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18/01/2023 | FRANCE | N°21-23789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 21-23789


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° S 21-23.789

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de l'Association des commerçants
de [Localité 3] et de M. [U].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021.
>R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COU...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° S 21-23.789

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de l'Association des commerçants
de [Localité 3] et de M. [U].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ L'Association des commerçants de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président de l'Association des commerçants de [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° S 21-23.789 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1 - 1), dans le litige les opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des commerçants de [Localité 3] et de M. [U], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2021), soutenant qu'un commentaire, accompagné de la reproduction de plusieurs articles de presse et d'une caricature, publiés sur la page Facebook de l'Association des commerçants de [Localité 3] (l'association) portaient atteinte à sa présomption d'innocence, M. [G], maire de [Localité 3], a assigné celle-ci et M. [U], son président , sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

2. L'association et M. [U] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont porté atteinte à la présomption d'innocence de M. [G] et de les condamner au paiement de dommages-intérêts, alors « que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la publication litigieuse se composait de plusieurs éléments de nature différente et portant sur des faits distincts, à savoir le commentaire d'un internaute anonyme relatif à la piétonnisation du port et au prix des parkings, un extrait d'un article du journal « Var Matin » relatif à différentes procédures engagées à l'encontre de M. [G], une capture d'écran d'un article du journal « Le Ravi » relatif à la comptabilité publique de la commune de [Localité 3], et des captures d'écran d'articles de presse relatifs à la mise en examen ou au placement en garde à vue de M. [G], ainsi qu'à une condamnation pour injure ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'indiquer de manière précise et circonstanciée les éléments de la publication en cause qui auraient selon elle porté atteinte à la présomption d'innocence de M. [G] ; qu'en se bornant à juger que les avis et propos « présentent publiquement la culpabilité de M. [L] [G] », et que la « tonalité générale » de la publication tenait pour acquise la culpabilité de l'intéressé, sans mentionner les passages précis fondant son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code civil :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4. Pour retenir que la publication litigieuse porte atteinte à la présomption d'innocence de M. [G], l'arrêt retient que le commentaire et les avis et propos présentent publiquement comme acquise sa culpabilité, au regard de faits, objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, avant toute condamnation, et que la mention finale de l'extrait de l'article du journal Var Matin aux termes de laquelle il bénéfice de la présomption d'innocence et n'est pas encore jugé, succédant à une liste accablante de délits pour lesquels M. [G] est cité, n'anéantit pas la tonalité générale de la publication tenant pour acquise la culpabilité de l'intéressé.

5. En statuant ainsi, sans mentionner les passages précis des différents éléments de la publication litigieuse fondant son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 02 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association des commerçants de [Localité 3] et M. [U] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association des commerçants de [Localité 3] et M. [U].

L'association des commerçants de [Localité 3] et M. [U] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'ils ont porté atteinte à la présomption d'innocence de M. [L] [G] et de les avoir condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts,

1°) ALORS QUE la publication litigieuse comportait, outre des extraits d'articles de presse, la reproduction d'un unique avis d'un internaute ; que l'arrêt attaqué retient pourtant que la publication litigieuse collationne trois avis et juxtapose les propos de tierces personnes, et se fonde, pour faire droit à la demande de l'appelant, sur « deux avis qui tiennent pour acquise la culpabilité de M. [G] » ; qu'en statuant de la sorte, quand la publication litigieuse ne reproduisait qu'un seul commentaire d'internaute, la cour d'appel a dénaturé la publication litigieuse, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur un fait qui n'est pas spécialement invoqué sans l'avoir soumis à la discussion contradictoire des parties ; que M. [G] soutenait dans ses conclusions d'appel que seuls l'avis rapporté, qui énonçait « encore une lubie du maire de [Localité 3], qui devrait être depuis longtemps derrière les barreaux pour l'empêcher de nuire », et l'article du journal « Le Ravi » accompagné d'une caricature du maire, portaient atteinte à sa présomption d'innocence ; que pour faire droit à la demande de M. [G], l'arrêt attaqué se fonde sur « deux avis qui tiennent pour acquise la culpabilité de M. [G] » ; qu'à supposer que la mention de ces avis par l'arrêt attaqué doive être regardée comme se rapportant aux articles de presse accompagnant la publication, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces faits qui n'étaient pas dans le débat, et qui n'étaient pas invoqués comme portant atteinte à la présomption d'innocence de M. [G], sans les soumettre à la discussion contradictoire des parties ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE seules des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de l'intéressé peuvent être regardées comme portant atteinte à la présomption d'innocence ; que les passages dénoncés par M. [G] et retenus par l'arrêt attaqué sont des extraits d'articles de presse se bornant à faire état de sa mise en examen ou de son placement en garde à vue ; que l'article du journal « Le Ravi » n'est pas relatif à une procédure pénale, mais fait état des conclusions du rapport de la chambre régionale des comptes sur les finances de la commune de [Localité 3] ; que l'incise, dans cet article, selon laquelle « une information judiciaire a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Marseille » ne lie pas cette information à la personne de M. [G] ; qu'enfin, l'extrait du journal « Var Matin » cité par la publication litigieuse mentionne expressément qu'« à ce stade, il bénéficie de la présomption d'innocence et n'est ni renvoyé en correctionnelle, ni jugé » ; qu'en jugeant pourtant que l'association des commerçants de [Localité 3] et M. [U] avaient, en reproduisant ces articles, porté atteinte à la présomption d'innocence de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'atteinte à la présomption d'innocence suppose l'imputation d'un fait susceptible d'une qualification pénale ; que le commentaire rapporté par la publication litigieuse se bornait à énoncer « encore une lubie du maire de [Localité 3], qui devrait être depuis longtemps derrière les barreaux pour l'empêcher de nuire » ; que l'arrêt attaqué retient pourtant que les avis et propos rapportés « présentent publiquement la culpabilité de M. [L] [G], maire de [Localité 3], au regard de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire comme acquise avant toute condamnation » ; qu'en statuant par ces motifs, alors que le commentaire dénoncé n'imputait à M. [G] aucune infraction, la cour d'appel a encore violé l'article 9-1 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la publication litigieuse se composait de plusieurs éléments de nature différente et portant sur des faits distincts, à savoir le commentaire d'un internaute anonyme relatif à la piétonnisation du port et au prix des parkings, un extrait d'un article du journal « Var Matin » relatif à différentes procédures engagées à l'encontre de M. [G], une capture d'écran d'un article du journal « Le Ravi » relatif à la comptabilité publique de la commune de [Localité 3], et des captures d'écran d'articles de presse relatifs à la mise en examen ou au placement en garde à vue de M. [G], ainsi qu'à une condamnation pour injure ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'indiquer de manière précise et circonstanciée les éléments de la publication en cause qui auraient selon elle porté atteinte à la présomption d'innocence de M. [G] ; qu'en se bornant à juger que les avis et propos « présentent publiquement la culpabilité de M. [L] [G] », et que la « tonalité générale » de la publication tenait pour acquise la culpabilité de l'intéressé, sans mentionner les passages précis fondant son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-23789
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-23789


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23789
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