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18/01/2023 | FRANCE | N°21-21823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-21823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° E 21-21.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° E 21-21.823 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° E 21-21.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.823 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Anonym'art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Euro construction industrie Outremer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Euro construction industrie Outremer a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outremer, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), M. [U] a confié les travaux de construction d'une maison d'habitation et d'un studio à la société Euro construction industrie outre-mer (la société ECIOM), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Anonym'art.

2. Se plaignant de l'inachèvement et de malfaçons, M. [U] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés ECIOM, Anonym'art, ainsi que l'assureur de cette dernière la Mutuelle des architectes français (la MAF), en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] une certaine somme au titre de la remise en état de l'ouvrage et de la réparation des désordres, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, au titre de l'indemnisation relative à la reprise des désordres, en l'absence de toute évaluation fournie par l'expert judiciaire, M. [U] s'était exclusivement appuyé sur l'estimation réalisée au mois de février 2017 par M. [Z] de l'agence Karub'Archi, évaluant à 53 425,57 € la remise en état, estimation contestée en son principe comme dans son montant par l'exposante ; qu'en se fondant exclusivement sur cette estimation non contradictoire, qui n'était corroborée par aucun autre document, aux motifs inopérants qu'elle avait été soumise à la discussion des parties et n'était pas remise en cause par une évaluation contraire, évaluant ainsi à 53 425,57 € l'indemnisation allouée à M. [U] au titre des désordres, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a pu évaluer le montant de la reprise des désordres en se fondant sur un devis produit par M. [U], soumis à la discussion des parties, et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ECIOM au titre de l'acompte n° 5 en date du 24 avril 2014, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat de marché forfaitaire de 370 000 euros et que M. [U] avait d'ores et déjà réglé la somme totale de 382 836,25 € ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM la somme de 54 443,41 € au titre de l'état d'acompte n° 5, que peu importait le dépassement du marché à forfait, les travaux supplémentaires ayant été validés, la société Anonym'art, maître d'oeuvre ayant signé l'état d'acompte n° 5 et donc approuvé l'exécution des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix à moins que les changements ou augmentations n'aient été soit autorisés par écrits et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, soit acceptés de manière expresse et non équivoque par celui-ci une fois les travaux réalisés.

9. Pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM une certaine somme au titre de l'acompte n° 5 comprenant des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage avait d'ores et déjà réglé à la société ECIOM la somme totale de 382 836,25 euros telle que résultant de l'état d'acompte n° 4, tenant compte des travaux initiaux, forfaitisés à 370 000 euros et supplémentaires réalisés, et que peu importait le dépassement du marché à forfait justifié par des travaux supplémentaires validés par le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'en signant l'état d'acompte n° 5, le maître d'oeuvre avait approuvé l'exécution des travaux dont ceux supplémentaires désignés par devis joints dont il était demandé le paiement et dont M. [U] ne rapportait pas la libération.

10. En statuant ainsi, sans constater l'accord préalable du maître de l'ouvrage pour la réalisation de ces travaux ou son acceptation expresse et non équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. M. [U] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les indemnités lui revenant au titre des pénalités de retard, alors « que le constructeur qui n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu, est tenu du paiement des pénalités de retard, qui ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; que M. [U] faisait valoir que le démarrage effectif du chantier avait eu lieu le 17 juin 2013, que la durée des travaux était prévue contractuellement à 8 mois, soit jusqu'au 17 février 2014 et que la société ECIOM avait quitté le chantier courant avril 2014 sans que les travaux soient achevés ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. [U] 22 jours de pénalités de retard, qu'« il est de juste appréciation d'évaluer à la somme de 2 713,26 euros (22x123,33 €) » les pénalités de retard du fait du dépassement du marché à forfait, sans répondre au moyen selon lequel la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

13. Pour limiter à une certaine somme les indemnités dues au maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que, pour évaluer ces pénalités, il y a lieu de tenir compte des contraintes imposées par les travaux supplémentaires réalisés qui exonèrent partiellement le constructeur mais aussi des journées d'intempéries comptabilisées mais non effectives.

14. En statuant ainsi, sans répondre au moyen du maître de l'ouvrage qui faisait valoir que la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

15. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la retenue de garantie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Eciom de restitution de la retenue de garantie, d'un montant de 15 883,83 euros, la cour d'appel a constaté que cette société restait devoir des sommes à M. [U] en exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposante, qui soulignaient que l'éventuelle créance de M. [U] était garantie, depuis le 14 mars 2014, par un contrat de cautionnement souscrit auprès de la société Atradius, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

17. Pour rejeter la demande de restitution de la retenue de garantie formée par la société ECIOM, l'arrêt retient que cette société doit encore des sommes à M. [U] en exécution du contrat du 10 mai 2013 conclu entre les parties.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECIOM selon lesquelles un contrat de cautionnement avait été souscrit en remplacement de la retenue de garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation de la société Euro construction industrie outre-mer à verser à M. [U] la somme de 2 713,26 euros au titre des pénalités de retard ;
- condamne M. [U] à payer à la société Euro construction industrie outre-mer la somme de 54 443,41 euros au titre de l'acompte n° 5 en date du 14 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019,
- rejette la demande de la société Euro construction industrie outre-mer de restitution de la retenue de garantie,
l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composé ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U] (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [K] [U] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamné à payer à ECIOM la somme de 54 443,41 euros au titre de l'acompte n°5 en date du 24 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 7 mars 2019 ;

1/ ALORS QUE lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat de marché forfaitaire de 370.000 euros et que M. [U] avait d'ores et déjà réglé la somme totale de 382.836,25 € ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM la somme de 54.443,41 € au titre de l'état d'acompte n°5, que peu importait le dépassement du marché à forfait, les travaux supplémentaires ayant été validés, la société Anonym'art, maître d'oeuvre ayant signé l'état d'acompte n°5 et donc approuvé l'exécution des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil ;

2/ ALORS QUE le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d'oeuvre de représenter le maître de l'ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires ; qu'en retenant, pour condamner M. [U] à payer à la société ECIOM la somme de 54.443,41 € au titre de l'état d'acompte n°5, que peu importait le dépassement du marché à forfait, les travaux supplémentaires ayant été validés par M. [U] et la société Anonym'art, maître d'oeuvre, cette dernière ayant signé l'état d'acompte n°5 et donc approuvé l'exécution des travaux supplémentaires, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné à l'architecte par le maître de l'ouvrage pour passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de remboursement de la somme de 42.271,83 euros, correspondant à des travaux supplémentaires non acceptés ;

1/ ALORS QUE lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat de marché forfaitaire de 370.000 euros et que M. [U] avait réglé la somme totale de 382.836,25 € ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [U] de sa demande de restitution du trop-perçu de 42.271,83 euros, que les travaux validés par la société Anonym'art, maître d'oeuvre, avaient bien été exécutés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil ;

2/ ALORS QUE le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d'oeuvre de représenter le maître de l'ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires ; qu'en retenant, qu'en retenant, pour débouter M. [U] de sa demande de restitution du trop-perçu de 42.271,83 euros, que les travaux validés par la société Anonym'art, maître d'oeuvre, avaient bien été exécutés, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné à l'architecte par le maître de l'ouvrage pour passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;

3/ ALORS QUE lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; que M. [U] faisait valoir que l'expert judiciaire avait retenu que la société ECIOM avait fait en sorte de faire croître son marché de plus de 30%, « au titre des travaux dits supplémentaires, lesquels découlent en grande partie des anomalies relevées supra, y compris les manques du dossier de base » et que « s'agissant des autres devis non validés par le MO et apparus progressivement sur les situations n°4 et 5, selon les montants «variables » mis en évidence supra, on peut noter de surcroît certaines anomalies » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le trop-perçu ne résultait pas de travaux supplémentaires ainsi que le soulignait le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [K] [U] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité à la somme de 2.713,26 € les indemnités lui revenant au titre des pénalités de retard ;

1/ ALORS QUE le constructeur qui n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu est tenu du paiement des pénalités de retard, qui ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; que si des travaux supplémentaires ont été demandés ou acceptés par le maître d'ouvrage, la livraison doit être reportée du temps nécessaire auxdits travaux ; que la cour d'appel a constaté que le démarrage effectif du chantier avait eu lieu le 17 juin 2013, que la durée des travaux était prévue contractuellement à 8 mois, soit jusqu'au 17 février 2014 et que la société ECIOM avait quitté le chantier courant avril 2014 sans que les travaux soient achevés ; qu'elle a considéré que le maitre d'ouvrage avait demandé des travaux supplémentaires qui exonéraient partiellement la société ECIOM ; qu'en n'accordant cependant que 22 jours de pénalités de retard, en lieu et place des 1092 jours retenus par le tribunal, sans préciser de quel délai les travaux supplémentaires avaient prolongé la durée du chantier ni dans quelle mesure ces travaux exonéraient partiellement la société ECIOM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2/ ALORS QUE le constructeur qui n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu est tenu du paiement des pénalités de retard, qui ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté que le démarrage effectif du chantier avait eu lieu le 17 juin 2013, que la durée des travaux était prévue contractuellement à 8 mois, soit jusqu'au 17 février 2014 et que la société ECIOM avait quitté le chantier courant avril 2014 sans que les travaux soient achevés ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. [U] 22 jours de pénalités de retard, qu'« il est de juste appréciation d'évaluer à la somme de 2.713,26 euros (22x123,33€) les pénalités de retard du fait du dépassement du marché à forfait, sans prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée, toute la période d'abandon du chantier, la cour d'appel a privé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

3/ ALORS QUE le constructeur qui n'a pas exécuté son obligation de délivrance dans le délai contractuellement prévu, est tenu du paiement des pénalités de retard, qui ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; que M. [U] faisait valoir que le démarrage effectif du chantier avait eu lieu le 17 juin 2013, que la durée des travaux était prévue contractuellement à 8 mois, soit jusqu'au 17 février 2014 et que la société ECIOM avait quitté le chantier courant avril 2014 sans que les travaux soient achevés ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. [U] 22 jours de pénalités de retard, qu'« il est de juste appréciation d'évaluer à la somme de 2.713,26 euros (22x123,33€) » les pénalités de retard du fait du dépassement du marché à forfait, sans répondre au moyen selon lequel la société ECIOM avait abandonné le chantier courant avril 2014 sans terminer les travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Euro construction industrie Outremer (demanderesse au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Eciom fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'elle a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité, D'AVOIR condamné la société Eciom à verser à M. [U] la somme de 53 425,57 euros au titre de la remise en état de l'ouvrage et de réparation des désordres, D'AVOIR condamné Eciom à verser à M. [U] la somme de 2 713,26 euros au titre des pénalités de retard, D'AVOIR condamné les sociétés Eciom et Anonym'art in solidum à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et D'AVOIR rejeté la demande de la société Eciom de restitution de la retenue de garantie d'un montant de 15 883,83 euros,

1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en réponse au rapport de l'expert judiciaire imputant à la société Eciom l'existence de comportements fautifs, l'exposante répliquait point par point sur les manquements qui lui étaient reprochés, en offrant de prouver qu'aucune faute n'était établie au regard des stipulations contractuelles ; qu'en se bornant à entériner le rapport de l'expert judiciaire sur les fautes alléguées, sans répondre aux conclusions précises par lesquelles l'exposante soutenait qu'elle avait convenablement exécuté les prestations dont elle était débitrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Eciom faisait valoir que l'interruption des travaux ne s'expliquait que par la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, puisqu'elle n'avait pas été payée des sommes mentionnées dans l'état d'acompte n° 5 qui lui étaient dues ; qu'en retenant néanmoins que l'inachèvement des prestations, relevé par l'expert, établissait la faute de l'exposante, sans répondre aux conclusions se prévalant de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, comme le soulignait l'exposante, le compte-rendu du Bureau Veritas n'était pas contradictoire, pour avoir été établi à la seule demande du maître d'ouvrage, en sorte que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une telle expertise privée ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur ce rapport pour retenir une faute de l'exposante relative à la réalisation des fondations, de la structure ou du plan charpente, faute qui n'était corroborée par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'exposante soulignait que la solidité des ouvrages extérieurs ne pouvait lui être imputée s'agissant « de prestations en VRD hors marché qui ont été réalisées par d'autres entreprises », en sorte qu'un éventuel désordre ne lui était pas imputable, puisqu'elle ne s'était pas vue confier ces prestations par le maître d'ouvrage ; qu'en retenant la faute de l'exposante à ce titre, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Eciom fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M. [U] la somme de 53 425,57 euros au titre de la remise en état de l'ouvrage et de réparation des désordres,

ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, au titre de l'indemnisation relative à la reprise des désordres, en l'absence de toute évaluation fournie par l'expert judiciaire, M. [U] s'était exclusivement appuyé sur l'estimation réalisée au mois de février 2017 par M. [Z] de l'agence Karub'Archi, évaluant à 53 425,57 € la remise en état, estimation contestée en son principe comme dans son montant par l'exposante ; qu'en se fondant exclusivement sur cette estimation non contradictoire, qui n'était corroborée par aucun autre document, aux motifs inopérants qu'elle avait été soumise à la discussion des parties et n'était pas remise en cause par une évaluation contraire, évaluant ainsi à 53 425,57 € l'indemnisation allouée à M. [U] au titre des désordres, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(EGALEMENT SUBSIDIAIRE)

La société Eciom fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de restitution de la retenue de garantie d'un montant de 15 883,83 euros,

1°/ ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Eciom de restitution de la retenue de garantie, d'un montant de 15 883,83 euros, la cour d'appel a constaté que cette société restait devoir des sommes à M. [U] en exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi sans imputer le montant de la retenue de garantie sur les sommes restant dues, la cour d'appel a accordé à M. [U] une indemnisation excédant son préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale.

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Eciom de restitution de la retenue de garantie, d'un montant de 15 883,83 euros, la cour d'appel a constaté que cette société restait devoir des sommes à M. [U] en exécution du contrat ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'exposante, qui soulignaient que l'éventuelle créance de M. [U] était garantie, depuis le 14 mars 2014, par un contrat de cautionnement souscrit auprès de la société Atradius, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21823
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-21823


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21823
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