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18/01/2023 | FRANCE | N°21-24000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-24000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° W 21-24.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société JJW Luxury Hotels, société par act

ions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-24.000 contre l'arrêt n° RG 21/09794 rendu le 21 octobre 2021 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° W 21-24.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société JJW Luxury Hotels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-24.000 contre l'arrêt n° RG 21/09794 rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [T] partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [O] [T], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société JJW Luxury Hotels,

2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [E] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JJW Luxury Hotels,

3°/ à la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société JJW Luxury Hotels,

4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société JJW Luxury Hotels,

5°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de représentant des salariés de la société JJW Luxury Hotels,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Paris, 8 boulevard du Palais, 75001 Paris,

7°/ à la société [J] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [Z] [J], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société JJW Luxury Hotels,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, constituée en lieu et place de la SCP Boullez le 17 janvier 2023, avocat de la société JJW Luxury Hotels, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [T] partners, ès qualités, et de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Aareal Bank AG, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [J] Yang-Ting, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur les demandes de sursis à statuer et de réouverture des débats

1. Il n'y a pas lieu de surseoir à l'examen du pourvoi ni de rouvrir les débats dans la mesure où les parties ont d'ores et déjà, dans leurs différents mémoires, échangé leur argumentation sur les conséquences susceptibles de résulter de la rétractation de la désignation du mandataire ad hoc de la société JJW Luxury Hotels.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2021, RG n° 21/09794), la société JJW Luxury Hotels, appartenant au groupe JJW et venant aux droits des sociétés Hôtel de Vigny et Hôtel de Balzac, qui avaient, sous le régime de la solidarité avec d'autres sociétés de ce groupe, obtenu un prêt de la société Aareal Bank AG (la banque), est intervenue à l'instance en paiement engagée par cette banque contre la société JJW Limited pour y soulever la nullité du prêt.

3. Un jugement du 17 avril 2012 ayant mis la société JJW Luxury Hotels en sauvegarde, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée. Par une ordonnance du 24 juin 2014, confirmée par un arrêt du 25 juin 2015, le juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond.

4. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2017 a rejeté les contestations des sociétés du groupe JJW et a condamné la société JJW Limited à payer à la banque la somme de 22 091 922,13 euros. Un arrêt du 13 mars 2019 a rejeté les contestations des sociétés du groupe JJW et confirmé ce jugement.

5. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le juge-commissaire a admis la créance de la banque au passif des sociétés du groupe JJW pour la somme de 96 885 807,78 euros.

6. Un jugement du 26 juin 2020 a prononcé la résolution de son plan de sauvegarde et mis la société JJW Luxury Hotels en redressement judiciaire, désignant la société Actis mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire et la société [T] Perdereau, devenue la société [T] partners en qualité d'administrateur.

7. Le 5 février 2021, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe le bilan économique et social de la société JJW Luxury Hotels et a conclu à sa cession de même qu'à celle des autres sociétés du groupe.

8. Par un arrêt du 24 mars 2021 (pourvoi n° 19-14.082), la chambre commerciale, financière et économique a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 mars 2019. La cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie par les parties dans le délai prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.

9. Par un jugement du 21 mai 2021, le tribunal a rejeté le projet de plan de continuation de la société JJW Luxury Hotels, avant, par un premier jugement du 25 juin 2021 d'ordonner la cession de ses actifs à la société Bertrand Corp, puis, par un second jugement du même jour, de la mettre en liquidation judiciaire, la société [T] partners étant maintenue en ses fonctions d'administrateur judiciaire pour une durée de six mois et la société Actis mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur.

10. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce, saisi par le liquidateur, a désigné la société [J] Yang-Ting en qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société JJW Luxury Hotels. Il a rétracté cette décision par une ordonnance de référé du 13 décembre 2022.

Nullité et irrecevabilité du pourvoi soulevées par la défense

11. La défense soulève la nullité de la déclaration de pourvoi et, en tout état de cause, l'irrecevabilité de cette voie de recours, puis du mémoire ampliatif, au motif que le pourvoi aurait été formé par la société JJW Luxury Hotels hors la présence de son administrateur ad hoc qui ne l'a pas régularisé.

12. Néanmoins, la désignation du mandataire ad hoc ayant été rétractée, le pourvoi en cassation de la société JJW Luxury Hotels n'est entaché ni de nullité ni d'irrecevabilité à ce titre.

Sur le second moyen, ci-après annexé

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. La société JJW Luxury Hotels fait grief à l'arrêt de rejeter son plan de redressement, alors « que la partie qui y a intérêt peut toujours demander à la Cour de cassation qu'elle constate l'anéantissement rétroactif d'une décision de justice pour perte de fondement juridique ; que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2021 et ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2019, a entraîné l'anéantissement rétroactif, par perte de fondement juridique, des ordonnances ayant fixé la créance de la banque Aareal au passif des débitrices, ainsi que des jugements ayant prononcé la résolution des plans de sauvegarde des quatre sociétés débitrices et des décisions qui en constituaient la suite nécessaire (rejet des plans de continuation et adoption des plans de cession, par deux décisions distinctes), en ce compris l'arrêt attaqué, par simple application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'article 1034 du code de procédure civile que l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai de deux mois par une déclaration recevable confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. Or, le jugement du 28 septembre 2017, confirmé par la décision cassée, a rejeté les contestations de la société JJW Luxury Hotels, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu par cette société, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 29 janvier 2020, constatant l'admission de la créance de la société Aareal Bank AG à la suite du rejet de l'appel, ne peut être privée de fondement juridique par la cassation de l'arrêt. De plus, le juge-commissaire avait, par son ordonnance du 24 juin 2014, confirmée par l'arrêt du 25 juin 2015, sursis à statuer sur la fixation de la créance selon les règles de procédure civile de droit commun et non en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, de sorte qu'à supposer sa seconde ordonnance entachée de nullité comme le soutient la société JJW Luxury Hotels, ce juge-commissaire ne serait pas pour autant dessaisi de la demande d'admission de la créance de la société Aareal Bank AG qui doit nécessairement être prise en considération dans la procédure collective de la société JJW Luxury Hotels dès lors qu'elle y a été déclarée, les décisions prises dans le cours de cette procédure ne se trouvant donc pas privées de leur fondement.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de rouvrir les débats ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JJW Luxury Hotels aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société JJW Luxury Hotels.

PREMIER MOYEN D'ANNULATION

La société JJW LUXURY HOTELS fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait constaté que le plan de redressement déposé le 26 avril 2021 au greffe n'était pas financé et rejeté sa demande de redressement par voie de continuation ;

ALORS QUE la partie qui y a intérêt peut toujours demander à la Cour de cassation qu'elle constate l'anéantissement rétroactif d'une décision de justice pour perte de fondement juridique ; que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2021 et ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2019, a entraîné l'anéantissement rétroactif, par perte de fondement juridique, des ordonnances ayant fixé la créance de la banque AAREAL au passif des débitrices, ainsi que des jugements ayant prononcé la résolution des plans de sauvegarde des quatre sociétés débitrices et des décisions qui en constituaient la suite nécessaire (rejet des plans de continuation et adoption des plans de cession, par deux décisions distinctes), en ce compris l'arrêt attaqué, par simple application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société JJW LUXURY HOTELS fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait constaté que le plan de redressement déposé le 26 avril 2021 au greffe n'était pas financé et rejeté sa demande de redressement par voie de continuation ;

1°) ALORS QUE pour apprécier la viabilité financière d'un plan de continuation, il y a lieu d'exclure les créances contestées ; qu'en ayant jugé que le plan de continuation proposé par l'exposante n'était pas financé, en regard de l'absence d'accord intervenu entre l'investisseur CARLYLE et la banque AAREAL, quand la créance de celle-ci n'avait pas été admise au passif des quatre sociétés débitrices et demeurait largement contestée, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce, ensemble l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, ensuite incorporé à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le principe de primauté du plan de continuation sur le plan de cession a fait l'objet d'une consécration légale ; qu'en ayant, à la suite des premiers juges, refusé d'accorder un délai supplémentaire de trois semaines à l'exposante pour finaliser totalement son plan de continuation, prétexte pris de l'imminence de l'audience du tribunal de commerce prévue pour l'adoption du plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 631-22 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24000
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-24000


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24000
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