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18/01/2023 | FRANCE | N°21-20365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-20365


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° V 21-20.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La Mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 12], a form

é le pourvoi n° V 21-20.365 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° V 21-20.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La Mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° V 21-20.365 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 9],

2°/ à la société Marnez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Cilix,

4°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. D, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 4], [Adresse 13], [Localité 17],

5°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. E, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 15], [Adresse 1], [Localité 17],

6°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. H, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 11], [Adresse 8], [Localité 17],

7°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. M1 M2, dont le siège est quartier de la [Adresse 18], [Adresse 6] et [Adresse 3], [Localité 17],

8°/ au syndicat des copropriétaires La [Adresse 18], Bât. N, dont le siège est [Adresse 14], [Adresse 16], [Localité 17],

9°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

10°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [R] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. [R], demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutuelle L'Auxiliaire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la société Marnez et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2021), les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N (les syndicats des copropriétaires) ont entrepris des travaux de rénovation dans leurs copropriétés respectives pour les rendre conformes à un plan préfectoral de sauvegarde.

2. La société Marnez, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre et M. [R], assuré auprès de la société L'Auxiliaire, d'une mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage. La société Cilix, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été retenue comme entreprise générale et elle a fait appel à plusieurs sous-traitants.

3. Le déroulement des travaux a été perturbé et le chantier a été abandonné par la société Cilix.

4. Arguant de nombreuses malfaçons et de défauts de conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l'art, ainsi que de l'abandon du chantier, les syndicats des copropriétaires ont, après expertise, assigné M. [R], les sociétés Marnez, Cilix et L'Auxiliaire, la MAF et le mandataire ad hoc de la société Cilix, placée auparavant en liquidation judiciaire puis radiée, pour demander la résiliation des marchés de travaux et l' indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué de M. [R], ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société L'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de condamner M. [R], garanti par elle dans les limites contractuelles du contrat d'assurance et de son plafond de garantie, à payer aux syndicats des copropriétaires certaines sommes en réparation de leurs préjudices et de prévoir un partage de responsabilité entre M. [R], pour 20 %, et la société Cilix, pour 80 %, alors « que le sinistre était défini par le Titre V –Exclusions et limitation des garanties – des conditions générales du contrat comme l'ensemble des conséquences dommageables ou l'ensemble des réclamations se rattachant à un même fait générateur ou une même cause technique, et par les conventions spéciales Techniciens en économie de la construction comme toutes les conséquences dommageables résultant d'une même cause technique ; que l'exposante soutenait que l'unique fait générateur du dommage dont la réparation était demandée par les syndicats de copropriétaires était la faute imputée à son assuré de telle sorte que la franchise et le plafond de garantie stipulé à hauteur de 763 000 euros devait s'appliquer pour l'ensemble des syndicats ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu que si un seul plafond était applicable au titre de l'ensemble des conséquences dommageables résultant d'une même cause technique, ce plafond s'appliquait pour chacun des chantiers déclarés, l'assistant économique ayant conclu des contrats distincts avec les syndicats de copropriété de l'ensemble immobilier concerné ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation sans expliquer en quoi chacun des chantiers déclarés constituait une cause technique distincte justifiant l'application du plafond de garantie par bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 (ancien 1134) du code civil, 1.13 des conventions spéciales et 14.2 du chapitre I du titre V des conditions générales du contrat
d'assurance. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que M. [R], qui établissait l'existence de cinq missions commandées par des ordres de service différents, avait conclu des contrats distincts avec les syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier.

8. Elle a retenu que, si un seul plafond limitait la garantie du contrat d'assurance pour l'ensemble des conséquences dommageables d'une même cause technique, ce plafond s'appliquait en l'espèce pour chacun des chantiers déclarés.

9. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident des syndicats des copropriétaires

Enoncé du moyen

10. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Marnez et la MAF, alors :

« 1°/ que le maître d'oeuvre n'est pas déchargé de son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage par le fait que celui-ci soit assisté d'un assistant économique à la maîtrise d'ouvrage ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à la société Marnez, maître d'oeuvre, un manquement à son devoir de conseil, alors que les syndicats des copropriétaires, maîtres d'ouvrage, étaient assistés par M. [R], également professionnel de la construction, et que celui-ci n'avait pas estimé utile de recueillir son avis, quand la société Marnez n'était pas déchargée de son devoir de conseil par le fait que les maîtres d'ouvrage et aient assistés par M. [R], et quand, de surcroît, elle constatait « son inaptitude » à procéder à une analyse « technique » des offres des entreprises, tandis qu'il était chargé d'une simple « mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2° / que le maître d'oeuvre est tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'un devoir général de conseil, le rendant responsable s'il ne signale pas, en des termes susceptibles d'être compris par le maître de l'ouvrage, le danger ou les inconvénients de l'opération envisagée ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Marnez prévoyait de lui confier une mission d'assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) comprenant « l'analyse technique des offres avec rapport de synthèse », « la préparation des dossiers pour établissement du marché » et « l'établissement d'un planning "enveloppe exécution" », mais que M. [R], AMO, avait estimé ne pas devoir soumettre à l'examen du maître d'oeuvre les offres des entreprises, et qu'il n'était pas établi que la société Marnez ait été rémunérée pour une telle mission ; qu'elle en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société Marnez, en sa qualité de professionnel de la construction, un manquement à son devoir de conseil, alors que les maîtres d'ouvrage étaient assistés par M. [R], également professionnel de la construction, et que celui-ci n'avait pas estimé utile de recueillir son avis ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. [R] était chargé d'une simple « mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage » qu'était établie « son inaptitude » pour procéder, seul, à l'analyse technique des offres des entreprises et qu'il avait, de surcroît, « outrepass[é] sa mission » en prenant de telles initiatives, ce dont il résultait qu'il incombait à la société Marnez d'appeler l'attention des maîtres d'ouvrage sur le caractère limité de la mission qui lui était in fine confiée au titre de l'assistance à la passation des marchés de travaux, et sur l'éventuelle incompétence de M. [R], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a relevé, d'une part, que l'analyse technique des offres des entreprises avait été prévue par le contrat de maîtrise d'oeuvre, mais, comme pour toutes les tâches confiées à l'architecte, avec l'emploi du conditionnel, ce qui montrait que le contenu de sa mission n'était pas définitivement circonscrit et que les maîtres de l'ouvrage se réservaient la faculté de la moduler selon les circonstances, que la société Marnez n'avait pas été associée à l'analyse des offres et qu'il n'était pas établi qu'elle ait été rémunérée pour cette prestation.

12. Elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants sur le concours apporté aux maîtres d'ouvrage par un assistant économiste et sur l'absence de transmission des offres au maître d'oeuvre, qu'il ne pouvait être reproché à la société Marnez un manquement à son devoir de conseil relativement à l'examen des offres des entreprises.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens du pourvoi principal, M. [R] aux dépens de son pourvoi provoqué et les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] Bât. D, La [Adresse 18] Bât. E, La [Adresse 18] Bât. H, La [Adresse 18] Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] Bât. N aux dépens de leur pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle L'Auxiliaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la responsabilité contractuelle de l'assistant économique à la maîtrise d'ouvrage (M. [R]) garanti par son assureur (la mutuelle l'Auxiliaire, l'exposante) ;

ALORS QUE, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, d'un côté, pour retenir la responsabilité de l'assistant économique, qu'il n'avait pas fait établir une analyse technique des offres des entreprises par le maître d'oeuvre, avait seul décidé de ne pas recourir à un tel examen et avait étudié les offres d'un point de vue financier et technique hors de sa compétence (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 2) et, de l'autre, pour écarter la responsabilité du maître d'oeuvre, que son contrat ne définissait pas clairement et fermement la mission qui lui était confiée, le maître de l'ouvrage se réservant la faculté de la moduler selon les circonstances et l'intervention d'autres participants, l'arrêt attaqué a retenu tout à la fois la faute de l'assistant économique à la maîtrise d'ouvrage pour avoir décidé de ne pas consulter le maître d'oeuvre en vue d'une analyse technique des offres et a écarté la responsabilité de ce dernier pour la raison qu'il n'avait pas de contrat définissant une mission précise et effective pour lui permettre d'agir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. n° 4, pp. 18 et 19) que, n'ayant aucune relation contractuelle avec le maître d'oeuvre, son assuré ne pouvait lui donner des ordres et que l'indication dans le rapport définitif d'analyse des offres de l'assistant économique, selon laquelle il n'avait pas été demandé au maître d'oeuvre de procéder à l'étude technique des offres, était non pas une décision de sa part mais le constat de ce que le maître de l'ouvrage n'avait pas sollicité le maître d'oeuvre pour la raison que les offres ne comportaient aucune exclusion ni réserve sur le dossier de consultation des entreprises ; que l'exposante ajoutait (v. ses concl. n° 4, p. 20, aliéna 1er) qu'en toute hypothèse cet argument n'avait aucune incidence puisque était en cause non l'analyse des offres mais la désignation d'une seule entreprise que son assuré avait déconseillée ; qu'en affirmant que, après examen des offres, l'assistant économique n'avait pas estimé utile, au regard de leur conformité au dossier de consultation des entreprises, de les adresser au maître d'oeuvre pour une analyse technique, sans répondre à ces conclusions desquelles il ressortait que l'assuré n'avait pu prendre cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, en statuant ainsi sans relever la stipulation de son contrat ou du contrat de maîtrise d'oeuvre qui aurait permis à l'assistant économique, qui n'était pas cocontractant du maître d'oeuvre, de donner à celui-ci de telles instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'assistant économique à la maîtrise d'ouvrage (M. [R]), garanti par son assureur (la mutuelle l'Auxiliaire, l'exposante) dans les limites contractuelles de sa police et de son plafond de garantie, opposable pour chacun des cinq bâtiments concernés (D, E, H, M1-M2 et N), à payer aux syndicats de copropriété les sommes de 1 554 130,14 euros HT au titre des travaux de reprise des cinq bâtiments, 80 000 euros en réparation de trouble de jouissance du fait de l'absence de ravalement sur deux bâtiments et de la non-finition des halls d'entrée, 8.000 euros en indemnisation des frais d'assistance technique pendant les opérations d'expertise, et d'AVOIR décidé que le partage de responsabilité s'effectuerait à hauteur de 20 % pour l'assistant et de 80 % pour l'entreprise ;

ALORS QUE le sinistre était défini par le Titre V – Exclusions et limitation des garanties – des conditions générales du contrat comme l'ensemble des conséquences dommageables ou l'ensemble des réclamations se rattachant à un même fait générateur ou une même cause technique, et par les conventions spéciales Techniciens en économie de la construction comme toutes les conséquences dommageables résultant d'une même cause technique ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. n° 4, pp. 34-36) que l'unique fait générateur du dommage dont la réparation était demandée par les syndicats de copropriétaires était la faute imputée à son assuré de telle sorte que la franchise et le plafond de garantie stipulé à hauteur de 763 000 euros devait s'appliquer pour l'ensemble des syndicats ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu que si un seul plafond était applicable au titre de l'ensemble des conséquences dommageables résultant d'une même cause technique, ce plafond s'appliquait pour chacun des chantiers déclarés, l'assistant économique ayant conclu des contrats distincts avec les syndicats de copropriété de l'ensemble immobilier concerné ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation sans expliquer en quoi chacun des chantiers déclarés constituait une cause technique distincte justifiant l'application du plafond de garantie par bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 (ancien 1134) du code civil, 1.13 des conventions spéciales et 14.2 du chapitre I du titre V des conditions générales du contrat d'assurance ;
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [R]

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence La [Adresse 18] (bâtiments D, E, H, M1-M2 et N) les sommes de 1 554 130,14 euros HT au titre des travaux de reprise des cinq bâtiments, 80 000 euros en réparation du trouble de jouissance du fait de l'absence de ravalement sur deux bâtiments et de la non-finition des halls d'entrée, et 8 000 euros en indemnisation des frais d'assistance technique pendant les opérations d'expertise ;

1/ ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, d'un côté, pour retenir la responsabilité de M. [R], qu'il n'avait pas fait établir une analyse technique des offres des entreprises par le maître d'oeuvre, avait seul décidé de ne pas recourir à un tel examen et avait étudié les offres d'un point de vue financier et technique hors de sa compétence (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 2) et, de l'autre, pour écarter la responsabilité du maître d'oeuvre, que son contrat ne définissait pas clairement et fermement la mission qui lui était confiée, le maître de l'ouvrage se réservant la faculté de la moduler selon les circonstances et l'intervention d'autres participants, la cour d'appel a retenu tout à la fois la faute de M. [R] pour avoir décidé de ne pas consulter le maître d'oeuvre en vue d'une analyse technique des offres et a écarté la responsabilité de ce dernier parce qu'il n'avait pas de contrat définissant une mission précise et effective pour lui permettre d'agir ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en retenant que M. [R] était fautif pour n'avoir pas consulté le maître d'oeuvre, sans relever la stipulation de son contrat ou du contrat de maîtrise d'oeuvre qui lui aurait permis, alors qu'il n'était pas cocontractant du maître d'oeuvre, de donner à celui-ci de telles instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134).
Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] - Bât. D, La [Adresse 18] - Bât. E, La [Adresse 18] - Bât. H, La [Adresse 18] - Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] - Bât. N

Les syndicats des copropriétaires (bâtiments D, E, H, M1-M2 et N) font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR déboutés de toute demande présentée contre la société Marnez et son assureur, la Maf ;

1/ ALORS QUE, le maître d'oeuvre n'est pas déchargé de son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage par le fait que celui-ci soit assisté d'un assistant économique à la maîtrise d'ouvrage ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à la société Marnez, maître d'oeuvre, un manquement à son devoir de conseil, alors que les syndicats des copropriétaires, maîtres d'ouvrage, étaient assistés par M. [R], également professionnel de la construction, et que celui-ci n'avait pas estimé utile de recueillir son avis (arrêt, p. 15), quand la société Marnez n'était pas déchargée de son devoir de conseil par le fait que les maîtres d'ouvrage et aient assistés par M. [R], et quand, de surcroît, elle constatait « son inaptitude » à procéder à une analyse « technique » des offres des entreprises (arrêt p. 14, § 1), tandis qu'il était chargé d'une simple « mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage » (arrêt p. 12, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2/ ALORS QUE, le maître d'oeuvre est tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'un devoir général de conseil, le rendant responsable s'il ne signale pas, en des termes susceptibles d'être compris par le maître de l'ouvrage, le danger ou les inconvénients de l'opération envisagée ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Marnez prévoyait de lui confier une mission d'assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) comprenant « l'analyse technique des offres avec rapport de synthèse », « la préparation des dossiers pour établissement du marché » et « l'établissement d'un planning "enveloppe exécution" », mais que M. [R], AMO, avait estimé ne pas devoir soumettre à l'examen du maître d'oeuvre les offres des entreprises, et qu'il n'était pas établi que la société Marnez ait été rémunérée pour une telle mission (arrêt p. 16) ; qu'elle en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société Marnez, en sa qualité de professionnel de la construction, un manquement à son devoir de conseil, alors que les maîtres d'ouvrage étaient assistés par M. [R], également professionnel de la construction, et que celui-ci n'avait pas estimé utile de recueillir son avis (arrêt, p. 15) ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. [R] était chargé d'une simple « mission d'assistance économique à la maîtrise d'ouvrage » (arrêt p. 12, § 6), qu'était établie « son inaptitude » pour procéder, seul, à l'analyse technique des offres des entreprises et qu'il avait, de surcroît, « outrepass[é] sa mission » en prenant de telles initiatives (arrêt p. 14, § 1 et 2), ce dont il résultait qu'il incombait à la société Marnez d'appeler l'attention des maîtres d'ouvrage sur le caractère limité de la mission qui lui était in fine confiée au titre de l'assistance à la passation des marchés de travaux, et sur l'éventuelle incompétence de M. [R], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20365
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-20365


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20365
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