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18/01/2023 | FRANCE | N°21-15465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-15465


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° U 21-15.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [P] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],

a formé le pourvoi n° U 21-15.465 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° U 21-15.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [P] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-15.465 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 2021), Mme [X] a assigné M. [R], propriétaire de parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 3] qu'il a acquises de [S] [F] [O] par acte notarié du 5 janvier 2004, en suppression, sous astreinte, d'une canalisation enterrée, d'un regard, de gouttières et d'une descente de gouttières empiétant, selon elle, sur la parcelle AM n° [Cadastre 2] qu'elle a acquise des héritiers de [S] [F] [O] par acte du 14 mai 2008.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'une servitude conventionnelle n'est opposable à l'acquéreur que si elle est mentionnée dans son titre de propriété, ou a fait l'objet d'une mesure de publicité foncière, ou encore a été portée à la connaissance de l'acquéreur au moment de l'acquisition, peu important à cet égard qu'elle ait été consentie par l'auteur de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte du 6 janvier 2004 prévoyant la servitude litigieuse est opposable à Mme [X] « dans la mesure où il émane de l'auteur de » celle-ci ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si l'acte litigieux n'était pas inopposable à Mme [X] dès lors que la servitude n'était pas mentionnée dans l'acte du 14 mai 2008, n'avait pas fait l'objet d'une publicité foncière et était ignoré de l'intéressée à la date de la cession du 14 mai 2008, alors surtout que cet acte authentique stipule que « le cédant déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 691 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 691 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que la servitude est opposable à l'acquéreur si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition.

4. Pour rejeter la demande de suppression de l'empiétement, l'arrêt retient, d'une part, que l'acte du 14 mai 2008 stipule que le cessionnaire supporte les servitudes passives pouvant grever le bien, d'autre part, que, par acte sous seing privé du 6 janvier 2004, [S] [F] [O] a consenti à M. [R] une servitude qui, émanant de l'auteur de Mme [X], lui est opposable et qui exclut l'empiétement dénoncé.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la servitude litigieuse avait été publiée ou mentionnée dans l'acte du 14 mai 2008 ou si Mme [X] en connaissait l'existence au moment de l'acquisition de son bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [X] en suppression de l'empiétement résultant de l'installation d'une canalisation enterrée, d'un regard, de gouttières et d'une descente de gouttières, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Le conseiller doyen le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Mme [P] [X] épouse [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que M. [R] soit condamné à faire cesser l'empiètement, sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 2], résultant de l'implantation d'une canalisation enterrée, d'un regard, de gouttières et d'une descente de gouttières ;

1°/ Alors qu'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, de préciser le fondement légal de sa décision, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que « le titre de Mme [X] (cf acte de vente du 14 mai 2008) indique (page 6) que le cessionnaire supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien, sauf à s'en défendre, et profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le cédant », d'autre part que l'acte sous seing privé de M. [R], prévoyant la servitude litigieuse, est opposable à Mme [X] dès lors qu'il émane de l'auteur de cette dernière ;
Qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas de savoir si, pour dire la servitude litigieuse opposable à l'exposante, la cour d'appel s'est déterminée au regard de la force obligatoire des mentions susvisées de l'acte du 14 mai 2008 ou s'est fondée sur l'acte sous seing privé du 6 janvier 2004, de sorte que les motifs retenus laissent incertain le fondement légal de la condamnation de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que l'acte de vente en date du 5 janvier 2004 ne comporte pas douze pages mais dix pages ;
Que, dès lors, en relevant que cet acte comporte douze pages pour en déduire que l'acte sous seing privé du 6 janvier 2004, lui-même numéroté « page 12 », avait vocation à intégrer cet acte de vente, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente conclu par M. [R] et violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 du même code ;

3°/ Alors qu'en relevant que l'acte sous seing privé du 6 janvier 2004 avait manifestement vocation à intégrer l'acte de vente du 5 janvier 2004, pour en déduire que la servitude litigieuse est opposable à Mme [X], la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Qu'en l'espèce, pour réfuter l'argumentation de Mme [X], qui faisait valoir que la servitude stipulée à l'acte du 6 janvier 2004 ne lui était pas opposable, dès lors notamment qu'elle n'avait pas été publiée, M. [R] s'est borné à prétendre que « la servitude d'écoulement des eaux pluviales dont bénéficie M. [C] [R] sur la parcelle n° [Cadastre 2] propriété de Mme [P] [X] épouse [X] (sic) lui est parfaitement opposable en dehors de toute formalité de publication aux hypothèques », dès lors que « M. [C] [R] bénéficie de la servitude légale d'écoulement des eaux prévue à l'article 640 du code civil » (conclusions d'appel de M. [R], pages 8 et 9) ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le titre qui mentionne cette servitude émane de l'auteur de Mme [X], pour en déduire que cette servitude est nécessairement opposable à l'exposante, quand ce moyen de défense n'avait nullement été invoqué par l'intimé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ Alors que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard ;
Que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la servitude litigieuse serait nécessairement opposable à l'exposante du seul fait qu'elle a été consentie par l'auteur de Mme [X], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ Alors qu'une servitude conventionnelle n'est opposable à l'acquéreur que si elle est mentionnée dans son titre de propriété, ou a fait l'objet d'une mesure de publicité foncière, ou encore a été portée à la connaissance de l'acquéreur au moment de l'acquisition, peu important à cet égard qu'elle ait été consentie par l'auteur de l'acquéreur ;
Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte du 6 janvier 2004 prévoyant la servitude litigieuse est opposable à Mme [X] « dans la mesure où il émane de l'auteur de » celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si l'acte litigieux n'était pas inopposable à Mme [X] dès lors que la servitude n'était pas mentionnée dans l'acte du 14 mai 2008, n'avait pas fait l'objet d'une publicité foncière et était ignoré de l'intéressée à la date de la cession du 14 mai 2008, alors surtout que cet acte authentique stipule que « le cédant déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 691 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15465
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-15465


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15465
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