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25/01/2023 | FRANCE | N°20-22455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° W 20-22.455

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° W 20-22.455

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

La société Flash nett, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.455 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flash Nett, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2020), Mme [M] a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Flash nett en qualité d'agent de services à temps partiel. Elle a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2005.

2. La salariée a été de nouveau engagée par la société Flash nett ,le 23 avril 2005, pour une durée hebdomadaire de dix heures.

3. La salariée a donné sa démission par lettre du 14 août 2014.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le congé parental d'éducation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif de sorte que le salarié ne peut acquérir de jours de congés payés durant cette période ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Flash Nett à payer la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, que la fiche de salaire de juin 2014 révèle que Mme [M] avait acquis 88 jours de congés payés au 31 mai 2014 et que la société n'en avait réglé, en août 2014, que 37,5 jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Flash Nett avait maintenu par erreur les droits à congés payés de Mme [M] pendant son congé parental d'éducation – ce qui avait eu pour effet d'aboutir à un nombre erroné de 88 jours de congés payés – et avait régularisé la situation lors de l'établissement du bulletin de salaire d'août 2014 en réduisant à 37,5 jours le nombre de jours de congés payés effectivement dus et qu'elle avait intégralement réglés, après avoir retranché les jours comptabilisés à tort pendant la durée du congé parental d'éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141- 1 et L. 3141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la fiche de salaire de juin 2014 révèle que la salariée avait acquis 88 jours de congés au 31 mai 2014 et qu'il résulte de la lecture de la fiche de paie d'août 2014 que l'employeur a réglé 37,5 jours de congés. L'arrêt ajoute que l'employeur, qui ne démontre pas que le solde ait été soit pris en congés par la salariée soit payé, est tenu de verser à la salariée la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde de congés payés dus.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir maintenu par erreur les droits à congés de la salariée lors de son congé parental d'éducation du 19 mars 2012 au 20 février 2013 et qu'il avait régularisé la situation lors de l'établissement du bulletin de salaire d'août 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités de rupture, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger que la démission de Mme [M] s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le non-respect du repos hebdomadaire, combiné avec l'absence de respect de la réglementation du temps de travail à temps partiel, empêchait la poursuite du contrat de travail, cependant que Mme [M] ne fondait aucunement sa demande sur un supposé manquement de la société Flash Nett au respect du repos hebdomadaire ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement l'arrêt retient qu'il est établi que l'employeur faisait travailler la salariée sans respect de la réglementation du temps de travail à temps partiel et du repos hebdomadaire. Il en déduit que ces manquements graves de l'employeur, qui se sont poursuivis malgré les demandes de la salariée, empêchaient la poursuite du contrat de travail.

12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du défaut de respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les deux premiers moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Flash Nett à payer à Mme [M] la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu'il dit que la démission de Mme [M] s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Flash Nett à payer à Mme [M] la somme de 3 950 euros brut en réparation de son préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de 3 160 euros brut, outre la somme de 316 euros au titre des congés payés afférents à ladite indemnité et une indemnité légale de licenciement de 2 844 euros brut, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Flash Nett

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Flash Nett reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés ;

ALORS QUE le congé parental d'éducation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif de sorte que le salarié ne peut acquérir de jours de congés payés durant cette période ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Flash Nett à payer la somme de 3 126,78 euros brut au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, que la fiche de salaire de juin 2014 révèle que Mme [M] avait acquis 88 jours de congés payés au 31 mai 2014 et que la société n'en avait réglé, en août 2014, que 37,5 jours (cf. jugement, p. 4, § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions de la société Flash Nett, p. 30), si la société Flash Nett avait maintenu par erreur les droits à congés payés de Mme [M] pendant son congé parental d'éducation – ce qui avait eu pour effet d'aboutir à un nombre erroné de 88 jours de congés payés – et avait régularisé la situation lors de l'établissement du bulletin de salaire d'août 2014 en réduisant à 37,5 jours le nombre de jours de congés payés effectivement dus et qu'elle avait intégralement réglés, après avoir retranché les jours comptabilisés à tort pendant la durée du congé parental d'éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141- 1 et L. 3141-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Flash Nett reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Mme [M] s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Flash Nett à payer à Mme [M] la somme de 3 950 euros brut en réparation de son préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de 3 160 euros brut, outre la somme de 316 euros au titre des congés payés afférents à ladite indemnité et une indemnité légale de licenciement de 2 844 euros brut,

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger que la démission de Mme [M] s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le non-respect du repos hebdomadaire, combiné avec l'absence de respect de la réglementation du temps de travail à temps partiel, empêchait la poursuite du contrat de travail (cf. arrêt, p. 8, § 9 et 10), cependant que Mme [M] ne fondait aucunement sa demande sur un supposé manquement de la société Flash Nett au respect du repos hebdomadaire ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Flash Nett reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [M] une indemnité compensatrice de préavis de 3160 euros brut, outre la somme de 316 euros au titre des congés payés afférents à ladite indemnité ;

ALORS QUE le salaire versé par l'employeur en cas de démission de son salarié au cours de la période de préavis doit être retranché de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle l'employeur est condamné en cas de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Flash Nett au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit la somme de 3 160 euros brut (cf. jugement, p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions de la société Flash Nett, p. 26), si la société Flash Nett avait déjà versé la somme de 507 euros à titre de salaire au cours de la période de préavis effectuée par Mme [M] à la suite de sa démission, de sorte que cette somme devait être retranchée de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22455
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2023, pourvoi n°20-22455


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.22455
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