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18/01/2023 | FRANCE | N°21-24478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° R 21-24.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ la Fédération nationale des person

nels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5],

ont formé l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° R 21-24.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° R 21-24.478 contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AKKA services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société AKKA technologies, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société AKKA IetS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société AKKA Manager, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société AKKA ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société EKIS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société AERO conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société AKKA High Tech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AKKA services et sept autres, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 9 novembre 2021), les sociétés composant l'UES AKKA France, invoquant le caractère frauduleux de la désignation, le 25 mai 2021, par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention de Mme [U] en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société AKKA I et S (la société), ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et Mme [U] font grief au jugement d'annuler la désignation du 25 mai 2021 de celle-ci en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société, alors :
« 1°/ que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est frauduleuse que si elle a pour seul but d'assurer la protection du salarié contre un licenciement ; que pour dire frauduleuse la désignation, le 25 mai 2021, de Mme [U] en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société, le tribunal a retenu qu'elle avait reçu un avertissement le 22 mars 2021 aux termes duquel l'employeur pouvait, en cas de réitération des manquements reprochés, prendre une sanction plus sévère ; qu'en statuant ainsi quand le seul motif que la désignation intervienne après des menaces de licenciement n'est pas en soi caractéristique de fraude, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est frauduleuse que si elle a pour seul but d'assurer la protection du salarié contre un licenciement ; que pour dire frauduleuse la désignation, le 25 mai 2021, de Mme [U] en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société, le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait faire état d'un engagement syndical antérieur ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'annonce par le salarié de sa candidature aux prochaines élections justifie de son engagement syndical, peu important que le processus électoral ait été par la suite suspendu ; qu'en retenant que Mme [U] ne pouvait faire état d'un engagement syndical par la production de son courrier du 3 février 2021 annonçant sa candidature sur la liste des candidats CGT aux élections de L'UES AKKA France dès lors que le processus électoral n'était plus d'actualité compte tenu du litige en cours sur le périmètre de l'UES, le tribunal a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en refusant de tenir compte de la déclaration de candidature de Mme [U] le 21 février 2021 quand cette candidature non contestée judiciairement, était bien antérieure à la désignation de la salariée en qualité de représentante syndicale, intervenue le 25 mai 2021, le tribunal a violé l'article L.2314-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation et d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal judiciaire du caractère frauduleux de la désignation.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de Mme [U]

La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT et Mme [U] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation en date du 25 mai 2021 de Mme [U] en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société AKKA I et S.

1°) ALORS QUE la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est frauduleuse que si elle a pour seul but d'assurer la protection du salarié contre un licenciement ; que pour dire frauduleuse la désignation, le 25 mai 2021, de Mme [U] en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société AKKA I et S, le tribunal a retenu qu'elle avait reçu un avertissement le 22 mars 2021 aux termes duquel l'employeur pouvait, en cas de réitération des manquements reprochés, prendre une sanction plus sévère ; qu'en statuant ainsi quand le seul motif que la désignation intervienne après des menaces de licenciement n'est pas en soi caractéristique de fraude, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est frauduleuse que si elle a pour seul but d'assurer la protection du salarié contre un licenciement ; que pour dire frauduleuse la désignation, le 25 mai 2021, de Mme [U] en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société AKKA I et S, le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait faire état d'un engagement syndical antérieur ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'annonce par le salarié de sa candidature aux prochaines élections justifie de son engagement syndical, peu important que le processus électoral ait été par la suite suspendu ; qu'en retenant que Mme [U] ne pouvait faire état d'un engagement syndical par la production de son courrier du 3 février 2021 annonçant sa candidature sur la liste des candidats CGT aux élections de l'UES AKKA France dès lors que le processus électoral n'était plus d'actualité compte tenu du litige en cours sur le périmètre de l'UES, le tribunal a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en refusant de tenir compte de la déclaration de candidature de Mme [U] le 21 février 2021 quand cette candidature non contestée judiciairement, était bien antérieure à la désignation de la salariée en qualité de représentante syndicale, intervenue le 25 mai 2021, le tribunal a violé l'article L.2314-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24478
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Versailles, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-24478


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24478
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