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24/01/2023 | FRANCE | N°22-86222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2023, 22-86222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-86.222 F-D

N° 00204

MAS2
24 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023

Mmes [S] [R], [V] [I] [E], [H] [M], [W] [K], [A] [C], [B] [P] et [Y] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

Paris, 6e section, en date du 13 octobre 2022, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-86.222 F-D

N° 00204

MAS2
24 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023

Mmes [S] [R], [V] [I] [E], [H] [M], [W] [K], [A] [C], [B] [P] et [Y] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 13 octobre 2022, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées, exhibition sexuelle, participation avec arme à un attroupement et organisation d'une manifestation non déclarée.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [S] [R], [V] [I] [E], [H] [M], [W] [K], [A] [C], [B] [P] et [Y] [N], les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 novembre 2012, les demanderesses, membres du mouvement Femen, sont intervenues lors d'une manifestation dite « Manif pour tous », organisée, notamment, par l'association [2].

3. Des incidents entre manifestants et contre-manifestantes ont éclaté à cette occasion.

4. Deux informations judiciaires ont été ouvertes, la première, sur plainte avec constitution de partie civile de l'association [2], des chefs d'organisation d'une manifestation non déclarée, participation à une manifestation en étant porteur d'une arme, exhibition sexuelle et violences en réunion, la seconde, sur plainte avec constitution de partie civile de l'association [1] ([1]), du chef de violences aggravées notamment à raison de la religion ou la nationalité de la victime.

5. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge d'instruction en date du 16 juin 2020.

6. Ce dernier a rendu une ordonnance de non-lieu le 10 septembre 2021.

7. Les associations [2] et [1] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Examen de la recevabilité du pourvoi

8. L'arrêt attaqué, en ce qu'il a fait droit aux appels des parties civiles aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier. En conséquence, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, par application de l'article 574 du code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.

9. Dès lors, le pourvoi formé est recevable en application du texte précité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de l'association [1] concernant les chefs d'organisation d'une manifestation non déclarée, participation à une manifestation en étant porteur d'une arme par destination et exhibition sexuelle, alors « que la chambre de l'instruction, statuant comme juge d'appel, est saisi par l'acte d'appel, et sous réserve de l'application des articles 202 et 204 du code de procédure pénale, sa juridiction circonscrite par le terme de cet acte et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, l'association [1] s'est uniquement constituée partie civile par voie d'action du chef de violences préméditées en réunion, avec armes, y compris sur des mineurs de 15 ans ou des personnes vulnérables, et en raison de l'appartenance réelle ou supposée des manifestants à la religion catholique ; que l'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte a fait l'objet d'une jonction avec la procédure ouverte des chefs d'organisation d'une manifestation non déclarée, participation à une manifestation en étant porteur d'une arme, exhibition sexuelle, violences en réunion, faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, déposée par l'association [2] ; que le juge d'instruction, par une ordonnance du 10 septembre 2021, a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre les mises en examen des chefs d'organisation d'une manifestation non déclarée, de participation à une manifestation en étant porteur d'une arme, de violences en réunion et d'exhibition sexuelle ; que seules les associations [1] et [2] ont interjeté appel de cette décision ; qu'en déclarant recevable l'appel de l'association [1] concernant les chefs d'organisation d'une manifestation non déclarée, participation à une manifestation en étant porteuse d'une arme par destination et exhibition sexuelle, objets de la seule plainte de l'association [2], et dont l'appel contre l'ordonnance de non-lieu avait été déclaré irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 202, 204, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. L'article 202 du code de procédure pénale donne pouvoir à la chambre de l'instruction, et sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure y compris sur ceux qui, comme en l'espèce, ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu.

12. En l'espèce, la chambre de l'instruction constate que l'appel de l'association [1] a été formé dans les formes et les délais légaux.

13. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction a été saisie par ce seul appel de la totalité des faits, objet de l'information judiciaire, peu important que celle-ci résulte de la jonction de plusieurs procédures.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile et en conséquence l'appel de l'association [1], alors :

« 1°/ que la constitution de partie civile n'est recevable devant la juridiction d'instruction que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la constitution de l'association [1] a été reconnue recevable sur le fondement de l'article 2-1 du code de procédure pénale aux termes duquel toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ; qu'en relevant, pour déclarer la constitution de partie civile de l'association [1] recevable en raison de cette seule circonstance aggravante, pour lesquelles les militantes Femen n'avaient pas été mises en examen, qu'il est constant que les faits dénoncés se sont, à tout le moins, produits dans le cadre d'une manifestation organisée avec le soutien logistique de [2] dont il ressort des propres écritures déposées au soutien de Mme [Y] [N] qu'il s'agit d'une association ayant notamment pour objectif « d'organiser ou soutenir toute oeuvre ou toute action publique de défense de promotion des principes chrétiens dans la société civile » et que les personnes mises en examen ont notamment eu recours à des slogans ciblant négativement ce courant de pensée, bien que cela ne permet pas d'admettre comme possible que les violences dénoncées ont été commises à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 222-13 du code pénal et 2, 2-1, 3 du code de procédure pénale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans contradiction déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association [1] en raison de violences commises à raison de l'origine nationale, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, tout en écartant expressément cette circonstance aggravante aux motifs que compte tenu de la finalité avérée du mode opératoire adopté par les intéressées, à savoir se constituer un espace pour manifester, il n'est pas démontré en définitive que les jets de poudre des extincteurs aient, en l'espèce, été effectués à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une religion déterminée ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-13 du code pénal et 2, 2-1, 3 du code de procédure pénale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en vertu de l'article 2-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'une association se constitue partie civile pour des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité qui ont été commise au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, elle doit justifier avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli ; qu'en l'espèce, en déclarant la constitution de partie civile de l'Agrif recevable, aux motifs que le fait qu'aucune partie civile, personne physique, ne se soit constituée dans le présent dossier, ne constituant pas un obstacle à l'action de ladite association qui, précisément, n'a, en conséquence, pas à justifier de l'accord des personnes concernées dès lors que les poursuites n'ont pas été diligentées pour une infraction commise envers une personne considérée individuellement, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-13 du code pénal, 2, 2-1, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association [1] qui ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier.

17. Dès lors, le moyen est irrecevable.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les demanderesses devront payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86222
Date de la décision : 24/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2023, pourvoi n°22-86222


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86222
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