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18/01/2023 | FRANCE | N°21-23000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-23000


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° J 21-23.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J

21-23.000 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e Chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [W], do...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° J 21-23.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.000 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e Chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [J] et [G] [W], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juillet 2021), M. [S] est propriétaire d'un ensemble immobilier cadastré O n° [Cadastre 3] comportant, notamment, un garage dont la toiture végétalisée est dans le prolongement immédiat du terrain de la parcelle voisine située en surplomb, cadastrée O n° 2381.

2. MM. [J] et [G] [W] (les consorts [W]) sont devenus propriétaires indivis de la parcelle O n° 2381 à la suite du décès de leur père en 1994, et, en 2000, par l'effet d'une donation de leur grand-père, décédé en 2004, lesquels en étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitier, suivant acte notarié du 11 juin 1990.

3. Contestant l'usage revendiqué par ses voisins du toit-terrasse de son garage sur la base d'une clause le prévoyant dans l'acte d'acquisition de leurs auteurs, M. [S] les a assignés en dénégation de l'existence d'un droit de jouissance privative et interdiction d'utiliser cette partie de sa propriété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que les consorts [W] bénéficient d'un droit réel immobilier de jouissance privative de la terrasse située sur le garage, alors « que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil ; qu'en jugeant que le droit de jouissance privative de la terrasse sur garage, résultant de l'acte notarié du 11 juin 1990, portant cession par M. [F] au profit de MM. [X] et [B] [W], respectivement usufruitier et nu-propriétaire, de la jouissance privative d'une terrasse sur garage, était constitutif d'un droit réel immobilier à caractère perpétuel qui ne s'était pas éteint au décès de M. [X] [W] intervenu en 2004, après celui de M. [B] [W] en 1994, la cour d'appel a violé les articles 544, 619, 625 et 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles 544, 619 et 625 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil.

6. Pour dire que les consorts [W] bénéficient d'un droit réel immobilier de jouissance privative, l'arrêt relève, d'abord, que par un acte notarié du 11 juin 1990, qui a été publié, M. [F] avait cédé aux auteurs des consorts [W], outre l'usufruit et la nue-propriété d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant, « la jouissance privative d'une terrasse sur garage », puis constate, d'une part, que cette terrasse constitue le prolongement naturel du terrain situé sur le fonds appartenant aux défendeurs et, d'autre part, qu'aucune matérialisation de limites n'existe entre les deux fonds respectifs.

7. Il retient, ensuite, que les termes de l'acte du 11 juin 1990, ceux de l'acte notarié du 31 mai 1994 par lequel M. [F] a cédé la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 5] à l'auteur de M. [S], qui comporte une stipulation précisant que MM. [W] sont « propriétaires du droit à la jouissance exclusive d'une terrasse située sur le garage » et la configuration des lieux démontrent que l'intention de M. [F] était de constituer un droit réel de jouissance privative attaché au fonds aujourd'hui cadastré O n° [Cadastre 3], qui, présentant un caractère perpétuel et, ayant été publié, est opposable à M. [S].

8. En statuant ainsi, alors que le droit réel conférant la jouissance privative de tout ou partie d'un bien, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues, lorsqu'il bénéficie à une personne physique, par l'article 625 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. [J] et [G] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J] et [G] [W] et les condamne in solidum à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [S]

M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que MM. [J] et [G] [W] bénéficiaient d'un droit réel immobilier de jouissance privative d'une terrasse située sur le garage anciennement cadastré n°[Cadastre 5], nouvellement cadastré section O n°[Cadastre 3], d'une contenance de 5a 16ca et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil ; qu'en jugeant que le droit de jouissance privative de la terrasse sur garage, résultant de l'acte notarié du 11 juin 1990, portant cession par M. [F] au profit de MM. [X] et [B] [W], respectivement usufruitier et nu-propriétaire, de la jouissance privative d'une terrasse sur garage, était constitutif d'un droit réel immobilier à caractère perpétuel qui ne s'était pas éteint au décès de M. [X] [W] intervenu en 2004, après celui de M. [B] [W] en 1994, la cour d'appel a violé les articles 544, 619, 625 et 1134, devenu 1103, du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23000
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-23000


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23000
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