LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Irrecevabilité
(appel possible)
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 26 F-D
Pourvois n°
G 21-17.088
E 21-17.131 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° G 21-17.088 et E 21-17.131 contre deux jugements rendus le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans les litiges les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] et de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccin et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott , conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-17.088 et E 21-17.131 sont joints.
Recevabilité des pourvois examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
4. M. [W] et M. [U], salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine et membres du comité social et économique, se sont pourvus en cassation contre des jugements statuant sur leurs demandes tendant à voir la juridiction prud'homale ordonner à leur employeur de fournir à l'un de leurs collègues, également membre du comité social et économique, un certain nombre de moyens qu'ils estimaient nécessaires à l'activité de ce dernier, convier ce dernier aux réunions d'équipe, organiser un entretien professionnel et de bilan avec ce dernier, répondre aux questions posées par ce salarié le 13 novembre 2020 lors de l'entretien préalable de reclassement, justifier du prétendu manque de rentabilité du marché qui lui avait été confié, lui accorder le bénéfice du dispositif de revalorisation salariale en vigueur dans l'entreprise, adapter ce salarié à son emploi, le cas échéant, ordonner à l'employeur d'organiser une enquête commune avec les membres du comité social et économique.
5. Ces demandes présentent un caractère indéterminé.
6. En conséquence, les pourvois formés contre ces jugements susceptibles d'appel et inexactement qualifiés en dernier ressort sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. [W] et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.