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18/01/2023 | FRANCE | N°21-13754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2023, 21-13754


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° J 21-13.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société G. Gillard,

société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-13.754 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° J 21-13.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société G. Gillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-13.754 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société G. Gillard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association de [Adresse 2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2020), le 10 juillet 2005, après l'effondrement, consécutif à une chute de neige, d'une structure métallique à usage de manège couvert, fabriquée par la société Gillard (la société) et achetée d'occasion auprès d'un particulier, l'association de [Adresse 2] (l'association), exploitant d'un centre équestre, a été indemnisée par son assureur et a acquis auprès de la société un nouvel équipement. Le 20 novembre 2013, la structure métallique s'est à nouveau effondrée sous le poids de la neige.

2. Le 30 décembre 2015, l'association a assigné la société en responsabilité et indemnisation. Le 12 janvier 2017, la société a assigné en garantie son assureur de responsabilité, la société Allianz IARD (l'assureur).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'association la somme de 39 845,22 euros au titre du préjudice matériel subi et de rejeter sa demande en partage de responsabilité entre elles, alors :

« 1°/ que, si le fabricant ou le vendeur est tenu envers l'acquéreur d'une obligation générale de renseignements ou de conseil, il n'est pas tenu de le conseiller sur ce que celui-ci connait déjà ; qu'en retenant que la société, fabricant, avait manqué à l'égard de l'association à son devoir de conseil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'association, qui avait déjà été confrontée, en raison d'une surcharge de neige, à l'effondrement d'une structure identique au manège litigieux acquise près d'un an auparavant, n'avait pas connaissance de l'inadaptation du lieu d'implantation, du risque d'effondrement eu égard à l'enneigement régulier sur le site et des précautions à prendre pour éviter la survenance de ce risque, de sorte que la société n'était pas tenue à son égard d'un devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, et 1615 du code civil ;

3°/ que, pour écarter toute exonération partielle de la société par la faute de l'association, la cour d‘appel s'est bornée à relever qu'il importait peu que Méteo France ait diffusé une alerte vigilance orange pour l'évènement climatique, cette alerte ne permettant pas de qualifier une négligence fautive à la charge de l'association ; qu'en s'en tenant ainsi à ce motif affirmatif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'association, bien qu'ayant pleinement connaissance du risque d'effondrement de la structure pour l'avoir déjà vécu, n'avait pas commis une faute en s'abstenant de prendre les précautions qui s'imposaient pour éviter la survenance de ce risque telles qu'un déneigement et ce, bien que la réglementation relative aux établissements recevant du public lui prescrivait d'éviter une accumulation de neige au-delà de 4 cm sur la couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a procédé à la première recherche prétendument omise en retenant que la société, en sa qualité de vendeur et installateur professionnel, avait, envers l'acheteur, un devoir propre de renseignements et de conseil de son produit, dont elle n'était pas exonérée par la première acquisition d'une structure par l'acheteur auprès d'un particulier.

6. En second lieu, c'est sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation qu'elle a écarté l'existence d'une négligence de l'association, après avoir relevé, que, selon l'expert judiciaire, l'effondrement du chapiteau était dû à la surcharge occasionnée par l'accumulation de neige sur sa couverture, que la structure n'était pas adaptée au site d'implantation et qu'il appartenait à la société de fournir les conseils adaptés à l'implantation envisagée, qu'il s'agisse du choix du produit et de son d'entretien.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de condamner la société à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'association.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G. Gillard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G. Gillard et la condamne à payer à l'association de [Adresse 2] la somme de 2 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société G. Gillard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société GILLARD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'association de [Adresse 2] la somme de 39.845,22 euros au titre du préjudice matériel subi et de l'avoir déboutée de sa demande de partage de responsabilité entre elle et l'association ;

Alors, d'une part, que, si le fabricant ou le vendeur est tenu envers l'acquéreur d'une obligation générale de renseignements ou de conseil, il n'est pas tenu de le conseiller sur ce que celui-ci connait déjà ; qu'en retenant que la société GILLARD, fabricant, avait manqué à l'égard de l'association à son devoir de conseil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'association, qui avait déjà été confrontée, en raison d'une surcharge de neige, à l'effondrement d'une structure identique au manège litigieux acquise près d'un an auparavant, n'avait pas connaissance de l'inadaptation du lieu d'implantation, du risque d'effondrement eu égard à l'enneigement régulier sur le site et des précautions à prendre pour éviter la survenance de ce risque, de sorte que la société GILLARD n'était pas tenue à son égard d'un devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, et 1615 du code civil ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en retenant l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société GILLARD et le préjudice matériel subi par l'association, après avoir relevé que la faute commise par la venderesse consistait seulement en un manquement au devoir de conseil et sans constater qu'il était certain que, mieux conseillée, l'acquéreur aurait pris la décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage, ce dont il se déduisait que le préjudice matériel retenu par l'arrêt était dépourvu de lien de causalité avec le manquement de la société GILLARD, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que, pour écarter toute exonération partielle de la société GILLARD par la faute de l'association, la cour d‘appel s'est bornée à relever qu'il importait peu que METEO FRANCE ait diffusé une alerte vigilance orange pour l'évènement climatique, cette alerte ne permettant pas de qualifier une négligence fautive à la charge de l'association ; qu'en s'en tenant ainsi à ce motif affirmatif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'association, bien qu'ayant pleinement connaissance du risque d'effondrement de la structure pour l'avoir déjà vécu, n'avait pas commis une faute en s'abstenant de prendre les précautions qui s'imposaient pour éviter la survenance de ce risque telles qu'un déneigement et ce, bien que la réglementation relative aux établissements recevant du public lui prescrivait d'éviter une accumulation de neige au-delà de 4 cm sur la couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société GILLARD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société ALLIANZ IARD ;

Alors que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, pour juger que la société ALLIANZ ne devait pas sa garantie à la société GILLARD, la cour d'appel s'est fondée sur les exclusions de garantie figurant à l'article 4 des conditions générales de la police d'assurance (p.15 et 17) selon lesquelles « Pour l'ensemble des dommages, nous ne garantissons pas :10) le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et de repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux » et « 4.3. Pour les dommages survenus après la livraison de produits et/ou achèvement de travaux, nous ne garantissons pas : 1) les frais de dépose et repose de vos produits ou travaux défectueux si la pose était initialement à votre charge lors de leur livraison ou exécution, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs parties » ; qu'en statuant ainsi, quand les clauses précitées, susceptibles d'interprétation, n'étaient ni formelles ni limitées, de sorte qu'elles ne pouvaient justifier une mise à l'écart de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13754
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2023, pourvoi n°21-13754


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13754
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