LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° S 21-17.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société CM-CIC Leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du GE Capital équipement finance, a formé le pourvoi n° S 21-17.855 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Informance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Excelice Marne, exerçant sous l'enseigne ASGA-Excelice Marne,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2021), M. [J] a conclu depuis 2006 avec la société Excelice Marne, devenue la société Informance, divers contrats de fourniture et d'entretien de photocopieurs et imprimantes financés par la société GE Capital équipement finance (la société GE Capital) devenue CM-CIC Leasing solutions (la société CM-CIC). Les 17 et 19 juin 2014, contestant le montant des sommes facturées, M. [J] a assigné en nullité de certains contrats et en restitution des sommes versées la société Excelice Marne et la société GE Capital, cette dernière ayant demandé à titre reconventionnel la restitution des matériels loués et le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société CM-CIC fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 20 365,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant notamment, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant mis à la charge de M. [J] au titre de la clause pénale, la circonstance que la restitution des matériels aurait été opérée en conséquence du jugement du 7 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, cependant que ce jugement, que M. [J] n'avait au demeurant pas exécuté -justifiant la radiation du rôle de l'affaire par ordonnance du 4 avril 2019-, n'avait pas ordonné la restitution par M. [J] des matériels loués ; que la société CM-CIC demandait à la cour d'appel de condamner M. [J] à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; que la société Informance, à titre très subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat de cession de matériel entre la société CM-CIC et la société Informance, demandait à la cour d'appel de condamner M. [J] à lui restituer le matériel loué, savoir les copieurs INEO 423 et INEO +360 et leurs accessoires, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et qu'elle soutenait et établissait, sans être contredite par M. [J], que celui-ci était resté en possession de ces matériels, pour le dépannage desquels il faisait même appel à ses services, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
5. Pour limiter à 10 000 euros le montant de la somme due au titre de l'article 10 du contrat, après avoir rappelé que cette clause, qu'il a qualifiée de clause pénale, prévoit le paiement de l'intégralité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation, majorée d'une indemnité de 10 % applicable à l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que sur les bases de la durée de l'exécution du contrat dénoncée un an après sa souscription, de la durée initiale de l'engagement pour le financement de 66 mois et compte tenu de la surévaluation non contestée des matériels par le fait des indemnités de résiliation reportées par le bailleur financier, la restitution en ayant été opérée en conséquence du jugement assorti de l'exécution provisoire, le montant de l'indemnité de résiliation doit être fixé à la somme de 10 000 euros.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le fait que les matériels auraient d'ores et déjà été restitués était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 10 000 euros la somme due par M. [J] à la société CM-CIC Leasing solutions au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 9 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Leasing solutions, venant aux droits du GE Capital équipement finance.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité la condamnation de Monsieur [J] envers la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme totale de 20.365,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il peut, même d'office, modérer le montant d'une clause pénale, le juge doit, pour ce faire, respecter le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office de réduire le montant de la clause pénale, sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant notamment, pour fixer à la somme de 10.000 € le montant mis à la charge de Monsieur [J] au titre de la clause pénale, la circonstance que la restitution des matériels aurait été opérée en conséquence du jugement du 7 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, cependant que ce jugement, que Monsieur [J] n'avait au demeurant pas exécuté -justifiant la radiation du rôle de l'affaire par ordonnance du 4 avril 2019-, n'avait pas ordonné la restitution par Monsieur [J] des matériels loués ; que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demandait à la Cour de condamner Monsieur [J] à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard ; que la société INFORMANCE, à titre très subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat de cession de matériel entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société INFORMANCE, demandait à la Cour de condamner Monsieur [J] à lui restituer le matériel loué, savoir les copieurs INEO 423 et INEO +360 et leurs accessoires, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et qu'elle soutenait et établissait, sans être contredite par Monsieur [J], que celui-ci était resté en possession de ces matériels, pour le dépannage desquels il faisait même appel à ses services, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure Civile.