et la base de calcul retenus par le salarié dans le courriel adressé par le conseil du salarié le 15 mai 2017 pour faire droit à sa demande en rappel de prime de vacances, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Seed For Tec fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 19 176 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement au principe d'égalité de traitement,

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces du salarié, ni de ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt attaqué, que des courriels du 21 mars 2014 relatifs au voyage en Thaïlande aient été communiqués à l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour dire que le voyage en Thaïlande était assimilable à une gratification liée au rendement devant être accordée au salarié soit en nature, soit par compensation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a prétendu que le voyage en Thaïlande était assimilable à une gratification liée au rendement devant être accordée au salarié soit en nature, soit par compensation ; qu'en relevant que si la non réalisation du voyage en Thaïlande n'incombait pas à l'employeur, ce voyage était assimilable à une gratification liée au rendement devant être accordée au salarié soit en nature, soit par compensation, pour dire que le salarié avait été victime d'une inégalité de traitement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a prétendu que le voyage en Thaïlande était assimilable à une gratification liée au rendement devant être accordée au salarié soit en nature soit par compensation ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'assimilation du voyage en Thaïlande à une gratification liée au rendement devant être accordée au salarié en nature ou par compensation, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux personnes placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le voyage en Thaïlande était assimilable à une gratification liée au rendement que l'employeur devait accorder au salarié au même titre qu'aux autres salariés soit en nature, soit par compensation, sans caractériser qu'il se trouvait dans une situation identique à celle de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Seed For Tec fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre des primes contractuelles et de vacances et au titre de dommages et intérêt pour inégalité de traitement entraînera l'annulation des chefs de dispositif ayant dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié était justifiée et ayant condamné l'employeur à payer à ce dernier diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur interdisant la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a retenu le défaut de paiement de primes contractuelles et de vacances depuis 2011, ainsi que le défaut de compensation d'un voyage en Thaïlande réalisé en février 2015 dont la non réalisation n'était pas imputable à l'employeur ; qu'en se fondant ainsi sur des manquements, à les supposer avérés, antérieurs de plusieurs mois et même plusieurs années à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié en novembre 2015 et n'ayant pas empêché la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 et 1104, et 1184, devenu 1224, du code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M], demandeur au pourvoi incident

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Seed For Tec la somme de 40 855,29 euros au titre de l'indu lié au versement des prestations complémentaires par la compagnie AXA ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant que le décompte de la compagnie AXA du 11 octobre 2016 et invoqué par M. [M], faisait état de prestations versées à hauteur de 21 432 euros sur la période de février 2016 à septembre 2016, tout en précisant que M. [M] restait devoir la somme de 40 855,29 euros, à laquelle il sera condamné, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour dire que M. [M] restait devoir la somme de 40 855,29 euros, à affirmer de manière péremptoire que ce dernier avait perçu ces prestations à compter du 1er octobre 2015, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier un tel montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-13375
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-13375


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13375
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