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18/01/2023 | FRANCE | N°21-18130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-18130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° R 21-18.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

M. [P] [W], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° R 21-18.130 contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers, dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° R 21-18.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.130 contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Domaine du Normandoux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [G] [S],

2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [D] [L], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société Domaine du Normandoux,

3°/ à la société Sterag, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au procureur de la République près le tribunal de commerce de Poitiers, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers, 10 mai 2021) et les productions, par un jugement du 30 avril 2020, publié au BODACC le 17 mai 2020, la société Domaine du Normandoux, gestionnaire d'une résidence hôtelière, a été mise en liquidation judiciaire, la société Actis mandataires judiciaires étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Le 19 janvier 2021, M. [W] a saisi le liquidateur d'une revendication du mobilier garnissant le local qu'il avait donné à bail commercial à la société Domaine du Normandoux.

3. Le liquidateur lui ayant notifié son refus par une lettre recommandée du 26 janvier 2021, M. [W] a saisi le juge-commissaire de sa revendication par une requête du 2 avril 2021.

4. Le juge-commissaire a statué par une ordonnance du 16 avril 2021 dont le dispositif, présenté sous la forme de mentions à raturer, ne comporte pas de décision tandis que ses motifs portent la mention manuscrite « il y a lieu de faire droit à la demande du revendiquant ».

5. Par une ordonnance du 10 mai 2021, le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, a ordonné la rectification de « l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 16 avril 2021 en ce qu'elle n'indique pas la décision du juge-commissaire en omettant de rayer la mention inutile et qu'il n'est pas fait droit à la demande de revendication de M. [W] ».

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. Le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. [W] en invoquant un défaut d'intérêt.

7. Néanmoins, cette fin de non-recevoir, soulevée dans un mémoire en défense complémentaire qui n'a pas été remis au greffe de la Cour de cassation et notifié à l'avocat du demandeur dans le délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur, prévu à l'article 982 du code de procédure civile, n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [W] fait grief à l'ordonnance de rectifier celle du 16 avril 2021 et de rejeter sa demande de revendication, alors « que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que, dans son ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 10 mai 2021, le juge-commissaire, qui statuait sans audience, s'est borné à constater que la requête avait été adressée au débiteur et au contrôleur ; qu'il ne ressort ni des termes de l'ordonnance rectificative ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W] ; qu'en rectifiant l'ordonnance du 16 avril 2021, sans s'assurer que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W], qui était partie à l'ordonnance dont la rectification était demandée, et qui n'a été informé de cette requête que par la notification de la décision rectificative qui lui a été faite, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Domaine du Normandoux a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :

9. Lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.

10. Il ne résulte ni de l'ordonnance, rendue sans débats, ni des productions, que le juge-commissaire ait vérifié que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W], avant d'accueillir la demande du liquidateur et d'ordonner la rectification demandée.

11. En statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ces textes que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs.

14. Pour ordonner la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance du 16 avril 2021, l'ordonnance rectificative du 10 mai 2021 retient que c'est par suite d'une erreur que cette ordonnance n'indique pas la décision du juge-commissaire en omettant de rayer la mention inutile.

15. En statuant ainsi, quand les motifs de l'ordonnance rectifiée indiquaient qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du revendiquant, le juge-commissaire, qui a accueilli une demande de rectification d'erreur matérielle pour réparer une omission de statuer, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2021, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 avril 2021 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [W].

M. [W] fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 16 avril 2021 en ce qu'elle n'indiquait pas la décision du juge-commissaire en omettant de rayer la mention inutile et de n'avoir pas fait droit à la demande de revendication de M. [W] ;

1° ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que, dans son ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 10 mai 2021, le juge-commissaire, qui statuait sans audience, s'est borné à constater que la requête avait été adressée au débiteur et au contrôleur ; qu'il ne ressort ni des termes de l'ordonnance rectificative ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W] ; qu'en rectifiant l'ordonnance du 16 avril 2021, sans s'assurer que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W], qui était partie à l'ordonnance dont la rectification était demandée, et qui n'a été informé de cette requête que par la notification de la décision rectificative qui lui a été faite, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Domaine du Normandoux a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;

2° ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; que, par une première ordonnance du 16 avril 2021, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Domaine du Normandoux avait dit qu'il y avait « lieu de faire droit à la demande du revendiquant » portant sur le mobilier et rayé la mention « ne faisons pas droit » dans le dispositif de son ordonnance, de sorte qu'il avait fait droit à la demande de revendication de M. [W], portant sur le mobilier de l'appartement n° 34 ; que, par une seconde ordonnance du même jour, le juge-commissaire avait porté la mention manuscrite selon laquelle « il y a lieu de faire droit à la demande du revendiquant » portant sur le mobilier mais avait omis de rayer la mention correspondante dans le dispositif de son ordonnance ; que, par une requête du 26 avril 2021, la société Actis, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Normandoux, avait saisi le juge-commissaire afin qu'il rectifie cette seconde ordonnance du 16 avril 2021 et précise les observations éventuelles du débiteur et du contrôleur, ainsi que les motifs de l'ordonnance ; que dans sa requête, la société Actis avait soutenu que « c'est par une erreur que l'ordonnance, d'une part, ne fait pas mention des observations du débiteur et du contrôleur et, d'autre part, n'indique pas la décision du juge-commissaire en rayant la mention inutile alors même que l'attendu précise "il y a lieu de faire droit à la demande du revendiquant" » (requête en rectification d'erreur matérielle de la société Actis du 26 avril 2021, p. 1, pénultième §) ; que la société Actis sollicitait dès lors uniquement la rectification de la seconde ordonnance du 16 avril 2021 en ce que le juge-commissaire avait omis de rayer la mention inutile, à savoir, à la lecture des motifs de l'ordonnance, la mention « ne faisons pas droit », pour faire droit à la demande en revendication des meubles de M. [W] ; qu'en rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 16 avril 2021 en ce qu'elle n'indiquait pas la décision du juge-commissaire en omettant de rayer la mention inutile et en ne faisant pas droit à la demande de revendication de M. [W], le juge-commissaire a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, excédé ses pouvoirs, et modifié les droits et obligations reconnus aux parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; que, par une première ordonnance du 16 avril 2021, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Domaine du Normandoux avait constaté que le mandataire judiciaire était favorable à la demande en revendication de M. [W], dit qu'il y avait « lieu de faire droit à la demande du revendiquant » portant sur le mobilier et rayé la mention « ne faisons pas droit » dans le dispositif de son ordonnance, de sorte qu'il avait fait droit à la demande de revendication de M. [W], portant sur le mobilier de l'appartement n° 34 ; que, par une seconde ordonnance du même jour, relative à la même demande en revendication, le juge-commissaire avait de nouveau constaté que le mandataire judiciaire était favorable à la demande en revendication de M. [W], porté la mention manuscrite selon laquelle « il y a lieu de faire droit à la demande du revendiquant » portant sur le mobilier mais avait omis de rayer la mention correspondante dans le dispositif de son ordonnance ; qu'en rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 16 avril 2021 en ce qu'elle n'indiquait pas la décision du juge-commissaire en omettant de rayer la mention inutile et en ne faisant pas droit à la demande de revendication de M. [W], au motif que la demande en revendication de M. [W] était irrecevable, le juge-commissaire a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations reconnus aux parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-18130
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Poitiers, 10 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-18130


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18130
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