LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 29 FS-D
Pourvoi n° R 21-16.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
1°/ M. [H] [L],
2°/ Mme [W] [B], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 21-16.934 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L] et Mme [B], épouse [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial de Paris, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2021), sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel du 28 octobre 2003 ayant condamné Mme [B] à lui payer une certaine somme, la société Crédit industriel et commercial de Paris a fait procéder, le 28 février 2020, à une saisie-attribution.
2. Par jugement du 24 juin 2020, dont appel a été interjeté, un juge de l'exécution a débouté Mme [B] et M. [L] de leur demande en mainlevée de cette saisie-attribution.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [B] et M. [L] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions de la société Crédit industriel et commercial de Paris signifiées par RPVA le 27 octobre 2020, alors « que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour se prononcer sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions et que ses décisions peuvent être contestées devant la cour d'appel par la voie du déféré ; qu'en constatant que le conseiller de la mise en état avait été saisi de la question de la recevabilité des conclusions du CIC puis en examinant cette question en même temps qu'elle statuait sur le fond, en l'absence de tout déféré, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 914 et 916 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
6. Selon l'article 905-2, dernier alinéa, du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai, le président ou le magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions.
7. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoyant la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile, le moyen est inopérant.
8. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] et M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et M. [L] et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [B], épouse [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M et Mme [L] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir débouté de leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions du CIC signifiées par RPVA le 27 octobre 2020 ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour se prononcer sur les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions et que ses décisions peuvent être contestées devant la cour d'appel par la voie du déféré ; qu'en constatant que le conseiller de la mise en état avait été saisi de la question de la recevabilité des conclusions du CIC (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), puis en examinant cette question en même temps qu'elle statuait sur le fond, en l'absence de tout déféré, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 914 et 916 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M et Mme [L] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir débouté de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution mise en oeuvre à la requête de la banque CIC entre les mains de la BNP suivant procès-verbal de saisie-attribution délivré le 28 février 2020, dénoncé le 14 mars 2020 ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut dès lors statuer sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3), pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en exécution des causes de l'arrêt rendu le 28 octobre 2003 par la cour d'appel de Paris, le CIC invoquait l'acquiescement des époux [L] à un jugement du 30 mars 2017, déclarant l'action en recouvrement non prescrite ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L] pour une raison autre que celle invoquée par la banque, et tenant à ce que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dieppe du 14 février 2019 n'avait pas été signifié et qu'il n'était donc pas définitif, la cour d'appel, qui a ainsi fait droit à un moyen qui n'était pas invoqué sans inviter les parties à présenter leurs observation, a violé l'article 16 du code de procédure civile.