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18/01/2023 | FRANCE | N°21-22931;21-25981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22931 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvois n°
J 21-22.931
Z 21-25.981 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

La société p

ublique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien , dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Z 21-25.981 et J 21-22.931 contre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvois n°
J 21-22.931
Z 21-25.981 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

La société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien , dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Z 21-25.981 et J 21-22.931 contre deux arrêts rendus les 19 septembre 2018 et 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale) dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à [Adresse 1], uniquement pour le pourvoi n° J 21-22.931,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° Z 21-25.981, un moyen unique de cassation, et à l'appui du pourvoi n° J 21-22.931, les trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société publique locale de stationnement du Pays ajaccien, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-22.931 et Z 21-25.981 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 19 septembre 2018 et Bastia, 28 juillet 2021) et les productions, M. [K] a été engagé, le 7 avril 1997, par la société nouvelle des autobus ajacciens, aux droits de laquelle se trouve la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, en qualité de receveur.

3. Placé en arrêt maladie le 20 janvier 2015, le salarié a été déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi et à la conduite de transports en commun par le médecin du travail le 3 juillet 2017.

4. Il a été licencié le 20 juillet 2017, sans autorisation de l'inspecteur du travail alors qu'il avait été élu, en décembre 2008, conseiller au conseil de prud'hommes d'Ajaccio et que son mandat avait été prorogé jusqu'au 31 mars 2018.

5. Contestant ce licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

6. Par arrêt du 19 septembre 2018, la cour d'appel de Bastia a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes de Bastia. Le pourvoi formé contre cet arrêt, rendu sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et statuant sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, a été déclaré irrecevable (Soc., 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.652).

7. Par arrêt du 28 juillet 2021, la cour d'appel de Bastia a confirmé la nullité du licenciement, en raison de la violation du statut protecteur, et condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 21-22.931, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° Z 21-25.981 et le premier moyen du pourvoi n° J 21-22.931, réunis

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2018 de le débouter de sa demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, alors « que, au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'homme exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction ; qu'en constatant, d'une part, que le salarié exerçait des fonctions de conseiller prud'homme au sein d'une juridiction de son ressort, soit le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, et d'autre part, que le salarié avait saisi de demandes formées à l'encontre de son employeur, le conseil de prud'hommes de Bastia, dont elle était également juridiction d'appel, et en refusant de faire droit à la demande de renvoi formée par la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile devant un conseil de prud'hommes limitrophe de la cour d'appel de Bastia, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à savoir le conseil de prud'hommes de Nice, de Toulon ou de Marseille, la cour d'appel de Bastia a violé l'article 47 du code de procédure civile. »

10. L'employeur fait grief à l'arrêt du 28 juillet 2021 de rejeter ses demandes tendant à déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Bastia et tendant à ce que la cour d'appel de Bastia se déclare territorialement incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel limitrophe, à savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la violation du statut protecteur et de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement nul, alors que « la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien ayant saisi la Cour de cassation (pourvoi n° Z 21-25.981) d'un recours en annulation de l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia, la déboutant de sa demande de renvoi fondé sur l'article 47 du code de procédure civile, l'annulation de cette décision entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué, statuant sur le fond du différend des parties, qui n'en constitue que la suite, l'application ou l'exécution. »

Réponse de la Cour

11. Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

12. Ayant constaté que le salarié était membre du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et avait saisi de ses prétentions le conseil de prud'hommes de Bastia, situé dans un ressort limitrophe, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier était compétent, sans que l'article 47 du code de procédure civile impose de saisir une juridiction de première instance située dans le ressort d'une autre cour d'appel.

13. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 21-22.931

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Bastia et tendant à ce que la cour d'appel de Bastia se déclare territorialement incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel limitrophe, à savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la violation du statut protecteur et au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement nul, alors « que l'objet et les limites du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que, pour rejeter les demandes de la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien tendant à déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Bastia et tendant à ce que la cour d'appel de Bastia se déclare territorialement incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel limitrophe, à savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel - après avoir souligné que ''l'article 47 du code de procédure civile n'a pas vocation à fonder une exception d'incompétence'' - a retenu que, ''dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante ne formule aucune demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, ni aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il aurait rejeté une telle demande, de sorte que la cour n'a pas à examiner ces aspects'' ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des dernières écritures de la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien énonçait : ''avant toute défense au fond : vu les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; vu le pourvoi élevé à l'encontre de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia du 19 septembre 2017 ; vu l'arrêt de la chambre sociale de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 2020 ; déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Bastia. Se déclarer territorialement incompétent au profit de la chambre sociale de la cour d'appel limitrophe savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence'', la cour d'appel - qui devait procéder à une interprétation du dispositif des conclusions de la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien et rechercher s'il n'en résultait pas, nonobstant la référence erronée à l'incompétence des juridictions bastiaises, une demande de dépaysement de l'affaire en vertu de l'article 47 du code de procédure civile par renvoi de celle-ci devant une juridiction limitrophe - a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Ayant relevé que l'employeur ne formulait aucune demande claire et précise de renvoi devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et qu'elle ne développait aucun moyen au soutien de la demande tendant à ce qu'elle se déclare incompétente territorialement au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire qu'elle n'était saisie d'aucune demande exception de procédure tendant au dépaysement.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société publique locale de stationnement du Pays ajaccien, demanderesse au pourvoi n° J 21-229.31

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Bastia et tendant à ce que la cour d'appel de Bastia se déclare territorialement incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel limitrophe, à savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] les sommes de 49 144,65 euros au titre de la violation du statut protecteur et 28 000 euros au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement nul ;

ALORS QUE la SPLS du Pays Ajaccien ayant saisi la Cour de cassation (pourvoi n° Z 21-25.981) d'un recours en annulation de l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia, la déboutant de sa demande de renvoi fondé sur l'article 47 du code de procédure civile, l'annulation de cette décision entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué, statuant sur le fond du différend des parties, qui n'en constitue que la suite, l'application ou l'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Bastia et tendant à ce que la cour d'appel de Bastia se déclare territorialement incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel limitrophe, à savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] les sommes de 49 144,65 euros au titre de la violation du statut protecteur et 28 000 euros au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement nul ;

ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que, pour rejeter les demandes de la SPLS du Pays Ajaccien tendant à déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Bastia et tendant à ce que la cour d'appel de Bastia se déclare territorialement incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel limitrophe, à savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel - après avoir souligné que « l'article 47 du code de procédure civile n'a pas vocation à fonder une exception d'incompétence » - a retenu que, « dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante ne formule aucune demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, ni aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il aurait rejeté une telle demande, de sorte que la cour n'a pas à examiner ces aspects » ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des dernières écritures de la SPLS est du Pays Ajaccien énonçait : « avant toute défense au fond : vu les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; vu le pourvoi élevé à l'encontre de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia du 19 septembre 2017 ; vu l'arrêt de la chambre sociale de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 2020 ; déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Bastia. Se déclarer territorialement incompétent au profit de la chambre sociale de la cour d'appel limitrophe savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence » (cf. conclusions d'appel p. 10), la cour d'appel - qui devait procéder à une interprétation du dispositif des conclusions de la SPLS du Pays Ajaccien et rechercher s'il n'en résultait pas, nonobstant la référence erronée à l'incompétence des juridictions bastiaises, une demande de dépaysement de l'affaire en vertu de l'article 47 du code de procédure civile par renvoi de celle-ci devant une juridiction limitrophe - a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] la somme de 28 000 euros au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement nul ;

ALORS QUE l'absence d'autorisation administrative de la rupture du contrat de travail ouvre uniquement droit au salarié au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul n'est due que dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail dépourvue de fondement, ce que les juges du fond doivent caractériser ; que, pour allouer à M. [K], en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a déduit le caractère illicite de la rupture du contrat de travail de l'absence d'autorisation administrative de licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand celle-ci ouvrait uniquement droit pour le salarié au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel - qui n'a pas constaté que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé par lettre du 20 juillet 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, demanderesse au pourvoi n° Z 21-25.981

La société Publique Locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile ;

ALORS QU'au sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'homme exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction ; qu'en constatant, d'une part, que le salarié exerçait des fonctions de conseiller prud'homme au sein d'une juridiction de son ressort, soit le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, et d'autre part, que le salarié avait saisi de demandes formées à l'encontre de son employeur, le conseil de prud'hommes de Bastia, dont elle était également juridiction d'appel, et en refusant de faire droit à la demande de renvoi formée par la société Publique locale Mobilité et Stationnement du Pays Ajaccien en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile devant un conseil de prud'hommes limitrophe de la cour d'appel de Bastia, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à savoir le conseil de prud'hommes de Nice, de Toulon ou de Marseille, la cour d'appel de Bastia a violé l'article 47 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22931;21-25981
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-22931;21-25981


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22931
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