LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° Q 21-17.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
M. [P] [J] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.600 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021), M. [Z] a souscrit deux prêts auprès de la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) pour l'acquisition de deux biens immobiliers.
2. Après avoir fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de M. [Z] les 19 juin 2009, 11 avril 2013 et 24 février 2020, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive le 25 février 2020.
3. M. [Z] a sollicité d'un juge de l'exécution le cantonnement de cette saisie.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de cantonnement de la saisie-attribution à exécution successive du 25 février 2020 à la somme de 77 281,94 euros en principal, intérêts et assurances et de 1 355,86 euros au titre des frais, alors « que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; qu'en statuant de la sorte, pour rejeter la demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution du 25 février 2020 de M. [Z], sans rechercher comme il lui était demandé, si les paiements effectués en application de précédentes saisies-attribution ne devaient pas s'imputer sur les seules sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, à l'exclusion des intérêts, accessoires et frais postérieurs aux saisies préalables, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu qu'il ressortait des décomptes accompagnant les procès-verbaux des saisies-attributions pratiquées entre 2009 et 2020 par la banque ainsi que du décompte arrêté au 5 juin 2020 que les saisies successives avaient tenu compte des sommes versées en exécution des saisies antérieures et que les versements partiels avaient été imputés au prorata des sommes empruntées au titre des deux prêts et prioritairement sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de cantonnement de la saisie-attribution à exécution successive du 25 février 2020 à la somme de 77.281,94 euros en principal, intérêts et assurances et de 1.355,86 euros au titre des frais, alors :
1°) que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; qu'en statuant de la sorte, pour rejeter la demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution du 25 février 2020 de M. [Z], sans rechercher comme il lui était demandé, si les paiements effectués en application de précédentes saisies-attribution ne devaient pas s'imputer sur les seules sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, à l'exclusion des intérêts, accessoires et frais postérieurs aux saisies préalables, la cour d'appel a violé l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de minoration de la clause pénale et ainsi de réduire à un euro symbolique le montant des indemnités de résiliation, alors :
1°) que le principe selon lequel l'imputation des paiements doit être faite sur la dette que le débiteur a le plus intérêts à acquitter ne s'applique pas à la clause pénale, compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale ; qu'en énonçant que les indemnités conventionnelles de résiliation à hauteur de 7% du capital restant dû et des intérêts échus impayés outre les frais taxables et liées à la défaillance de l'emprunteur n'étaient pas manifestement excessives, et ne sauraient dès lors s'analyser en des clauses pénales susceptibles de modération dont le versement ne devait intervenir qu'à l'issue des paiements, la cour d'appel a violé les articles 1231-5 et 1342-10 du code civil.