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18/01/2023 | FRANCE | N°21-12206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-12206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° B 21-12.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Blue, société par actions simplifié

e, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-12.206 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° B 21-12.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Blue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-12.206 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 6] (Italie),

2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 7] (Italie),

3°/ à M. [J] [O] [V], domicilié [Adresse 5] (Italie),

4°/ à la société Upsilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société 43 Blandford Street Holding, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),

6°/ à la société Baretto LTD, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), société de droit anglais,

7°/ à la société LR Management et Consultancy LTD, dont le siège est c/o PBSL [Adresse 2] (Royaume-Uni), société de droit anglais,

8°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société Sereno Restaurant,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Blue, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [H], [Y] et [V], des sociétés Upsilon, 43 Blandford Street Holding, et LR Management et Consultancy LTD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. La société Blue s'est pourvue le 16 février 2021 contre une décision rendue le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance l'opposant à MM. [H], [Y], [V], ainsi qu'aux sociétés Upsilon, 43 Blandford Street Holding, Baretto LTD, LR Management et Consultancy LTD et à Mme [R], en qualité de liquidateur de la société Sereno Restaurant.

4. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 16 juillet 2021, n'a pas été signifié à Mme [R], ès qualités, ni à la société Baretto LTD qui n'ont pas constitué avocat.

5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme [R], ès qualités, et la société Baretto LTD.

Faits et procédure

6. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 16 novembre 2020), par un contrat du 16 juin 2015, publié le 26 juin suivant, la société Blue a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Sereno Restaurant (la société Sereno). En vue d'une future association à cette exploitation, MM. [Y] et [V] ainsi que la société 43 Blandford Street Holding ont prêté diverses sommes à la locataire-gérante.

7. Ayant vainement mis en demeure la société Sereno de leur rembourser les sommes prêtées et, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, MM. [Y] et [V], ainsi que la société 43 Blandford Street Holding ont demandé la condamnation solidaire de la société Sereno et de la société Blue à leur rembourser les sommes prêtées.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

8. La société Blue fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement à payer à M. [T] [Y] la somme de 70 000 euros, à M. [J] [V] celle de 70 000 euros et à la société 43 Blandford Street Holding celle de 12 500 euros, alors « que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Blue soutenait, qu'en application de l'article L. 144-7 du code de commerce, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vigueur à la date de l'assignation en paiement de M. [H] et de ses associés sur le fondement de la solidarité légale du loueur du fonds avec le locataire-gérant, elle ne pouvait être tenue que des dettes contractées par la société Sereno Restaurant jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le 26 juin 2015 ; qu'elle rappelait le principe susvisé d'application immédiate de la loi nouvelle ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel "la loi du 9 décembre 2016 ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter du 11 décembre 2016" et le contrat de location-gérance ayant été signé et publié en 2015, "l'article L 144-7 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 9 décembre 2016 est applicable au cas d'espèce", alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance avant son entrée en vigueur en raison des seules dispositions légales alors applicables, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 144-7 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.

10. Selon l'article L. 144-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1691 du 19 décembre 2016, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

11. L'arrêt constate que les sommes dont le remboursement est demandé ont été versées au locataire-gérant, pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce, dans le délai de six mois de la publication, le 26 juin 2015, du contrat de location-gérance, avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016.

12. Ces situations juridiques étaient définitivement réalisées lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée, il en résulte que la société Blue était solidairement responsable avec la société Sereno des dettes contractées par celle-ci envers MM. [Y] et [V] ainsi que la société 43 Blandford Street Holding à l'occasion de l'exploitation du fonds.

13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

14. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blue aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blue et la condamne à payer à MM. [H], [Y] et [V] ainsi qu'aux sociétés Upsilon, 43 Blandford Street Holding et LR Management et Consultancy LTD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Blue.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Blue à payer à M. [T] [Y] la somme de 70.000 euros, à M. [J] [V] la somme de 70.000 euros, et à la société 43 Blandford Street Holding la somme de 12.500 euros ;

ALORS, QUE toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Blue soutenait, qu'en application de l'article L. 144-7 du code de commerce, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en vigueur à la date de l'assignation en paiement de M. [H] et de ses associés sur le fondement de la solidarité légale du loueur du fonds avec le locataire-gérant, elle ne pouvait être tenue que des dettes contractées par la société Sereno Restaurant jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le 26 juin 2015 ; qu'elle rappelait le principe susvisé d'application immédiate de la loi nouvelle ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel « la loi du 9 décembre 2016 ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter du 11 décembre 2016 » et le contrat de location-gérance ayant été signé et publié en 2015, « l'article L 144-7 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 9 décembre 2016 est applicable au cas d'espèce», alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance avant son entrée en vigueur en raison des seules dispositions légales alors applicables, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 144-7 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-12206
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2023, pourvoi n°21-12206


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12206
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