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17/01/2023 | FRANCE | N°21-81001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2023, 21-81001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-81.001 F-D

N° 00054

RB5
17 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023

La mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le régime social des indépendants

de Midi-Pyrénées, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-81.001 F-D

N° 00054

RB5
17 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023

La mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] et Mme [V] [X], des chefs d'escroquerie et infractions au code de la santé publique, a condamné la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V] [X], ès qualités de gérante de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2] et sa gérante, Mme [V] [X], ont été poursuivies pour escroquerie, transports sanitaires sans agrément, faux et usage de faux, commis au préjudice de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud (MSA), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (CPAM) et le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (RSI).

3. Les juges du premier degré ont relaxé la société [2]. Ils ont déclaré Mme [X] coupable des seuls faits d'escroquerie et de transports sanitaires sans agrément, déclaré recevables les constitutions de partie civile de la MSA, de la CPAM et du RSI et condamné Mme [X] à payer la somme de 44 855,41 euros au RSI, celle de 118 212,95 euros à la MSA et renvoyé la CPAM à une audience ultérieure sur intérêts civils.

4. Mme [X], la MSA, la CPAM, en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit du RSI, ont relevé appel de cette décision. Le ministère public en a interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour la CPAM et le RSI et le moyen unique proposé pour la MSA

Enoncé des moyens

5. Le moyen proposé pour la CPAM et le RSI critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement, cantonné les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X] au profit de la CPAM de Haute-Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du RSI Midi-Pyrénées, aux sommes de 195 031,37 et 22 442,70 euros, alors :

« 1°/ que, premièrement, la prise en charge par l'assurance maladie postule que la demande soit formulée sur la base d'une facturation régulière, reflétant les prestations telles qu'elles ont été réalisées ; qu'en provoquant une prise en charge sur la base de factures irrégulières, ne reflétant pas les prestations telles qu'elles ont été réalisées, le transporteur est directement à l'origine d'un préjudice, puisque sur la base de factures irrégulières, aucune prise en charge ne devait intervenir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que, deuxièmement, la circonstance que les transports réalisés, à supposer qu'ils aient donné lieu à une facturation régulière, aient pu fonder un remboursement, n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

3°/ que, troisièmement et subsidiairement, allouant aux parties civiles des sommes égales à la moitié de leurs prétentions, les juges du fond, qui ont fixé de manière forfaitaire le préjudice, ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

4°/ que, quatrièmement, et en tout état, en allouant aux parties civiles des sommes égales à la moitié de leurs prétentions, sans assortir ce calcul de la moindre justification, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

6. Le moyen proposé pour la MSA critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à 59 106,48 euros la somme attribuée à la mutuelle sociale de Midi-Pyrénées Sud à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, alors :

« 1°/ d'une part, qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage ; que l'évaluation du préjudice subi ne peut être forfaitaire ; qu'en l'espèce, en fixant le préjudice de la MSA à la somme de 59.106,48 €, la cour d'appel, infirmant le jugement sur ce point, a divisé par moitié le préjudice fixé en première instance ; qu'elle n'a cependant sur ce point énoncé aucun des éléments qui justifieraient une telle évaluation et, sans énoncer la moindre méthode utilisée pour y parvenir, s'est bornée au contraire à considérer que « certains transports ont bien été réalisés sur prescription médicale par un conducteur, même différent de celui mentionné sur la facture, ayant les qualifications exigées et à bord d'un véhicule, même différent de celui mentionné sur la facture, adapté à la pathologie du patient, ayant fait naître une obligation de paiement à l'égard des caisses » ; qu'en visant ainsi « certains transports » sans davantage de précisions sur l'identification de ceux-ci qui auraient justifié de réduire de moitié les sommes réclamées par la MSA, qu'elle avait indûment versées par l'effet de l'escroquerie et des faux dont Mme [X] a été définitivement reconnue coupable, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice subi par la MSA résultant de ces délits et violé le principe susvisé et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;

2°/ d'autre part, que la MSA avait invité la cour d'appel à fixer son préjudice au montant de l'intégralité des sommes qu'elle avait été amenée à verser indûment par l'effet de l'escroquerie et des faux commis par Mme [X], définitivement condamnée de ces chefs, en exposant que « toute la chaine des transports est donc remise en cause et on ne peut s'assurer de la sincérité des autres facturations, la prévenue ayant par ses agissements interdit toute possibilité de contrôle » ; qu'eu égard à l'impossibilité d'assurer le moindre contrôle de la régularité des transports sanitaires effectués par Mme [X], c'est bien l'ensemble des facturations réalisées sur la période en cause qui doivent être remboursées ; qu'en réduisant de moitié le montant sollicité, à titre de réparation, par la MSA qui correspondait à l'ensemble des sommes indument versées par l'effet de l'escroquerie et des faux, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes que le préjudice certain, personnel et direct découlant des faits objet de la poursuite doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

9. Pour infirmer le jugement et rejeter partiellement les prétentions des organismes payeurs appelants, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci opèrent une confusion entre, d'une part, le fait déclencheur du paiement qui est la présentation d'une facture reprenant tous les éléments imposés par la réglementation et, d'autre part, l'obligation au paiement qui naît de la réalisation d'un transport dans les conditions prévues par la loi et la convention, c'est à dire, sur prescription médicale par un conducteur ayant les qualifications exigées et à bord d'un véhicule adapté à la pathologie du patient.

10. Les juges ajoutent que s'il est constant que par le système mis en place par Mme [X], les facturations en apparence régulières ont déclenché des paiements, il n'en reste pas moins que certains transports ont bien été réalisés sur prescription médicale par un conducteur ayant les qualifications exigées, même différent de celui mentionné sur la facture, et à bord d'un véhicule adapté à la pathologie du patient, même différent de celui mentionné sur la facture, ayant fait naître une obligation de paiement à l'égard des caisses.

11. Ils en déduisent qu'après avoir examiné les pièces du dossier et celles produites par les parties, il est possible de fixer l'étendue du préjudice subi par les caisses à des sommes qui correspondent à la moitié de celles sollicitées.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. En effet, les organismes payeurs ne sont tenus à aucune prise en charge de transports sur la base de factures irrégulières ne reflétant pas les prestations telles qu'elles ont été réalisées.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le second moyen proposé pour la CPAM et le RSI

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à l'instar du jugement, omis de statuer sur les demandes de la CPAM de Haute-Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du RSI Midi-Pyrénées, dirigées contre la société [1] (anciennement [2]), alors « qu'aux termes de ses conclusions (p. 13), la CPAM de Haute-Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du RSI Midi-Pyrénées, formait des demandes indemnitaires à l'encontre de la société [1] (anciennement [2]) ; qu'ayant omis de se prononcer sur ces demandes, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 497, 509 et 593 du code de procédure pénale :

16. Il se déduit des trois premiers de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

17. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Il résulte des conclusions déposées devant la cour d'appel que la CPAM et le RSI ont demandé que soient condamnées solidairement la société [2] et Mme [X] au paiement de certaines sommes en réparation des faits d'escroquerie et de transports sanitaires sans agrément.

19. L'arrêt attaqué ne fait pas mention de cette demande de condamnation solidaire à l'égard de la société [2].

20. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées par la CPAM et le RSI, parties civiles, qui sollicitaient la condamnation solidaire de la société [2], et en ne recherchant pas si une faute civile pouvait être imputée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, à cette dernière, définitivement relaxée en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

21. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81001
Date de la décision : 17/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2023, pourvoi n°21-81001


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.81001
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