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18/01/2023 | FRANCE | N°21-23546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° C 21-23.546

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

M. [M] [U], domici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° C 21-23.546

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.546 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tout net nettoyage industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tout net nettoyage industriel, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 2020), statuant en matière de référé, M. [U], salarié de la société Tout net nettoyage industriel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur des rappels de salaire et la délivrance de bulletins de paie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance de référé du 24 janvier 2020 rendue contradictoirement, de dire que la requête en référé du 5 avril 2019 est caduque et que ses demandes présentées en cause d'appel sont irrecevables, alors « que le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie lors d'une précédente audience au cours de laquelle elle a été représentée, quand bien même elle ne comparaîtrait pas ou ne se ferait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié était représenté à l'audience du 6 septembre 2019 par son avocat qui a soutenu oralement ses demandes et retient cependant que le fait qu'il n'était pas présent lors de l'audience de renvoi (départage), empêchait le juge de se fonder sur ses prétentions écrites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail :

3. Il résulte de ces textes qu'en matière de procédure orale, le juge demeure saisi des demandes soutenues par une partie ayant été représentée, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi devant la formation de départage, pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.

4. Pour annuler l'ordonnance ayant alloué au salarié une provision sur rappel de salaires, l'arrêt retient que l'intéressé était absent et non représenté à l'audience de renvoi du 29 novembre 2019, sans avoir sollicité et obtenu une dispense de comparution, de sorte que le conseil de prud'hommes, qui a statué au vu de la requête introductive d'instance, dont le dépôt ne pouvait suppléer son défaut de comparution à l'audience de renvoi, a excédé ses pouvoirs.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était représenté à l'audience du 6 septembre 2019 devant la formation du conseil de prud'hommes statuant en matière de référé, par son avocat qui avait soutenu sa requête dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Tout net nettoyage industriel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tout net nettoyage industriel et la condamne à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [U],

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance de référé du 24 janvier 2020 rendue contradictoirement, dit que la requête en référé du 5 avril 2019 présentée par le salarié était caduque et que ses demandes présentées en cause d'appel sont irrecevables.

ALORS QUE le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie lors d'une précédente audience au cours de laquelle elle a été représentée, quand bien même elle ne comparaîtrait pas ou ne se ferait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié était représenté à l'audience du 6 septembre 2019 par son avocat qui a soutenu oralement ses demandes et retient cependant que le fait qu'il n'était pas présent lors de l'audience de renvoi (départage), empêchait le juge de se fonder sur ses prétentions écrites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-23546
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-23546


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23546
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