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25/01/2023 | FRANCE | N°21-10322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-10322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° D 21-10.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société Transports Cordier, société ano

nyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.322 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° D 21-10.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société Transports Cordier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.322 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports Cordier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 avril 2018, pourvoi n° 16-25.186), M. [R] a été engagé le 23 août 2010 par la société Transports Cordier en qualité de chauffeur routier.

2. Licencié le 11 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2014 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande au titre du travail dissimulé et de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires effectuées du 11 juillet 2012 au 11 juillet 2015, outre les congés payés afférents, alors « que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le juge ne peut condamner un employeur à payer à son salarié chauffeur routier des salaires correspondant aux opérations de chargement et de déchargement de son véhicule, sans caractériser, au regard des circonstances de l'espèce, que le salarié participait de façon effective auxdites opérations ou qu'il se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur, était tenu de se conformer à ses directives et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles pendant l'intégralité de ces opérations ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'article 7.2.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, prévu à l'annexe II de l'article D. 3112-3 du code des transports, précise qu'il incombe au transporteur, et donc à son préposé, de fournir à l'expéditeur toute indication utile en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieux, de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation et de s'assurer que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées, de sorte que M. [R], en sa qualité de préposé du transporteur, est présumé être resté à la disposition de l'employeur durant cette période pour opérer les contrôles lui incombant, l'employeur ne rapportant pas la preuve contraire ; qu'en statuant ainsi, quand ces seuls constats ne suffisaient pas à caractériser que M. [R] avait effectivement participé aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises ou s'était trouvé à la disposition de la société et avait été tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant l'intégralité desdites opérations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction applicable au litige et l'annexe II à l'article D. 3112-3 du code des transports relative au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement rappelé que selon l'annexe II de l'article D. 3112-3 du code des transports, d'une part, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise est exécuté par l'expéditeur, sous sa responsabilité, et que le déchargement est exécuté par le destinataire, sous sa responsabilité, d'autre part, qu'il incombe au transporteur de fournir à l'expéditeur toute indication utile en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu, de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation et de s'assurer que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

5. Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait donné des instructions au salarié afin qu'il mette l'appareil d'enregistrement en pause durant la réalisation des opérations de chargement et de déchargement.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que durant les périodes de chargement et de déchargement, le salarié se tenait à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt l'ayant condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Cordier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Cordier et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports Cordier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Transports Cordier reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] les sommes de 7.522,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 11 juillet 2012 au 11 juillet 2015 et 752,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

ALORS QUE le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le juge ne peut condamner un employeur à payer à son salarié chauffeur routier des salaires correspondant aux opérations de chargement et de déchargement de son véhicule, sans caractériser, au regard des circonstances de l'espèce, que le salarié participait de façon effective auxdites opérations ou qu'il se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur, était tenu de se conformer à ses directives et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles pendant l'intégralité de ces opérations ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'article 7.2.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, prévu à l'annexe II de l'article D. 3112-3 du code des transports, précise qu'il incombe au transporteur, et donc à son préposé, de fournir à l'expéditeur toute indication utile en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieux, de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation et de s'assurer que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées, de sorte que M. [R], en sa qualité de préposé du transporteur, est présumé être resté à la disposition de l'employeur durant cette période pour opérer les contrôles lui incombant, l'employeur ne rapportant pas la preuve contraire ; qu'en statuant ainsi, quand ces seuls constats ne suffisaient pas à caractériser que M. [R] avait effectivement participé aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises ou s'était trouvé à la disposition de la société exposante et avait été tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant l'intégralité desdites opérations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction applicable au litige et l'annexe II à l'article D. 3112-3 du code des transports relative au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Transports Cordier reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] la somme de 14.305,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Transports Cordier à payer à M. [R] la somme de 14.305,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10322
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2023, pourvoi n°21-10322


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10322
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