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19/01/2023 | FRANCE | N°21-17962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2023, 21-17962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° G 21-17.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

La société Assurances du crédit mutuel, dont le siège est [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.962 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° G 21-17.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

La société Assurances du crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.962 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2021), Mme [V] [W] a souscrit, le 16 août 2006, auprès de la société Suravenir un contrat aux fins d'assurer un véhicule automobile pour lequel son époux, M. [W], et elle-même avaient été désignés en qualité de conducteurs habituels. Après avoir été repris par la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM), ce contrat a fait l'objet, le 19 mai 2009, d'un avenant quand Mme [V] [W] a changé de véhicule.

2. Le 2 juin 2011, M. [W], qui circulait au volant de ce véhicule, a percuté celui appartenant aux consorts [K], assuré par la société Pacifica, et occasionné des blessures à ses cinq occupants. A cette occasion, la société ACM a découvert que M. [W] avait fait l'objet, le 11 décembre 2008, d'une condamnation à une suspension du permis de conduire d'une durée de quatre mois dont elle n'avait pas été informée.

3. Elle a assigné Mme [V] [W] et la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux fins de prononcer la nullité du contrat d'assurance sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.

4. La société Pacifica et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé que la nullité éventuelle du contrat d'assurance leur soit déclarée inopposable.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société ACM fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la nullité du contrat s'assurance souscrit par Mme [V] [W], de mettre hors de cause la société Pacifica et de dire que la société ACM devra indemniser les consorts [K] de leur entier préjudice consécutif à l'accident du 2 juin 2011, alors « que lorsque l'accident implique plusieurs véhicules assurés auprès de différentes sociétés d'assurance, la nullité du contrat d'assurance souscrit pour l'un d'eux peut être opposée aux autres assureurs légalement tenus d'indemniser la victime et dont le contrat n'est pas nul ; qu'en décidant que la nullité du contrat d'assurance, prononcée à raison des manquements déclaratifs de Mme [V] [W], était inopposable à la société Pacifica, assureur du véhicule conduit par les consorts [K], la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, après avoir, dans ses motifs, prononcé la nullité du contrat s'assurance souscrit par Mme [V] [W] et énoncé qu'elle est inopposable aux victimes, en déduit, d'une part, que le FGAO doit être mis hors de cause dès lors qu'il ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnité versée par l'assureur, d'autre part, que cette nullité est inopposable à la société Pacifica, assureur des victimes, puis, dans le dispositif de l'arrêt, met cette société hors de cause.

8. Cependant, la prétention de la société ACM aux fins de juger que la société Pacifica « conservera à sa charge l'indemnisation des victimes sans recours contre elle » ne saisissait la cour d'appel d'aucune demande de condamnation de cette société. Par ailleurs, la société Pacifica n'avait formulé à son profit aucune demande contre la société ACM.

9. En cet état, le moyen qui soutient que la cour d'appel a jugé que la nullité du contrat d'assurance à raison des manquements déclaratifs de Mme [V] [W] était inopposable à la société Pacifica manque en fait et n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel et la condamne à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

La société Assurances du Crédit Mutuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la nullité du contrat s'assurance souscrit par Mme [N] [V]-[W], mis hors de cause la société Pacifica et dit que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard devra indemniser les consorts [K] de leur entier préjudice consécutif à l'accident du 2 juin 2011,

ALORS QUE lorsque l'accident implique plusieurs véhicules assurés auprès de différentes sociétés d'assurance, la nullité du contrat d'assurance souscrit pour l'un d'eux peut être opposée aux autres assureurs légalement tenus d'indemniser la victime et dont le contrat n'est pas nul ; qu'en décidant que la nullité du contrat d'assurance, prononcée à raison des manquements déclaratifs de [N] [V]-[W], était inopposable à la société Pacifica, assureur du véhicule conduit par les consorts [K], la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

La société Assurances du Crédit Mutuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devra indemniser les consorts [K] de leur entier préjudice consécutif à l'accident du 2 juin 2011,

1° ALORS QUE la société Pacifica et le Fonds de garantie se bornaient à demander que la nullité du contrat souscrit auprès des Assurances du Crédit Mutuel leur soit déclarée inopposable ; qu'aucune des parties au litige ne demandait à la cour de statuer positivement sur les obligations des Assurances du Crédit Mutuel quant à la prise en charge du sinistre et son étendue ; qu'en statuant sur ce point quand cela ne lui était pas demandé, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les recours entre assureurs de véhicules impliqués dans un accident de la circulation sont exercés, après paiement des indemnités, sur le fondement des articles 1382 et 1251, devenus 1240 et 1346, du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; que pour dire que la société ACM devrait indemniser les consorts [K] de leur entier préjudice, la cour d'appel, a seulement relevé l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Pacifica, en charge de l'indemnisation des victimes, avait exercé une action récursoire à l'encontre de la société ACM et de son assuré, et que les conditions de celle-ci étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17962
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2023, pourvoi n°21-17962


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17962
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