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12/01/2023 | FRANCE | N°21-18055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-18055


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° J 21-18.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Eurovia Champagne Ardenne, société par actions simpli

fiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.055 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chamb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° J 21-18.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Eurovia Champagne Ardenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-18.055 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société du Mac et du Mont Saint-Pierre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eurovia Champagne Ardenne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société du Mac et du Mont Saint-Pierre, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.561), la SCI du Mac et du Mont Saint-Pierre (la SCI) a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Champagne Ardenne (la société Eurovia), la réalisation de travaux de voirie et de réseaux en vue de la construction d'un parking.

2. La société Entreprise Jean Lefebvre a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce portant injonction à la SCI de lui payer une certaine somme représentant le montant d'une lettre de change, non provisionnée, émise par la SCI en règlement du solde du prix du chantier.

3. La SCI ayant formé opposition à cette ordonnance et invoquant des malfaçons, le tribunal de commerce a, par jugement du 6 janvier 2004, ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes de la société Eurovia.

4. Par jugement du 15 juin 2012, un tribunal de grande instance a condamné la société Eurovia à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel découlant de la réalisation des travaux.

5. La société Eurovia s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt ayant augmenté le montant de l'indemnisation de la SCI, celle-ci a soulevé in limine litis, devant le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce, la péremption de l'instance.

6. La SCI a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2016 ayant rejeté l'incident de péremption d'instance et du jugement du même tribunal du 4 avril 2017, qui, ayant déclaré recevable son opposition et l'ayant rejetée, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et l'a condamnée à payer à la société Eurovia la somme en litige.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Eurovia fait grief à l'arrêt de constater la péremption et l'extinction de l'instance et de débouter les parties de leurs demandes, alors « qu'en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; que, pour écarter un lien direct et nécessaire entre les procédures pendantes devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le rapport entre deux procédures, même soutenu par l'une des parties à dessein, ne caractérisait pas le lien direct et nécessaire entre les deux instances, qu'il n'était pas établi que le sort de l'une d'elles dépendait nécessairement et directement de l'autre et que la circonstance que les parties puissent avoir des créances réciproques l'une envers l'autre, ne suffisait pas plus à caractériser ce lien de dépendance entre elles, dès lors que la nature des créances et le fondement des actions engagées étaient distincts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Eurovia Champagne Ardenne, si la litispendance entre les instances, introduites successivement devant le tribunal de commerce puis le tribunal de grande instance, caractérisée par l'identité de parties et des faits à l'origine du litige – du reste constatée par la cour d'appel – et celle des prétentions présentées par la société du Mac et du Mont Saint-Pierre à titre principal devant le juge civil et à titre reconventionnel devant le juge commercial, n'était pas propre à caractériser ce lien direct et nécessaire entre lesdites instances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que l'action intentée devant la juridiction commerciale était fondée sur le règlement d'une lettre de change émise en paiement des travaux effectués et que celle introduite devant la juridiction civile tendait à indemniser les malfaçons affectant ces travaux par l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré de lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux actions engagées sur des fondements distincts et pour des créances de nature différente.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurovia Champagne Ardenne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Champagne Ardenne et la condamne à payer à la société du Mac et du Mont Saint-Pierre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Champagne Ardenne

La société Eurovia Champagne Ardenne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption et l'extinction de l'instance et d'avoir débouté les parties de leurs demandes ;

Alors qu'en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; que, pour écarter un lien direct et nécessaire entre les procédures pendantes devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le rapport entre deux procédures, même soutenu par l'une des parties à dessein, ne caractérisait pas le lien direct et nécessaire entre les deux instances, qu'il n'était pas établi que le sort de l'une d'elles dépendait nécessairement et directement de l'autre et que la circonstance que les parties puissent avoir des créances réciproques l'une envers l'autre, ne suffisait pas plus à caractériser ce lien de dépendance entre elles, dès lors que la nature des créances et le fondement des actions engagées étaient distincts (arrêt, p. 9, al. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Eurovia Champagne Ardenne (conclusions, pp. 8 et 9), si la litispendance entre les instances, introduites successivement devant le tribunal de commerce puis le tribunal de grande instance, caractérisée par l'identité de parties et des faits à l'origine du litige – du reste constatée par la cour d'appel (arrêt, p. 9, al. 3) – et celle des prétentions présentées par la société du Mac et du Mont Saint-Pierre à titre principal devant le juge civil et à titre reconventionnel devant le juge commercial, n'était pas propre à caractériser ce lien direct et nécessaire entre lesdites instances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18055
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-18055


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18055
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