La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | FRANCE | N°09-70477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 09-70477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° S 09-70.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant tant en

son nom personnel qu'en celui de [U] [G], épouse [Y], décédée,

2°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 7],

3°/ Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2]...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° S 09-70.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de [U] [G], épouse [Y], décédée,

2°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 7],

3°/ Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2],

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère [U] [G], épouse [Y], décédée,

4°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 5],

5°/ Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 4],

6°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1],

tous trois agissant tant en leurs noms personnels qu'en leur qualité d'héritiers de [F] [Y], décédée,

ont formé le pourvoi n° S 09-70.477 contre l'ordonnance rendue le 18 février 2009 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant à la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V] [Y], agissant tant en nom personnel qu'en celui de [U] [G], son épouse décédée, M. [I] [Y] et Mme [L] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère décédée, M. [X] [Z], veuf de [F] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci, Mme [M] [Z] et M. [N] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère, de la SCP Spinosi, avocat de la commune de Levallois-Perret, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 août 2022, la société civile professionnelle Claire Le Bret-Desaché, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [V] [Y], agissant tant en nom personnel qu'en celui de [U] [G], son épouse décédée, M. [I] [Y] et Mme [L] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère décédée, M. [X] [Z], veuf de [F] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci, Mme [M] [Z] et M. [N] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère, se désister du pourvoi n° S 09-70.477 formé par eux contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine rendue le 18 février 2009.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [V] [Y], agissant tant en nom personnel qu'en celui de [U] [G], son épouse décédée, M. [I] [Y] et Mme [L] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère décédée, M. [X] [Z], veuf de [F] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci, Mme [M] [Z] et M. [N] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère, du désistement de leur pourvoi n° S 09-70.477 ;

Condamne M. [V] [Y], agissant tant en nom personnel qu'en celui de [U] [G], son épouse décédée, M. [I] [Y] et Mme [L] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère décédée, M. [X] [Z], veuf de [F] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci, Mme [M] [Z] et M. [N] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère, aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70477
Date de la décision : 18/01/2023
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2023, pourvoi n°09-70477


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:09.70477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award