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18/01/2023 | FRANCE | N°21-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-15269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° F 21-15.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [R] [L], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 21-

15.269 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° F 21-15.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

M. [R] [L], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 21-15.269 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O],, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 février 2021), M. [O], propriétaire d'une parcelle cadastrée CX n° [Cadastre 1], a assigné M. [L], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée CX n° [Cadastre 2], en retrait d'un parking et d'un mur de soutènement qui, selon lui, empiétaient sur sa parcelle.

2. Par jugement avant-dire droit une expertise a été ordonnée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer la limite séparative entre les parcelles, de dire qu'il empiétait sur celle appartenant à M. [O] et de lui ordonner de procéder à l'enlèvement de la partie de l'ouvrage empiétant, alors :

« 2°/ que les opérations de bornage, qu'elles soient judiciaires ou conventionnelles, ne tranchent pas une question de propriété ; qu'un accord de bornage n'ayant aucun effet d'attribution ou de reconnaissance de propriété, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fondement du procès-verbal du 3 septembre 2001 sans violer les articles 544 et 646 du Code civil ;

3°/ que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé ; qu'en écartant l'usucapion, au seul motif que M. [L] ne « démontr(ait) pas s'être comporté comme propriétaire de la portion de terrain litigieuse avant le 30 avril 2013 », date de la donation par laquelle il était devenu propriétaire sans rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, il avait possédé, tant par lui-même que par ses auteurs depuis un temps suffisant pour prescrire, la portion de terrain litigieuse, qui se situait au-delà de la ligne formée par lesdits murets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, faisant siennes les conclusions de l'expert, qui avait procédé à un examen des plans cadastraux, des actes notariés, des documents d'arpentage, des photographies, outre celui du plan de bornage et de division des parcelles litigieuses, puis réalisé une superposition du plan issu de son relevé de terrain avec celui visé dans l'acte notarié du 3 janvier 2002, la cour d'appel a retenu que le chemin de desserte existant avait été édifié en partie sur la parcelle CX n° [Cadastre 1].

6. Ayant constaté que le mur de soutènement et le parking litigieux avaient été édifiés au droit de ce chemin, elle en a souverainement déduit, sans conférer au procès-verbal de bornage amiable du 3 septembre 2001 la portée d'un acte translatif, que ces constructions empiétaient sur la parcelle CX n° [Cadastre 1] appartenant à M. [O].

7. En second lieu, M. [L] s'étant borné dans ses écritures à affirmer que le respect de l'alignement avec des murets préexistants longeant également la parcelle de M. [O] prouvait une possession continue de lui-même et de ses auteurs, sans faire état d'actes matériels de possession de ces derniers portant sur la bande de terrain servant d'assiette aux constructions qu'il avait édifiées, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, qui était inopérante.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [L]

M. [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la limite séparative entre la parcelle CX [Cadastre 2] et la parcelle CX [Cadastre 1] passait par une ligne AB et par les points CD sur l'annexe 12 du rapport de M. [V] du 19 juillet 2017 et que M. [L] empiétait sur la parcelle appartenant à M. [O], d'avoir ordonné à M. [L] de procéder, à ses frais, à l'enlèvement de la partie de son ouvrage qui empiète sur le fonds de M. [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, et d'avoir condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

1°/ ALORS QUE l'acte notarié du 3 janvier 2002 conclu entre M. [O] et les auteurs de M. [L], auquel est annexé le procès-verbal de bornage réalisé par M. [Z] le 3 septembre 2001, stipule, par une clause en définissant l'objet, que « dans le but de déterminer et de fixer les limites des parcelles ci-dessus désignées », cadastrées CX [Cadastre 6] et CX [Cadastre 4], « et d'éviter les difficultés qui pourraient naître au sujet de l'exercice de leurs droits réciproques, les comparants les ont fait mesurer par Monsieur [P] [Z] » ; qu'en retenant que M. [O] et les époux [L] avaient ainsi, « conjointement devant notaire, dit définitivement fixées leurs limites de propriété respectives suivant ce procès-verbal de bornage établi par M. [Z], par acte authentique du 3 janvier 2002, publié à la conservation des hypothèques de St Pierre le 10 avril 2002 », pour en déduire l'existence d'un empiètement des ouvrages litigieux sur le fonds de M. [O], lorsque l'acte stipulait clairement avoir pour objet de fixer les limites des parcelles et non pas les droits de propriété des parties, la cour d'appel a violé le principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ ALORS QUE les opérations de bornage, qu'elles soient judiciaires ou conventionnelles, ne tranchent pas une question de propriété ; qu'un accord de bornage n'ayant aucun effet d'attribution ou de reconnaissance de propriété, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fondement du procès-verbal du 3 septembre 2001 sans violer les articles 544 et 646 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé ; qu'en écartant l'usucapion, au seul motif que M. [L] ne « démontr(ait) pas s'être comporté comme propriétaire de la portion de terrain litigieuse avant le 30 avril 2013 », date de la donation par laquelle il était devenu propriétaire sans rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, il avait possédé, tant par lui-même que par ses auteurs depuis un temps suffisant pour prescrire, la portion de terrain litigieuse, qui se situait au-delà de la ligne formée par lesdits murets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15269
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-15269


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15269
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